Accord d'entreprise ATELIERS BOIS ET COMPAGNIE

Un Accord collectif d'entreprise portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 30/06/2019
Fin : 30/06/2022

2 accords de la société ATELIERS BOIS ET COMPAGNIE

Le 30/06/2019









ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES





Préambule :
La loi du 09/11/2010 portant réforme des retraites a introduit un article L.2242-5-1 dans le code du travail, qui institue à l’égard des entreprises de 50 salariés et plus une pénalité financière pour celles d’entre elles qui ne sont pas couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L.2242-5 du code du travail.

Un certain nombre de textes complémentaires dont le décret 2012-1408 du 18/12/2012 et l’article 6 de la loi 2012-1189 du 26/10/2012, relatifs à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, précisent le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif.
C’est dans ce cadre réglementaire que la Direction et les Organisations Syndicales, signataires du présent document, reconnaissant l’importance de la mixité professionnelle, source de complémentarité et d’équilibre social, ont engagé une réflexion et une négociation collective sur l’égalité professionnelle afin de favoriser le développement de l’emploi féminin et l’égalité professionnelle entre femmes et hommes au sein de l’entreprise Ateliers Bois.



Au cours de différentes réunions de travail, les tableaux comparatifs de la situation de l’entreprise au cours des dernières années, annexés aux Rapports uniques sur la situation économique et les perspectives de l’entreprise établis suivant l’article R 2323-9 et portant notamment sur la situation comparée des femmes et des hommes, ont été étudiés, commentés et analysés.

Ceci a permis de mieux choisir les axes de progrès, ainsi que les indicateurs de suivi permettant de mesurer les actions qui sont menées et les progrès qui pourront être réalisés, qui ont été mises en place lors du premier protocole « PROTOCOLE D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES » signé le 12/07/2013, et le 30/06/16. Nous reconduisons le protocole, pour une durée de 3 ans avec les mêmes indicateurs de suivi qui restent pertinents.

Cependant, à ce jour, au sein de notre structure et des différents services :
- administratif (8 femmes)
- commercial
- bureau d’études (2 femmes)
- production
- montage
seul le service bureau d’études fait côtoyer des hommes et des femmes sur des postes similaires.
Au 31/12/2018, ATELIERS BOIS compte 57 hommes et 10 femmes.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord ont vocation à bénéficier à tous les salariés de l’entreprise Ateliers Bois, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle et s’appliquent donc à l’ensemble des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres de l’entreprise.





ARTICLE 2 : DOMAINES D’ACTION


Les parties signataires souhaitent porter leurs efforts sur trois domaines particuliers sur les 8 domaines d’action prévus à l’article L 2323.47 du code du travail, à savoir :

Thème 1 : Le recrutement/Embauche
Thème 2 : La formation professionnelle
Thème 3 : L’harmonisation des rémunérations effectives
Pour ces domaines d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une ou plusieurs actions permettant d’atteindre cet objectif et un ou plusieurs indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.



ARTICLE 3 : LE RECRUTEMENT


a) Objectif de progression :

Lutter contre toute discrimination lors de l’embauche.

b) Actions permettant d’atteindre l’objectif :

Veiller à ce que tous les postes ouverts à un recrutement interne ou à un recrutement externe soient proposés indistinctement aux femmes et aux hommes.

Appliquer les mêmes critères pour tous, c’est à dire fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle, la qualification et les nécessités du poste à pourvoir.
Rédiger les offres d’emploi et les définitions de postes sans caractère discriminatoire, exempt de tout caractère sexué, laissant ainsi toute possibilité aux femmes comme aux hommes de postuler pour tout type de poste.
Ces actions s’appliqueront sur les différents types de recrutements et de contrats : CDD, CDI, contrat en alternance, stages, intérim, etc.




De 2016 à 2018 nous avons recruté 10 personnes en CDI.
- 8 hommes (poste en atelier : soudeur, manutentionnaire et poste au montage : monteur en charpente métallique, conducteurs de travaux). Pour ces postes, nous n’avons pas reçu de CV de femmes.
- 2 femmes (poste administratif) ; nous n’avons pas reçu de CV d’hommes pour ce poste.

c) Indicateurs chiffrés de suivi pour 2019 à 2021 :

% de recrutement féminins par rapport au % de recrutement masculins
% de CV de femmes sélectionnés dans la population des candidats femmes et comparaison avec le même ratio sur la population des candidats hommes.


