Accord d'entreprise ATELIERS DE FABRICATION D'AGENDAS A F A

ACCORD D'ENTREPRISE EN FAVEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 10/06/2022
Fin : 09/06/2025

12 accords de la société ATELIERS DE FABRICATION D'AGENDAS A F A

Le 09/02/2022


ACCORD D’ENTREPRISE EN FAVEUR DE L’EGALITE professionnelle entre les femmes et les hommes

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société A.F.A, SARL dont le siège social est situé au 132, quai de Jemmapes – 75010 PARIS, immatriculée au RCS de Paris et identifiée au SIREN sous le numéro 582 090 452, représentée par M………….., en sa qualité de …………..,

D’une part,

ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par M………….. en qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale CGT, représentée par M……………… en qualité de Délégué Syndical,


D’autre part.



IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule 
Par le présent accord, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité renouveler leur engagement en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Cet accord est conclu en application des dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail et vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l’entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.

Afin de parvenir au présent accord, les parties signataires se sont rencontrées les 25 novembre 2020, 17 décembre 2020, 14 janvier 2021, 28 janvier 2021, 16 décembre 2021, 18 janvier 2022 et 3 février 2022.

A partir du constat réalisé au moyen d’indicateurs chiffrés, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 3 domaines, pris parmi les thèmes énumérés ci-après :
  • L’embauche
  • La formation et la promotion professionnelle
  • La qualification
  • La classification
  • Les conditions de travail
  • La sécurité et la santé au travail
  • La rémunération effective
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Les signataires conviennent de retenir les domaines suivants :
  • La rémunération effective
  • La formation et la promotion professionnelle
  • La sécurité et la santé au travail.

L’atteinte de ces objectifs de progression s’effectue au moyen d’actions concrètes et chiffrées détaillées dans le présent accord.



Article 1 – Rémunération effective

Les parties rappellent la nécessité de promouvoir le respect du principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes, pour un même niveau de responsabilité, compétences et résultat, démarche dans laquelle elles se sont déjà engagées depuis plusieurs années, notamment dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé entre les partenaires sociaux le 25 juin 2015.

  • Objectifs de progression

L’entreprise s’engage à :

  • Réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales ;
  • Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé familial (maternité, adoption, congé parental d’éducation).

  • Actions permettant d’atteindre les objectifs

Pour ce faire, elle retiendra les actions concrètes suivantes :

  • Analyser et suivre les évolutions salariales des femmes et des hommes ;
  • Mener chaque année une étude des écarts de rémunération liés au genre ;
  • Contrôler la répartition des enveloppes salariales pour s’assurer que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes proportions et privilégier les augmentations individuelles pour les femmes si nécessaire ;
  • Vérifier l’attribution, au retour des salariés d’un congé familial, des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles de leur catégorie, allouées pendant leur absence.

  • Indicateurs de suivi chiffrés

Les indicateurs de respect de ces objectifs sont définis comme suit :

  • Nombre et répartition des augmentations individuelles annuelles par sexe, proportionnels à la répartition femmes/hommes dans l’entreprise, soit environ 40% d’hommes pour 60% de femmes ;
  • Durée moyenne entre 2 augmentations individuelles par sexe équivalente entre les femmes et les hommes ;
  • Etude des écarts de rémunération moyenne entre les femmes et les hommes par coefficient de la classification de la CCN du Cartonnage avec pour objectif de les diminuer de 5%.
  • Nombre de salariés ayant bénéficiés des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles de leur catégorie, attribuées pendant leur absence, au retour d’un congé familial, objectif 100%.

Bien qu’une égalité parfaite des rémunérations au sein d’un même coefficient professionnel soit impossible en raison des différences de compétences et d’expériences entre chaque salarié, la Direction s’engage à diminuer progressivement les écarts de rémunération existants.


Article 2 – Formation et promotion professionnelle

La formation est un outil majeur du maintien et du développement des compétences professionnelles et doit ainsi permettre des évolutions salariales.

L’entreprise entend favoriser un accès égalitaire aux dispositifs de formation professionnelle.

  • Objectif de progression

L’entreprise s’engage à :

  • Rééquilibrer l’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle ;
  • Assurer, si nécessaire, la réadaptation à leur poste de travail des salariés après une absence d’au moins 6 mois ;
  • Assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle ;
  • Favoriser l’accès des femmes aux postes de conduite d’un équipement mécanique de production.

