Accord d’entreprise relatif à L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Entre :
L’entreprise ATELIERS DAVID dont le siège social est situé 1 rue de la Lande à Guérande (44350) représentée par en qualité de .
D’une part
Et les membres du Comité Social et Economique ayant approuvé à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 25 novembre 2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord :
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise ATELIERS DAVID sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et œuvrent quotidiennement dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.
A ce titre, les parties signataires souhaitent marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
La mise en place de cet accord s’inscrit dans une démarche de promotion globale de la mixité initiée par l’entreprise avec la signature de plans d’actions annuels en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties signataires de l’accord entendent, à présent, mettre en œuvre une véritable démarche d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et d’encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.
Afin de s’assurer de la réalisation des actions prévues au présent accord, l’atteinte des objectifs de progression fixés s’effectuera au moyen d’actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l’étendue et le délai de réalisation seront également précisés dans l’accord.
L’accord traitera des points suivants :
L’égalité professionnelle ;
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise ATELIERS DAVID.
Cet accord concerne indifféremment les salariés engagés en contrat à durée indéterminée et engagés en contrat à durée déterminée, quelle que soit leur durée du travail (temps plein ou temps partiel).
Article 2 : Contexte légal et définition
Le présent accord s'inscrit pleinement dans le respect des obligations légales en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui pèsent sur l'employeur en application du Code du travail (articles L.2242-5, L.2242-5-1, L.2242-7 et L.2323-57 du Code du travail).
L'égalité professionnelle doit permettre aux femmes et aux hommes de bénéficier d'un traitement égal en matière d'accès à l'emploi, d'accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.
Elle s'appuie sur deux principes :
égalité des droits entre les femmes et les hommes, impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du sexe, de manière directe ou indirecte ;
égalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées notamment par l’analyse de rapports de situations comparées.
Cela signifie néanmoins que l'égalité professionnelle ne consiste pas à assurer une égalité absolue entre les femmes et les hommes sans tenir compte de la différence de situation dans laquelle ils se trouvent.
Article 3 : Les actions en faveur de l’égalité dans le cadre du recrutement
La mixité des emplois au sein de l'entreprise se décide dès l'embauche. C'est pourquoi, il convient de tout mettre en œuvre pour assurer la mixité des recrutements, laquelle passe par le respect de modes de recrutement égalitaires.
Il convient, par ailleurs, d'informer tout nouveau collaborateur, dès son intégration au sein de l’entreprise, de la volonté de l'entreprise de mener une politique favorable à l'égalité professionnelle et à l'égalité des chances. Les principes figurant dans le présent accord seront donc communiqués à tout nouvel embauché.
Les critères de sélection sont réalisés en fonction des exigences issues des définitions des fonctions mises en place dans l’entreprise. Ces critères sont exempts de tout caractère sexué, de l’orientation ou identité sexuelle, de la situation de famille ou de la grossesse des candidats. Ils sont fondés uniquement sur les compétences, savoir-faire, savoir-être, qualifications, diplômes et expériences professionnelles passées des candidates ou candidats.
3.1 Indicateur chiffré
Au cours de l’année 2023, ATELIERS DAVID n’a recruté aucune femme. Le taux de féminisation des embauches est de 0%.
3.2 Objectif et indicateur retenu
Les parties signataires s’engagent à veiller à la mixité des recrutements et à ce que sur 3 ans le taux de recrutements (y compris mobilités intra-groupe) de femmes progresse de 10 points.
Le suivi de cet objectif pourra notamment être assuré par l’évolution du pourcentage de candidatures féminines sur les postes où les femmes sont sous-représentées.
3.3 Engagements
Les Parties s’engagent à :
Veiller à ce que la terminologie utilisée dans les offres de recrutement ne soit pas discriminante, et permette sans distinction la candidature des femmes et des hommes ;
Appliquer de façon identique les processus de recrutement que les candidats soient des femmes ou des hommes aussi bien sur les embauches CDI/CDD que sur le recrutement des alternants ;
Veiller à ce qu’en aucun cas le sexe d’un candidat ne constitue un critère pris en compte pour le recrutement ;
Veiller à la bonne intégration du personnel féminin dans un environnement très masculin.
Article 4 : Les actions en faveur de l’égalité de rémunération à l’embauche entre les femmes et les hommes, à compétences et expériences équivalentes
Les parties signataires rappellent que les hommes et les femmes doivent avoir accès à tous les emplois liés à leurs compétences et expériences, quel qu’en soit le niveau de responsabilités, y compris les plus élevés.
Les parties signataires rappellent, dans le cadre de la démarche de mixité des emplois, que tout salarié doit pouvoir évoluer au sein de l’entreprise, sans distinction de sexe.
La Direction rappelle qu’à niveau de qualification, de compétences et de performances comparables, dans des conditions similaires d’exercice du métier, l’évolution de l’ensemble de la rémunération des collaborateurs et/ou collaboratrices doit être semblable.
4.1 Indicateurs chiffrés
Les contrôles réalisés en termes d’écart de salaire entre les hommes et les femmes à poste et compétences égaux ne démontrent aucun écart significatif (inférieur à 1%).