ARTICLE 4 : LA FORMATION PROFESSIONNELLE


d) Objectif de progression :

Garantir aux femmes et aux hommes une égalité de traitement devant la formation professionnelle.

e) Actions permettant d’atteindre l’objectif :

Proposer en toute égalité, aux femmes comme aux hommes, des actions de formation permettant de développer leurs compétences.
Assurer les mêmes conditions d’accès à la formation pour les hommes et les femmes.
Essayer de réduire les contraintes liées aux actions de formation.
En 3 ans, nous avons réalisé 246 jours de formation.
Nos formations sont principalement liées à la sécurité de nos personnels car nous sommes concernés par des postes à risque (CACES nacelle, chariot de chantier, fenwick, pont roulant, port du harnais, montage d’échafaudage, élinguage, soudure et contrôle de soudure, sécurité incendie, SST).
Les femmes ont réalisés 20 jours de formation (SST et formation informatique)

f) Indicateurs chiffrés de suivi :

Nombre moyen de jour de formation sur la population des femmes salariées de l’entreprise par rapport à celui de la population des salariés hommes.
Nombre de femmes ayant suivi une formation comparé au nombre d’hommes en proportion de la taille de leur population respective dans l’entreprise.

ARTICLE 5 : L’HARMONISATION DES REMUNERATIONS EFFECTIVES


g) Objectif de progression :

Instaurer une véritable égalité de traitement entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

h) Actions permettant d’atteindre l’objectif :

Veiller à ce que les salaires d’embauche soient, toutes choses égales par ailleurs, égaux entre les hommes et les femmes et ne soient déterminés qu’en fonction des compétences, de l’expérience professionnelle et des diplômes.
Continuer ensuite à suivre l’évolution des salaires, surveiller que ces dispositions soient conservées dans le temps et prendre des mesures correctives appropriées en cas d’écarts constatés.
S’assurer que l’attribution des augmentations individuelles se fasse de façon équitable entre femmes et hommes, à performance individuelle comparable.
Réaliser, pour suivre au mieux l’évolution professionnelle, un entretien annuel avec chaque salarié.

En 3 ans, deux femmes sont concernées par cet indicateur. Néanmoins, leur position et niveau ne sont équivalents aux postes occupés par leur homologue masculin.
PS : Deux femmes sont situées dans les cinq plus hautes rémunérations (tous salaires confondus).

i) Indicateurs chiffrés de suivi :

Statistique globales sur les augmentations individuelles dans l’entreprise.
Ecarts de salaire éventuels pouvant exister limité à 1 %.

ARTICLE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord, modifiable par voie d’avenant, est conclu pour une durée de trois ans et entrera en vigueur le jour de sa signature par l’ensemble des signataires.

Les parties se rencontreront au moins 6 mois avant la date d’expiration du présent accord en vue de discuter de son renouvellement.

ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD


Le Comité d’Entreprise sera destinataire d’une communication annuelle, à l’occasion de la présentation du rapport unique sur la situation économique et les perspectives de l’entreprise établi suivant l’article R 2323-9, des indicateurs chiffrés destinés à mesurer la réalisation des objectifs du présent accord et énoncés ci-avant.

A l’occasion de cette communication, les membres du Comité d’Entreprise pourront proposer des axes d’amélioration et notamment de nouveaux indicateurs.


ARTICLE 8 : REVISION


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre et être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


ARTICLE 9 : DESACCORD


En cas de litige entre les parties signataires sur l’application du présent accord, les parties s’engagent à mettre tout en œuvre en vue d’une recherche consensuelle de résolution du différent, avant tout recours judiciaire.






ARTICLE 10 : FORMALITES ET PUBLICITE


Conformément aux dispositions législatives en vigueur :
- le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives ;
- 2 exemplaires dont une version sur support papier signée et une version électronique de ce protocole d’accord seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de la Haute-Marne ;
- 1 exemplaire sur support papier signé de ce protocole d’accord sera déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes de Chaumont.

Ce protocole sera tenu à la disposition du personnel qui pourra le consulter sur demande, au service administratif.


Fait à Chaumont, le 30/06/2019



Président.







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