  • Actions permettant d’atteindre les objectifs

Pour ce faire, elle retiendra les actions concrètes suivantes :

  • Fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation ;
  • Mettre en place un suivi spécifique de l’accès à la formation des salariés des coefficients 180 à 210 ;
  • Rendre prioritaire à la formation les salariés reprenant leur activité après une absence de plus de 6 mois ;
  • Mettre en place un entretien professionnel dans le mois suivant le retour du salarié à son poste et fixer les actions de formation nécessaires ;
  • Vérifier chaque année la cohérence du nombre de promotion (changement de coefficient) par sexe avec leur proportion au sein de la population de l’entreprise ;
  • Mettre en place des actions de formation, prioritairement à destination des femmes souhaitant évoluer vers les postes de conduite d’un équipement mécanique de production.

  • Indicateurs de suivi chiffrés

Les indicateurs de respect de ces objectifs sont définis comme suit :

  • Proportion de femmes parmi les salariés ayant bénéficié d’une action de formation, objectif 60% ;
  • Proportion de salariés F/H des coefficients 180 à 210 parmi les salariés ayant suivi une action de formation, objectif au moins 7% de l’effectif global pour les hommes et 35% de l’effectif global pour les femmes ;
  • Proportion de salariés F/H reprenant leur activité après une absence de plus de 6 mois et ayant suivi une action de formation au cours des 12 mois suivants, objectif 70% ;
  • Nombre d’entretiens professionnels réalisés au retour des salariés absents depuis plus de 6 mois, par sexe, objectif 100% ;
  • Nombre et répartition des promotions annuelles par sexe et par catégorie proportionnels à la répartition femmes/hommes dans chaque catégorie, soit environ 40% d’hommes pour 60% de femmes ;
  • Nombre de femme formées à la conduite d’un équipement mécanique de production chaque année, objectif au moins 5.


Article 3 – Sécurité et santé au travail

L’entreprise s’engage à veiller à la sécurité et à la santé de ses salariés afin qu’ils puissent poursuivre leur emploi tout au long de leur carrière professionnelle.

Elle s’engage également à faciliter l’accès à tous les emplois aux salariés des 2 sexes en améliorant l’ergonomie des postes de travail et en diminuant les contraintes physiques associées.

3.1 Objectif de progression

L’entreprise s’engage à :
  • Diminuer le nombre de déclarations de maladies professionnelles reconnues par la CPAM ;
  • Réduire le nombre d’accidents du travail.


  • Actions permettant d’atteindre les objectifs

Pour ce faire, elle retiendra les actions concrètes suivantes :

  • Poursuivre la démarche d’amélioration de l’ergonomie des postes de travail ;
  • Identifier les facteurs de risques provoquant des accidents du travail et les actions de préventions à prendre dans l’entreprise.


3.3 Indicateurs de suivi chiffrés

Les indicateurs de respect de ces objectifs sont définis comme suit :
  • Nombre de salariés dont la déclaration de maladie professionnelle ou d’accident du travail a été reconnue par la CPAM, réduction de 50% par an ;
  • Durée moyenne de l’absence due à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, par sexe, objectif inférieure à 50 jours par an ;
  • Nombre d’études de poste menées par le Service de Santé au Travail, objectif au moins 3 par an ;
  • Nombre d’actions de préventions et d’aménagements réalisées afin de limiter les risques de maladie professionnelle et d’accident du travail, objectif au moins 3 par an ;



Article 4 – Suivi du présent accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi avec le Comité Social et Economique.
Celui-ci se réunira chaque année pour faire un bilan des différents éléments de l’accord, en suivant notamment les indicateurs chiffrés contenus par celui-ci.



Article 5 – Durée, dates de validité et de mise en application de l’accord

A défaut d’opposition valablement exprimée par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentant la majorité des salariés, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de la date de son dépôt et s’applique à compter du jour qui suivra son dépôt.


Article 6 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.

Le présent accord pourra, par ailleurs, faire l’objet d’une demande de révision de la part des signataires conformément aux dispositions du Code du travail.

Cette demande, qui devra être notifiée à l’ensemble des signataires par LRAR, pourra intervenir pendant toute la durée de l’accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions du Code du travail.


Article 7 – Notification, droit d’opposition et dépôt

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque signataire, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Paris ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

A l’issue de la procédure de signature, l’entreprise AFA notifiera, par remise en main propre contre décharge ou LRAR, à chaque Organisation Syndicale représentative un exemplaire de l’accord.

A défaut d’opposition valablement exprimée dans les 8 jours suivant la date de remise de l’accord, il sera procédé aux formalités de dépôts.

Le présent accord sera également tenu à disposition du personnel, un avis sera affiché à cet effet.










Fait à Paris,
Le 9 février 2022
En 6 exemplaires originaux




Pour la SociétéPour le Syndicat CFDT
M………….M………………….
………………Délégué Syndical







Pour le Syndicat CGT
M……………….
Délégué Syndical



Mise à jour : 2023-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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