Accord d’entreprise Rémunération congés pour enfant malade
Entre les soussignés :
L’association Ateliers Fouesnantais, dont le siège social est sis Z.A. de Park Ar C’Hastel - BP 59 - 29170 FOUESNANT.
Représentée par Monsieur XXXXX, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
Le Syndicat CGT (Confédération Générale du Travail) Représenté par Monsieur XXXXX, délégué syndical.
Le Syndicat CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail) Représenté par Monsieur XXXXX, délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
En application des dispositions de l'article L1225-61 du code du travail, les salariés bénéficient d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, au sens des prestations familiales. La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. Compte tenu des discussions intervenues entre les parties, sous réserve des dispositions conventionnelles éventuellement applicables, il a été convenu que
ce droit à congé sera rémunéré dans la limite de 3 journées par an et au niveau défini ci-dessous.
Ce droit sera ouvert aux salariés ayant une ancienneté d'au moins 1 an à la date de l'événement.
Il ne sera
ouvert que si le salarié communique le certificat du médecin traitant (date d’envoi ou de remise directe) dans les 2 jours ouvrés de l’absence au service des ressources humaines de l’association.
Lorsque les deux parents travaillent dans l’association, le droit à rémunération ne pourra être attribué qu’à l’un d’entre eux. La rémunération sera calculée en prenant comme référence le taux horaire de base de l’intéressé pour la durée du travail qui aurait dû être effectuée durant la journée considérée. La rémunération versée pour ces journées rentrera dans l'assiette de calcul des indemnités de congés payés. Ces journées sont assimilées à du temps de travail effectif. La présente décision a fait l’objet d’un dialogue social dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire signée le 16 janvier 2024 et d’une information au Comité Social et Economique le 25 janvier 2024 consignée au Procès-Verbal de la réunion.
DISPOSITIONS
Portée de l’accord – Modalités de suivi
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association Ateliers Fouesnantais ayant une ancienneté d’au moins un an à la date de l’événement.
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mars 2024.
Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée à l’autre partie et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera en outre déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Quimper.
Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail. En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par l’association, conformément aux dispositions en vigueur.
Le présent accord sera publié conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Fait en 5 exemplaires originaux
A Fouesnant, le 16/02/2024
Pour l’association Ateliers Fouesnantais :
Monsieur XXXXX – Directeur Général
Pour les organisations syndicales :
Le Syndicat CGT représenté par Monsieur XXXXX, Délégué syndical Le Syndicat CFDT représenté par Monsieur XXXXX,