Accord d'entreprise ATELIERS DE MAY

CET

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ATELIERS DE MAY

Le 18/10/2023


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR

LE COMPTE EPARGNE TEMPS


Entre les soussignés :
  • La société ATELIER DE MAY, SASU inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINTES sous le numéro 414.877.522, dont le siège social est situé 3, rue de l’Ormeau – 17470 AULNAY, représentée par Monsieur …. agissant en sa qualité de Directeur Général et dûment habilité,


  • La société FYMA PRODUCTION, SASU inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINTES sous le numéro 401.561.949, dont le siège social est situé 3, rue de l’Ormeau – 17470 AULNAY, représentée par Monsieur …. agissant en sa qualité de Directeur Général et dûment habilité,

Ces deux sociétés constituant ensemble l’Unité Economique et Sociale (UES) « ATELIER DE MAY/FYMA PRODUCTION », reconnue par voie judiciaire
D’une part,
Et les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE institué au niveau de l’UES ATELIER DE MAY/FYMA PRODUCTION :
  • …., membre titulaire du CSE,


  • …., membre titulaire du CSE,


  • …., membre titulaire du CSE,



D'autre part,

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc148444140 \h 4

Articler 1. Objet PAGEREF _Toc148444141 \h 4

Article 2. Ouverture du compte du bénéficiaire PAGEREF _Toc148444142 \h 5

Article 2.1. Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc148444143 \h 5

Article 2.2. Bénéficiaires d’un CET individuel PAGEREF _Toc148444144 \h 5

Article 2.3. Conditions d’ouverture d’un CET individuel PAGEREF _Toc148444145 \h 5

Article 3. Tenue des comptes PAGEREF _Toc148444146 \h 5

Article 4. Alimentation du CET PAGEREF _Toc148444147 \h 6

Article 4.1. Congés payés et congés pour ancienneté PAGEREF _Toc148444148 \h 6

Article 4.2. Jours de repos indemnisés des salariés cadres PAGEREF _Toc148444149 \h 6

Article 4.3. Droits à récupération PAGEREF _Toc148444150 \h 6

Article 4.4. Primes annuelles PAGEREF _Toc148444151 \h 7

Article 4.5. Plafonnement global des droits PAGEREF _Toc148444152 \h 7

Article 5. Utilisation du CET PAGEREF _Toc148444153 \h 7

Article 5.1. Sortie du CET sous forme d’absence PAGEREF _Toc148444154 \h 7

Article 5.2. Sortie du CET sous forme monétaire PAGEREF _Toc148444155 \h 8

Article 5.3. Sortie du CET en fin de carrière PAGEREF _Toc148444156 \h 9

Article 6. Indemnisations des droits CET PAGEREF _Toc148444157 \h 9

Article 6.1. Montant de l’indemnisation PAGEREF _Toc148444158 \h 9

Article 6.2. Régime fiscal et social des indemnités PAGEREF _Toc148444159 \h 10

Article 7. Situation du salarié en congé CET PAGEREF _Toc148444160 \h 10

Article 8. Reprise du travail PAGEREF _Toc148444161 \h 10

Article 9. Cessation du CET PAGEREF _Toc148444162 \h 10

Article 10. Transfert des droits / consignation / renonciation PAGEREF _Toc148444163 \h 11

Article 10.1. Cessation du contrat de travail et transfert chez un tiers PAGEREF _Toc148444164 \h 11

Article 10.2. Consignation des droits PAGEREF _Toc148444165 \h 11

Article 10.3. Renonciation PAGEREF _Toc148444166 \h 11

Article 11. Dispositions générales PAGEREF _Toc148444167 \h 12

Article 11.1. Prise d'effet / durée / dénonciation PAGEREF _Toc148444168 \h 12

Article 11.1.1. Prise d’effet / Durée PAGEREF _Toc148444169 \h 12

Article 11.1.2. Dénonciation PAGEREF _Toc148444170 \h 12

Article 11.1.3. Effet de la dénonciation ou de la mise en cause PAGEREF _Toc148444171 \h 12

