Accord collectif d’entreprise sur les thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire 2024
Entre les soussignés :
ATELIERS AS
Société Anonyme au capital de 8.064.000 Euros dont le siège social est sis 131 rue Henri Barbusse, 69310 Pierre-Bénite, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 954.503.843. Représentée par M., agissant en qualité de Directeur d’Etablissement, Ci-après dénommée «la Société »
D'UNE PART,
ET :
Le syndicat CFDT
Représenté par M., en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat CFE-CGC
Représenté par M., en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat CGT
Représenté par M. en sa qualité de délégué syndical
Organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.
D'AUTRE PART
Il a été convenu les dispositions suivantes :
Préambule :
Les parties (Direction, CFDT, CFE-CGC et CGT) se sont réunies le 18 décembre 2023 en vue d’engager les négociations annuelles prévues par l’article L2242-8 du Code du Travail et la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, dite loi « REBSAMEN » (Bloc 1 : négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée). Elles ont poursuivi leurs échanges lors de réunions qui se sont tenues les 10, 17, 25, 31 janvier et 1er février 2024.
Dans cette perspective, les enjeux stratégiques présentés pour l’année 2024 sont :
Le recrutement et la formation de nos futurs imprimeurs
Le suivi attentif de nos indicateurs de performance
Les investissements de la ligne 6.1, de la station d’épuration et des aménagements immobiliers.
Pour autant, dans ce contexte très engageant pour l’avenir, qui invite à une gestion fine et prudente pour ne pas constituer un frein à l’emploi, le Groupe Hermès et les Ateliers AS confirment leur engagement pour une politique sociale responsable et soucieuse de l’humain par l’octroi de mesures salariales exceptionnellement élevées, pour l’année 2024, et dont les parties signataires soulignent l’ampleur.
Enfin, pour encadrer cette négociation, la Direction a présenté les thèmes règlementaires sur lesquels doivent porter la négociation annuelle obligatoire dans le cadre de la loi Rebsamen, à savoir :
Les salaires effectifs,
La durée effective et l’organisation du temps de travail,
Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
L’épargne salariale : participation, intéressement, plan d’épargne entreprise (PEE), etc.
Il est précisé qu’existent déjà au sein de l’entreprise un accord de Participation, un accord d’Intéressement, un accord d’Intéressement Filière et un Plan d’Epargne Entreprise.
En outre, un accord triennal spécifique sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes a été signé le 16 juin 2022, pour les années 2023, 2024 et 2025 ainsi qu’un accord sur le renouveau du dialogue social en novembre 2021.
Enfin, un accord Groupe sur le Handicap a été reconduit et signé le 29 novembre 2023 pour les années 2024, 2025 et 2025.
La qualité des échanges, la responsabilité des interlocuteurs et le climat de confiance entre les négociateurs a permis de convenir des dispositions qui suivent.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés CDI et CDD, sauf certaines mesures réservées à des catégories spécifiques (cadres ou non cadres), comme précisé dans le corps du texte.
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
SALAIRES
Article 3 : Salaires effectifs
: Non cadres (niveaux 2 à 5)
Augmentation générale :
Une augmentation générale de 2,5% bruts s’appliquera au 01/01/2024 sur les salaires de base effectifs à temps plein et selon le prorata temporis contractuellement réalisé et sous condition de présence contractuelle au 31/12/2023.
Augmentations individuelles :
Un
budget correspondant à 2,3% de la masse salariale sera réservé aux augmentations individuelles, qui seront proposées par la hiérarchie et validées par la Direction. Cette mesure s’appliquera sur la paie d’avril 2024 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024, pour 95% du personnel éligible.
Afin de garantir une réelle valorisation de la performance par le biais de l’AI, le montant minimal proposé par les managers ne pourra pas être inférieur à 40€ pour l’année 2024.
3.2 : Non cadres (niveau 6) et Cadres
L’enveloppe globale de revalorisation, en pourcentage de la masse salariale des cadres et niveau 6, sera de
4,8% (applicable sur le salaire de décembre 2023). Elle sera distribuée sous forme d’augmentations individuelles uniquement, sur proposition de la hiérarchie. Cette mesure s’appliquera sur la paie d’avril 2024 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.
3.3 : Critères qui conduiront à la décision d’attribution d’une AI :
Propre au salarié : compétences, expertise, polyvalence, progrès réalisés, attention à la qualité, capacité à transmettre… mais également les éléments relatifs au comportement individuel (assiduité, respect des règles, flexibilité, disponibilité, esprit d’équipe, solidarité…)
Relevant de la performance de l’année écoulée : atteinte des objectifs (productivité, qualité...), performance individuelle et contribution à la performance de l’équipe.
