ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre : L’entreprise ATELIERS DAVID dont le siège social est situé 1 rue de la Lande à Guérande (44350) représentée par en qualité de Directeur Général.
D’une part
Et les membres du Comité Social et Economique ayant approuvé à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 26 mai 2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord :
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Afin de permettre à tous les salariés de bénéficier de bonnes conditions de travail permettant d’allier productivité et équilibre professionnel et personnel tout en contribuant à l’amélioration de notre démarche RSE, les parties signataires ont conclu le présent accord sur la mise en place d’un compte épargne temps.
En effet, soucieuses de préserver et améliorer la qualité de vie et des conditions de travail des salariés, l’entreprise a engagé une réflexion sur l’organisation du temps de travail en son sein avec les représentants du personnel.
Au cours des différents échanges, il est convenu, par le présent accord, d’instituer un nombre fixe annuel de RTT équivalent à 11 jours ainsi que la possibilité d’épargner ces jours sur un compte dédié. Ces dispositions ont notamment pour objectifs :
de répondre à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle,
de faire face aux aléas de la vie.
Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise ATELIERS DAVID. Seuls les salariés en forfait jours sont concernés par la mise en place du compte épargne temps, sans condition d’ancienneté quelle que soit leur durée du travail (temps plein ou temps partiel).
Ouverture du compte épargne temps
Un compte épargne temps est ouvert à la demande des salariés couverts par le champ d’application défini à l’article 1 du présent accord. Il est rappelé que les salariés sont libres d’alimenter ou non leur compte épargne temps.
Alimentation du compte épargne temps
Le compte épargne peut être alimenté à l’initiative du salarié par les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année conclue dans les conditions prévues aux articles L3121-58 et suivants du Code du travail.
Le plafond des droits inscrits sur le compte épargne temps
Il est rappelé que la valeur d’une journée est équivalent à 7 heures.
Le nombre de jours pouvant figurer sur le compte épargne temps est limité à 15 jours.
Ce plafond est supprimé pour les salariés ayant au moins 50 ans.
Gestion du compte
La tenue du compte
Le compte épargne temps est géré par la société ATELIERS DAVID. Toutefois, la société se réserve le droit de déléguer dans le futur la gestion du compte épargne temps à un prestataire extérieur, après information consultation du CSE.
Procédure d’alimentation du compte et état du compte
Chaque salarié alimente son compte épargne temps via la vignette CET de son portail KELIO, solution de GTA de la société ATELIERS DAVID. Le salarié est informé de l’état et des possibilités d’utilisation de son compte épargne temps dans la rubrique Documents RH de son portail ACIEO RH.
Le salarié peut épargner chaque année jusqu’à 5 jours de RTT sur son CET dans la limite de 15 jours au total sur le compteur. Les RTT qui ne seront pas pris ni épargnés au 31/12 de l’année seront perdus.
Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits figurant sur le compte épargne temps sont couverts pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues à l’article L.3253-8 du Code du travail.
Utilisation du compte
Prise de congé pour convenance personnelle
La demande de pris de congé pour convenance personnelle
Aucune durée minimum de prise de repos n’est requise pour utiliser les droits inscrits sur le CET sous la forme d’un repos rémunéré dans la limite de 5 jours ainsi que des droits inscrits sur le CET. Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle ou au passage à temps partiel. Le salarié doit en faire la demande auprès de sa hiérarchie au minimum 1 mois avant la date de départ envisagée. L’employeur est tenu d’y répondre par écrit, dans le délai de 20 jours avant la date du congé ou de la demande de passage à temps partiel. Dans l’hypothèse où la demande est rejetée, le salarié pourra en demander les motifs. Le congé pour convenance personnelle ne pourra être interrompu qu’avec l’accord de l’employeur. La date de retour anticipé est alors fixée d’un commun accord.