Article 11.2. Révision PAGEREF _Toc148444172 \h 12

Article 11.3. Notification/dépôt PAGEREF _Toc148444173 \h 13



Préambule

L’UES ATELIER DE MAY/FYMA PRODUCTION intervient dans le domaine de la Maroquinerie et doit faire face à des variations importantes de son rythme d’activité, essentiellement en raison des périodes de collection.
En parallèle, les salariés ont exprimé le besoin de disposer d’un mécanisme d’épargne leur permettant d’affecter, à leur initiative, certains droits en vue d’une utilisation ultérieure.
Dans ce contexte, les parties ont conjointement convenu de l’opportunité d’engager une réflexion sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps au sein de l’UES, en accord avec les dispositions des articles L.3152-1 à L.3152-4 du code du travail.
Ce sont ainsi dans ces conditions que les parties se sont rencontrées au cours de réunions successives de négociation qui se sont déroulées les 25 septembre et 12 octobre 2023, et que le présent accord a pu être conclu.
Le « Compte Epargne Temps » peut aussi être appelé « CET » dans le présent accord.

Articler 1. Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place un CET permettant aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’ils y ont affectées.
Le présent accord a ainsi pour vocation de traiter :
  • Les modalités d’alimentation du CET,
  • Les modalités de gestion du CET,
  • Les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits affectés au CET,
  • La garantie des droits épargnés au CET,
  • Le régime fiscal et social des droits affectés au CET.
En l’absence de toute représentation syndicale au sein de l’UES ATELIER DE MAY/FYMA PRODUCTION, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires du CSE et selon le régime fixé aux articles L.2232-24 et suivants du code du travail.
Notamment, il est précisé que les syndicats représentatifs dans la branche de la maroquinerie, interrogés à cette fin, n’ont pas souhaité mandater un salarié de l’UES pour négocier le présent accord.
De même, la négociation du présent accord s’est déroulée dans le respect des exigences posées par l’article L.2232-29 du code du travail.
Enfin, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par des membres titulaires CSE ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
Cette majorité découle formellement des signatures figurant à la fin du présent accord, auquel il est annexé le PV de résultat des dernières élections CSE (tous collèges).

Article 2. Ouverture du compte du bénéficiaire

Article 2.1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail avec l’une des entités composant l’UES ATELIER DE MAY/FYMA PRODUCTION, sans considération de l’ancienneté acquise, de la nature du contrat (CDI/CDD) ou du rythme individuel de travail (temps complet, temps partiel et forfait annuel en jours).

Article 2.2. Bénéficiaires d’un CET individuel

Tout salarié de l’entreprise peut obtenir l’ouverture d’un Compte Epargne Temps individuel dès lors qu’il dispose d’éléments affectables tels que définis à l’article 4 ci-dessous.

Article 2.3. Conditions d’ouverture d’un CET individuel

Le Compte Epargne Temps individuel sera créé :
  • Lors de la première alimentation automatique par l'un des éléments suivants : droits à congés ou jours de repos tels que définis à l'article 4 du présent accord,
  • Ou lors de la première communication par le salarié au service des Ressources Humaines d'un bulletin d'alimentation confirmant son souhait d’affectation d'un droit à congés, à récupération ou d'une prime tels que définis à l'Article 4 du présent accord.
Après l'ouverture et l'alimentation initiale de celui-ci, le salarié n'aura aucune obligation d'alimentation périodique de son compte épargne temps.

Article 3. Tenue des comptes

Les comptes sont tenus par l'employeur en temps, c'est-à-dire en équivalent jours de congé ou fraction de jours de congé.
En cas d’alimentation du CET par des droits exprimés en argent, leur conversion en temps sera pratiquée selon la formule suivante :
  • Détermination du taux journalier de référence, en divisant le salaire mensuel brut de base (ou forfaitaire) par 21,67 jours,
  • Division des droits monétaires affectés au CET par le taux journalier de référence.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires (Article L. 3253-8 du Code du travail).
Le salarié est informé de ses droits par le biais de l'application SIRH/menu « compte épargne temps ».
Le CSE est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d'un compte épargne temps et/ou ayant utilisé des droits à ce titre.
Les parties conviennent que l'UES, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information du CSE.
Dans cette hypothèse, l'employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du Compte Epargne Temps inhérents à cette externalisation.