Une revue globale des rémunérations et des mesures proposées sera réalisée par le service RH afin de prendre en compte la situation du salarié en matière de
rémunération : positionnement au regard d’autres salariés à situation comparable (âge / ancienneté / poste…), mesures individuelles attribuées lors des campagnes d’AI des années précédentes, respect du principe de non-discrimination…
Lors de la décision des attributions d’augmentations individuelles, les managers devront communiquer clairement les éléments ayant contribué à cette décision auprès de chaque salarié (en particulier en cas de non-attribution d’augmentation individuelle). Il est précisé qu’une attention particulière sera portée aux collaborateurs non bénéficiaires d’une augmentation individuelle et qu’un suivi sera proposé par le manager pour continuer à accompagner le plan de progression du collaborateur. Cet entretien constituera le cas échéant, une évaluation intermédiaire afin qu’il puisse continuer à progresser ou à l’inverse, rectifier ses pratiques. La Direction rappelle la grille d’auto-évaluation construite par le groupe de travail sur la reconnaissance en 2022 : celle-ci a vocation à permettre un échange constructif entre le manager et son collaborateur sur les points favorables ou non à une augmentation individuelle, sur la base des critères listés ci-avant.
TEMPS DE TRAVAIL Article 4 : Calendrier 2024 : jours de RTT / ponts / fermetures collectives
4.1 : Jours de RTT et jours de modulation basse
Le calendrier de l’année 2024 conduit à 9 jours de RTT (10-1 jour au titre de la Journée de Solidarité).
Sur ces 9 jours, 5 sont laissés à la disposition des salariés (RTTS) et 4 sont à la disposition de l’employeur (RTTE).
Les jours de fermeture collective prévus pour 2024 sont les suivants (selon les perspectives connues au moment de la signature de l’accord) :
Lundi 02 janvierRTTE
Vendredi 10 mai modulation basse
Lundi 23 décembremodulation basse
Mardi 24 décembreRTTE
Jeudi 26 décembre RTTE
Vendredi 27 décembre RTTE
: Congés
Dans le contexte de l’activité 2024 et pour répondre aux forts enjeux de service client tout en garantissant une continuité d’activité pour les opérations de production intervenant après l’impression (finition, confection…), il est envisagé, à la date de signature de l’accord,
3 semaines complètes de fermeture de l’entreprise sur la période d’été, et sur les derniers jours du mois de décembre, hors services techniques :
Du lundi 29 juillet au dimanche 18 août 2024 inclus
Du lundi 23 au mardi 31 décembre 2024 inclus
En tout état de cause, le CSE et les salariés seront informés dans les meilleurs délais en cas de nécessité de modification. En effet, ces périodes de fermeture sont annoncées dans le cadre du présent accord et sous réserve d’éventuels ajustements en lien avec le plan de charge et les résultats des podiums à venir.
Modalités de prise des congés payés d’été :
Tous les salariés devront poser leurs congés avec 4 semaines consécutives de congés payés incluant la période de fermeture, soit des semaines 29 à 35 (selon plannings et besoins capacitaires).
Pour les collaborateurs ne bénéficiant pas d’un solde de congés payés suffisant, sous réserve des besoins de renfort identifiés par l’entreprise, il pourra être proposé de participer au nettoyage des lignes de production. Cette mesure engendrera, le cas échéant, une renonciation écrite au fractionnement par le collaborateur.
Article 5 : Modulation du Temps de Travail / Annualisation
Le système de modulation décrit dans l’article 5 de l’accord d’entreprise du 17/02/2000 est modifié, pour le personnel de production concerné, et reconduit à l’identique des éléments, avec entre autres, les modalités suivantes :
5.1 : Modulation haute
Personnel de production en horaire de journée ou en équipes alternantes
Pendant les 2 périodes de modulation haute, chaque salarié (hors équipe de nuit) travaillera obligatoirement 1 samedi selon le calendrier défini à l’avance (soit 2 samedis au total).
Personnel en équipe de Nuit fixe
Pendant les 2 périodes hautes, pour l’équipe de nuit, le principe est de faire 4 nuits « prolongées » par an, les vendredis précédant les samedis programmés en modulation haute (19h-5h soit 9h30 de travail effectif chaque vendredi concerné).
Autorisations d’absence pendant la modulation haute
Compte-tenu de la nécessité d’organiser des périodes hautes et d’optimiser leur mise en place en termes de production, les salariés ne pourront s’absenter les jours de modulation haute en posant un jour de congé que pour des raisons personnelles très exceptionnelles.
La hiérarchie devra veiller au caractère très exceptionnel des autorisations d’absence et s’assurer du côté incontournable des demandes émises par les salariés. Les salariés devront, dans ce cas, prévenir leur hiérarchie dans les meilleurs délais pour les équipes alternantes et au moins 4 semaines à l’avance pour l’équipe de nuit afin de permettre une réorganisation de production dans les meilleurs délais et éviter ainsi tout impact sur la production.