La demande de prise de congé de fin de carrière
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en fin de carrière pour indemniser des congés pour départ anticipé à la retraite ou passage à temps partiel. Le salarié doit en faire la demande par écrit au minimum 3 mois avant la date de départ envisagée. L’employeur est tenu d’en accuser réception et d’y répondre par écrit dans un délai de 2 mois avant la date de congé ou de la demande de passage à temps partiel. Dans cette hypothèse, le salarié pourra demander à liquider tout ou partie de son CET. Dans l’hypothèse où la demande est rejetée, le salarié pourra en demander les motifs. Le congé de fin de carrière ne pourra être interrompu qu’avec l’accord de l’employeur. La date de retour anticipé est alors fixée d’un commun accord.
La situation du salarié pendant ce congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Au regard de la législation de la Sécurité Sociale et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire. L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues au contrat souscrits par l’entreprise.
L’indemnisation du salarié pendant ce congé ou passage à temps partiel
Le salarié bénéficie, pendant son congé ou passage à temps partiel, d’une indemnisation s’élevant aux droits qu’il a pu placer sur le CET au moment du dépôt, sous forme de repos ou sous forme d’argent, au niveau de salaire perçu par le salarié au moment de la prise de son congé ou de son passage à temps partiel. L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité. Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à temps partiel
Le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle d’avant son départ.
Le don de jours à un salarié parent d’enfant gravement malade ou proche aidant
Les droits affectés au CET peuvent être attribués de manière purement volontaire à un compte dédié aux salariés parents d’un enfant gravement malade ou proche aidant.
Le cas échéant, l’entreprise ouvrira à cet effet un espace spécifique non nominatif dédié à tous les salariés concernés susceptibles d’être confrontés à cette situation. Tous les salariés ayant des jours acquis sur le CET pourront demander à ce que tout ou partie soit déposé sur ce compte spécifique.
Les salariés souhaitant bénéficier des jours inscrits sur ce compte spécifique pourront en faire une demande expresse à la direction sous réserve d’avoir un justificatif issu d’un organisme de santé. Cette demande étant en lien avec la vie privée du salarié, la direction gardera pour confidentielle toute demande en ce sens. L’employeur est tenu d’en accuser réception et d’y répondre par écrit, avant la date de congé ou de la demande de passage à temps partiel. Dans l’hypothèse où la demande est rejetée, le salarié pourra en demander les motifs. Le salarié concerné et la direction établiront alors un planning de manière à faire coïncider les besoins du service ainsi que les besoins inhérents à la charge du salarié.
La liquidation de tout ou partie des droits sous forme monétaire
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour obtenir un supplément de rémunération. Dans cette hypothèse, le montant pouvant être demandé ne connaît pas de plafond. Cette demande est de nature exceptionnelle, c’est pourquoi elle est limitée à une fois par année civile. Le salarié doit faire une demande par écrit de liquidation de tout ou partie de son compteur CET avant le 10 du mois. L’employeur est tenu d’en accuser réception et d’y répondre par écrit, avant le 20 du mois. Au regard de la législation de la Sécurité Sociale et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire.
En cas de baisse d’activité
Dans les périodes de baisse d’activité pouvant notamment occasionner une période d’activité partielle, la prise effective de jours de repos sera privilégiée par rapport à une alimentation du compte épargne temps.
Le cas échéant, la société informera le Comité Social et Economique des périodes de baisse d’activité envisagées pendant lesquelles les salariés devront prioritairement prendre des jours de repos.
Cessation du compte
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes : La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis. La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet. La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé : -sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ; -et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Nazaire.
Publicité de l’accord
Un exemplaire de l’accord est remis aux membres des représentants du personnel. Un exemplaire de l’accord sera également consultable au bureau RH ainsi que sur le portail ACIEO RH des salariés.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation seront soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.
Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord sera applicable le 26 mai 2025.
Fait le 26 mai 2025 à Guérande, en 6 exemplaires originaux.
Pour l’Entreprise,
Et
En qualité de membres du Comité social et économique