Article 4. Alimentation du CET

Sous réserve du plafond évoqué à l’article 4.5 du présent accord, le salarié peut alimenter le compte épargne temps par les éléments suivants :

Article 4.1. Congés payés et congés pour ancienneté

Les jours de congés pouvant être affectés au compte épargne temps sont les suivants :
  • Tout ou partie du congé annuel légal, uniquement pour la fraction qui dépasse 24 jours ouvrables et qui correspond à la cinquième semaine de congé dans la période de référence,
  • Tout ou partie des congés conventionnels pour ancienneté, prévus par l’article 28 de la convention collective des industries de la maroquinerie,
  • Tout ou partie des jours supplémentaires de congé pour fractionnement du congé principal.
Il est précisé que les congés correspondant à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être monétisés et doivent impérativement être pris sous la forme d’un repos.
Les droits correspondant aux congés d'ancienneté ou de fractionnement peuvent, quant à eux, être monétisés.

Article 4.2. Jours de repos indemnisés des salariés cadres

Les salariés cadres bénéficiant du décompte de leur temps de travail en jours, ont la faculté d'affecter au CET tout ou partie des jours de repos indemnisés, sur l’année civile, auxquels ils auraient renoncé, et à la condition qu’ils ne travaillent pas au-delà de 235 jours sur l’année de référence.
Les jours non pris au 31 décembre de l'année seront automatiquement affectés au CET

Article 4.3. Droits à récupération

Tout salarié en base horaire a la possibilité de convertir le paiement des heures supplémentaires et leurs majorations par un repos équivalent (repos compensateur de remplacement) et de mettre sur un compteur de récupération les heures supplémentaires réalisées.
Il pourra décider d'affecter à son CET, ses droits à récupération lorsque son compteur aura atteint 35 heures. Cette affectation se fera pour les heures réalisées sur une semaine considérée au-delà de 35 heures.
Il en va de même pour la contrepartie obligatoire en repos, déclenchée en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 4.4. Primes annuelles

Tout salarié pourra décider d'affecter au CET tout ou partie des primes annuelles versées en accessoire du salaire de base ou forfaitaire.
Pour ce faire, il devra en faire la demande par le bulletin d'alimentation qu'il devra transmettre au service des Ressources Humaines avant le versement de la prime en question.
La conversion en jours du montant affecté au CET se fera selon la formule précisée à l’article 3 du présent accord.
Le résultat est géré sur deux décimales.

Article 4.5. Plafonnement global des droits

En application de l’article L.3152-1 du Code du Travail, l’alimentation du CET est plafonnée à 20 jours maximum par salarié.
Ce plafond s’entend en faisant masse de tous les droits affectés au CET, qu’il s’agisse d’une alimentation en temps ou en argent.
Si le salarié dépasse le plafond de 20 jours, la capacité d’alimentation supplémentaire ne sera plus possible tant que le compteur, après utilisation ou transfert des droits, ne sera pas repassé en-dessous de ce plafond.

Article 5. Utilisation du CET

Le salarié a le choix entre les utilisations suivantes des droits affectés au CET. Ce choix est fait librement et ne nécessite pas l’accord de l’employeur. Par dérogation et en vertu de l’article L.3151-3 du code du travail, l’accord de l’employeur sera requis pour les utilisations suivantes :
  • Utilisation pour acquérir un complément de rémunération,
  • Utilisation pour cesser son activité de manière progressive.

Article 5.1. Sortie du CET sous forme d’absence

La sortie du CET est possible après avoir épuisé les congés payés (légaux + ancienneté le cas échéant) et les jours de RTT ou de repos indemnisé pour financer :
  • Un

    congé ponctuel d'une durée comprise entre 1 et 5 jours. La demande sera à formuler via SIRH et soumise à validation du responsable.