5.2 : Incitation à l’assiduité en période haute : « bonus modulation »
Une prime, dite « bonus modulation » sera versée pour les salariés qui effectuent la modulation, selon les conditions suivantes :
Les salariés doivent avoir rempli strictement leur engagement de modulation : 2 samedis ou 4 vendredis allongés, selon le calendrier établi ;
Le montant du bonus modulation est fixé à 100 € pour tous. Il bénéficiera de la majoration pour heures de nuit. Le bonus modulation sera versé une fois les 2 périodes de modulation terminées, soit en janvier 2025.
5.3 : Modulation basse
En compensation de toutes les mesures décrites plus haut amenant le personnel de production à travailler au-delà d’une durée hebdomadaire théorique, le personnel de production bénéficiera de 2 jours de modulation basse (suppression de 2 journées complètes de travail). Si le calendrier d’activité ne permet de mettre en œuvre qu’un seul jour de modulation basse, les heures faites à l’occasion du second jour de modulation haute (non compensées par un jour non travaillé) seront alors rémunérées comme des heures supplémentaires après la fin de l’année civile de référence (paie de janvier 2025).
Les jours de modulation basse sont des jours de fermeture collective de l’entreprise. En conséquence, les salariés non soumis à la modulation devront impérativement poser un jour de congé (CP, CA, RTT, …) sur ces jours de fermeture.
Article 6 : Réduction de la durée du repos quotidien en période de forte activité sur la base du volontariat
Les négociateurs se sont entendus, pour, au titre de l’année 2024, réduire la durée du repos quotidien dans les éventuels cas de surcroit d’activité dans les ateliers de production quand le calendrier le nécessitera et selon le volontariat des salariés, afin d’articuler la réalisation des heures supplémentaires le samedi pour les 2 équipes. Cette réduction de la durée du repos quotidien sera mise en œuvre dans les conditions suivantes :
Les heures supplémentaires pour surcroit d’activité sont programmées sur un horaire « équipe du matin » le samedi de 5h à 12h ; or, les salariés en équipe d’après-midi terminent leur journée de travail le vendredi à 19h, ce qui ne leur permet théoriquement pas de prendre un poste le lendemain à 5h00
Afin de laisser la possibilité aux salariés de l’équipe d’après-midi de venir travailler en heures supplémentaires au volontariat le samedi matin en période de surcroit d’activité, il leur sera alors possible :
Soit de quitter leur poste le vendredi soir à 19h pour reprendre le samedi matin à 5h, et ainsi réduire de 11 heures à 10 heures la durée du repos entre le poste du vendredi après-midi et le poste du samedi matin ;
Soit de quitter leur poste à 18h le vendredi soir, au lieu de 19h, au titre d’un bon de sortie non payé qui leur sera délivré par la hiérarchie, pour pouvoir conserver les 11 heures de repos entre le vendredi et le samedi.
EMPLOI
Article 7 : Recrutement de futurs imprimeurs
La Direction s’engage sur le développement de l’emploi aux Ateliers AS. Ainsi deux nouvelles promotions d’apprentis imprimeurs sont prévues dans le courant de l’année 2024, sous réserve de confirmation des volumes budgétaires, sachant qu’une promotion est généralement constituée de 8 à 12 personnes.
Le recrutement de ces futurs imprimeurs pourra venir de plusieurs sources :
Les intérimaires ayant donné satisfaction dans leur travail de polyvalent d’impression et se portant candidat ;
Les candidats préalablement sélectionnés par le Pôle Emploi via la Méthode de Recrutement par Simulation (MRS) et ayant satisfait à une préqualification (tests, entretiens, période opérationnelle à l’emploi individuel, …).
AUTRES DISPOSITIONS
Article 8 : Compteur de RTTS
Il a été entendu que les salariés ont la possibilité d’anticiper la pose de 2 RTTS maximum dès le début de l’année.
Article 9 : Horaire pour les Non-Cadres « de journée » (hors équipe alternante)
Dans le cadre d’une négociation idoine, il sera proposé de faire évoluer le temps de travail des personnes travaillant en horaires dits « de journée », c’est-à-dire qui ne travaillent ni en équipe de nuit, ni en équipe alternante (2x8), ni en horaires d’équipe fixe. Il s’agira de permettre une arrivée et un départ sur une tranche horaire flexible.
Cette négociation sera ouverte avant la fin du 1er semestre 2024.
Article 10 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise par remise en main propre contre décharge d’un exemplaire du présent accord.
Article 11 : Publicité - dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir : -Le dépôt des accords d’entreprise sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « Télé-Accords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) -Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon. -La mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.
Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition du personnel au service RH et pourra être remis à tout salarié qui en formulera la demande.
Fait à Pierre-Bénite, le 02 février 2024 en 7 exemplaires,