4.2 Objectif et indicateur retenu
Les parties signataires s’engagent à maintenir cet écart de salaire inférieur à 1% entre les hommes et les femmes à poste et compétences égaux sur 3 ans.
Le suivi de cet objectif pourra notamment être assuré par l’évolution de l’écart de taux d’augmentation et du taux de promotion.
4.3 Engagements
La Direction s’engage à veiller à ne pas constater d’écarts de rémunération entre les sexes et à corriger les disparités éventuelles. La finalité de cet outil est de mettre fin aux inégalités professionnelles.
La Direction s’engage en outre à ne pas prendre en compte les périodes de congé maternité, congé paternité et congé d’adoption dans le cadre de l’évaluation globale annuelle. Les managers concernés seront sensibilisés à mettre en œuvre ces engagements.
Article 5 : Les actions en faveur de l’égalité de la formation
La formation professionnelle est un outil indispensable permettant à chaque salarié d’acquérir de nouvelles connaissances ou d’actualiser ses connaissances. De plus, elle lui permet d’être adaptable, de développer son employabilité et de favoriser son évolution professionnelle.
La formation constitue ainsi un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de promotion des salariés.
Enfin, la formation est un levier essentiel afin de garantir l’égalité professionnelle et résorber les disparités existantes dans les parcours des salariés.
5.1 Indicateurs chiffrés
Au cours de l’année 2023, 58% de femmes sont formées pour une proportion de 14% de femmes dans les effectifs ATELIERS DAVID et 48% de salariés ont bénéficié d’un entretien professionnel.
5.2 Objectif et indicateur retenu
Afin d’atteindre l’égalité d’accès à la formation professionnelle entre les hommes et les femmes, les parties signataires se fixent comme objectif de progression de maintenir la part de femmes ayant bénéficiées d’une action de formation au cours de l’année au moins à un niveau équivalent à la proportion de femmes dans l’entreprise (14% en 2023) L’objectif est à ce que sur 3 ans le taux de formation de femmes corresponde à celui des hommes dans la même catégorie d’emploi.
Le suivi de cet objectif pourra notamment être assuré par l’évolution du nombre d’actions de formation et d’heures de formation réalisées par sexe et par statut.
5.3 Engagements
ATELIERS DAVID s’engage à tout mettre en œuvre en vue de faciliter la participation des salariés à la formation professionnelle, quel que soit leur sexe et assurer des conditions d’accès identiques à la formation continue pour les femmes et pour les hommes. A cet égard, il sera rappelé aux différents responsables de service, en vue de l’élaboration du plan annuel de formation, la nécessité de proposer de manière identique des actions de formation aux femmes et aux hommes. De même, dans le cadre de l’élaboration du plan de formation et du recueil de besoins, l’ensemble des demandes en formation doivent être remontées au service RH.
Ainsi, la Direction entend garantir l’arbitrage des demandes de formation de manière objective, dans le respect de la politique formation de l’Entreprise et sans aucune distinction liée au sexe.
De plus, les managers et le service RH s’assureront que lors de la reprise d’activité, les salariés absents au titre d’un congé lié à la parentalité, continuent à bénéficier des mêmes accès à la formation que les autres salariés.
Article 6 : Les actions en faveur d’une meilleure articulation vie professionnelle / vie personnelle
Afin de garantir le retour au poste de travail dans de bonnes conditions à l’issue d’un congé familial (congé maternité/adoption/parental/de solidarité familiale/de présence familiale/enfant gravement malade/proche aidant) ou absence pour raison de santé (arrêt maladie longue durée) la Direction a mis en place un entretien professionnel de reprise, avec le responsable hiérarchique et/ou la Direction RH.
Aussi, pour tout arrêt d’une durée supérieure ou égale à 30 jours, le service Ressources Humaines, proposera un entretien dit de « Liaison » afin d’évoquer la situation du salarié vis-à-vis d’un éventuel retour à son poste de travail et faciliter son retour.
6.1 Indicateurs chiffrés
Les Parties observent que ces entretiens professionnels de reprise et de liaison ne sont pas systématiques. Elles conviennent d’accorder une plus grande vigilance afin que ceux-ci soient effectués.
6.2 Objectif et indicateur retenu
L’objectif est que l’intégralité des salariés ayant une reprise suite à un congé familial ou un arrêt maladie longue durée bénéficie d’un entretien de liaison.
Le suivi de cet objectif pourra notamment être assuré par le ratio du nombre d’entretiens de liaison effectués par rapport au nombre de périodes d’absence longue durée.
6.3 Engagements
La Direction s’engage à ne pas prendre en compte les absences longue maladie dans le cadre de l’évaluation globale annuelle. Les managers concernés seront sensibilisés à mettre en œuvre ces engagements.
Article 7 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il prendra effet à compter du 1er décembre 2024 et cessera au 30 novembre 2027.
Article 8 : Révision ou dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des Parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les Parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
Les salariés seront informés de cette révision ou dénonciation.
Article 9 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.
Fait le 25 novembre 2024 à Guérande, en 7 exemplaires originaux.