  • L'un des

    congés non rémunérés prévus par le Code du Travail ou par les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise tels que, par exemple :

  • le congé pour création d’entreprise,
  • le congé sabbatique,
  • le congé parental d'éducation,
  • le congé de présence parentale,
  • le congé de solidarité internationale,
  • le congé individuel de formation non pris en charge par un organisme agréé,
  • le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
La durée du congé correspondant posé par le salarié et issu du CET ne saurait dépasser la durée maximale du congé prévu par la législation.
  • Un

    passage à temps partiel, avec l’accord de l’employeur et dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles. La durée et les conditions de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Une

    cessation totale ou progressive d'activité comme prévu au point 5.3. ci-après.


Déduction des compteurs

Les jours capitalisés dans le CET issus de la cinquième semaine de congés payés seront décomptés en priorité aux autres jours capitalisés lorsqu'un salarié prendra des congés au titre de son CET.

Délai de prise du congé

Les jours capitalisés dans le CET peuvent être pris sans limitation dans le temps.
Le solde des jours capitalisés en CET non utilisés lors de la cessation des relations contractuelles sera liquidé sous forme monétaire à ce moment-là.

Article 5.2. Sortie du CET sous forme monétaire

En application des dispositions légales, le CET peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.
Il est toutefois précisé que, conformément aux dispositions légales, les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels ne peuvent pas être utilisés sous forme de complément de rémunération. Ceux-ci doivent nécessairement être pris sous forme de congés, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.
Le salarié peut demander la monétisation des autres jours qui ont été mis sur le CET, dont ceux ayant pour origine les congés pour ancienneté, les jours de repos indemnisé, ou les contreparties afférentes aux heures supplémentaires.
La monétisation intervient sur la base de la valorisation d’une journée de repos au moment de l’opération de paiement.
Il est précisé que la monétisation des jours CET sera faite au moment de l’utilisation des droits, sans tenir compte de la rétroactivité liée à des potentielles augmentations salariales en cours d’année.
Toute demande de monétisation de jours CET devra être faite via le SIRH en vigueur, avant le 15 du mois en cours pour un paiement en fin de mois.

Article 5.3. Sortie du CET en fin de carrière

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité progressivement ou définitivement.
Cette cessation anticipée d'activité doit faire l'objet d'une demande du salarié au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci démarre.
Cette demande doit indiquer :
  • les droits qu'il entend utiliser au titre du CET,
  • dans l'hypothèse d'une cessation progressive, le pourcentage de réduction du temps de travail souhaité, y compris, si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, la répartition souhaitée de celle-ci entre les jours de semaine ou les semaines du mois,
  • l'âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.

L'employeur s'engage à faire connaître sa réponse dans le délai de deux mois.
Les jours CET pris dans ce cadre doivent être utilisés de manière à être immédiatement suivis de la cessation totale de l'activité.
Les sommes correspondant aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué à l’article 6 ci-après.

Article 6. Indemnisations des droits CET

Article 6.1. Montant de l’indemnisation

L'indemnité versée au salarié lors de la monétisation, ou lors de la prise de l'un des congés précités, ou devant être versée dans le cadre de la cessation d'activité, est calculée en multipliant le nombre de jours indemnisables par le taux journalier de référence du salaire perçu au moment du départ en congé.
Il est précisé que la monétisation des jours CET sera faite au moment de l’utilisation des droits, sans tenir compte de la rétroactivité liée à des potentielles augmentations salariales en cours d’année.
L'indemnisation est versée à l'échéance normale de la paie.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

Article 6.2. Régime fiscal et social des indemnités

Les indemnités versées, que ce soit dans le cadre d'une monétisation de jours, d'une prise de congés ou d'une liquidation, sont soumises à cotisations sociales, à contributions CSG et CRDS et à l'impôt sur les revenus dans les conditions de droit commun.

Article 7. Situation du salarié en congé CET

Le contrat de travail est suspendu durant tout le congé. Cependant, cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des droits à congés payés et pris en compte pour le calcul des primes liées à une période de référence ainsi que pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.
Pendant la période d'absence indemnisée totalement ou partiellement par le biais du CET, le salarié conserve la couverture de prévoyance de l'entreprise pour les risques maladie, décès et incapacité et continue à acquérir des droits aux régimes de retraite, ceci conformément aux règles en vigueur au moment du congé.

Article 8. Reprise du travail

Le salarié retrouve, à l'issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d'activité.
Le salarié ne peut, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l'expiration du congé.

Article 9. Cessation du CET

Le Compte Epargne Temps prend fin en raison :
  • de la cessation du présent accord,
  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie à l'origine de cette rupture, sauf hypothèse visée à l'article 10,
  • de la cessation de l'activité de l'entreprise.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le Compte Epargne Temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement.
Le versement de cette indemnité est réalisé en une seule fois dès la fin du contrat CET en cas de rupture de celui-ci.

Article 10. Transfert des droits / consignation / renonciation

Article 10.1. Cessation du contrat de travail et transfert chez un tiers

En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit par l'une ou l'autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d'un autre employeur sous réserve que :
  • le salarié en fasse la demande expressément et par écrit avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté).
  • le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu'il entend transférer à son nouvel employeur ; à défaut d'une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis.
  • le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur au plus tard dans les trente jours suivant la cessation de son contrat de travail.

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues à l'article 6 ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.

Article 10.2. Consignation des droits

Le salarié peut, conformément aux dispositions du Code du Travail, consigner son épargne auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations en application des dispositions de l'article D. 3154-5 du Code du Travail.

Article 10.3. Renonciation

A tout moment durant l’exécution de son contrat de travail, le salarié peut renoncer au bénéfice du CET et demander la liquidation de ses droits, au moyen d’un simple courrier remis en main propre contre décharge au service RH.
Dans ce cas, la liquidation intervient sous la forme d’une indemnité financière calculée selon les règles prévues à l’article 6, sous réserve des droits éventuellement épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés (impérativement soldés sous la forme de repos).






Article 11. Dispositions générales

Article 11.1. Prise d'effet / durée / dénonciation

Article 11.1.1. Prise d’effet / Durée

Le présent accord prendra effet le 1er novembre 2023 et se substitue aux dispositions conventionnelles ou usages antérieurement pratiqués dans l’UES ou l’une des entreprises la composant, portant sur le même objet.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11.1.2. Dénonciation

Si l'une ou l'autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de trois mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par les dispositions légales et donner lieu, conformément aux dispositions légales, à un dépôt.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Article 11.1.3. Effet de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions légales, l'accord sera maintenu pendant une durée d'un an à l'expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n'est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l'accord tel que prévu par les dispositions légales, y compris dans l'hypothèse d'une mise en cause de l'accord dans le cadre de ce même article :
  • Si un autre CET se substitue à l'accord dénoncé, ou remis en cause, le salarié pourra soit solder son CET sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET ou remis en cause dans le nouveau CET.
  • Si aucun CET n'est substitué à celui résultant de l'accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter le CET. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l'accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou de liquidation monétaire dans un délai de six mois sans que les durées minimales prévues ci-dessus ne lui soient opposables

Article 11.2. Révision

Les parties conviennent de se rencontrer à l'initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du Code du Travail devraient intervenir en matière de Compte Epargne Temps.
Elles conviennent également de se rencontrer dans l'hypothèse où l'une ou l'autre des parties souhaiterait voir évoluer le contenu du présent accord.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant.
Toute difficulté d'interprétation du présent accord fera l'objet d'une rencontre entre les signataires à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai d'un mois suivant l'information faite sur la difficulté d'interprétation soulevée.

Article 11.3. Notification/dépôt

Conformément à la loi, dès sa signature, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords.
Cet accord sera affiché dans les locaux de travail et un document en informera les salariés.
L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saintes.
Fait à Aulnay, le 18 octobre 2023, en 4 exemplaires originaux.

Pour les Entreprises composant l’UES ATELIER DE MAY/FYMA PRODUCTION :

  • ….




Les Membres titulaires du CSE :

  • ….




  • ….




  • ….

Mise à jour : 2023-11-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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