L’association Ateliers Fouesnantais, dont le siège social est sis Z.A. de Park Ar C’Hastel - BP 59 - 29170 FOUESNANT, immatriculée auprès de la Préfecture du Finistère sous le numéro 1988-29-04-134,
Représentée par Monsieur XXXX, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
Le Syndicat CGT (Confédération Générale du Travail) Représenté par Monsieur XXXX, délégué syndical,
Le Syndicat CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail) Représenté par Monsieur XXXX, délégué syndical,
D’autre part,
Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives de l’association et la Direction se sont réunies afin de modifier l’article 2.1. intitulé « Salariés bénéficiaires » notifié dans l’accord collectif d’établissement conclu le 23 juin 2015 instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » dont bénéficie le personnel de l’établissement dénommé KANNTI des Ateliers Fouesnantais ne relevant pas des Articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale des cadres du 07 mars 1947, en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.
Afin de se mettre en conformité, cet accord vient modifier l’article 2.1 de cet l’accord.
Article 2 : Adhésion des salariés
Rappel de l’article 2.1 de l’accord du 23 juin 2015 :
salariés, de plus de 12 mois d’ancienneté, ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Rappel de l’article 2.1 de l’avenant du 28 janvier 2016 à l’accord du 23 juin 2015 :
salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Cet article est modifié comme suit :
Ce régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux :
salariés ne relevant pas à titre obligatoire des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ni de la catégorie de salariés définie par convention de branche agréé par la commission paritaire de l’APEC.
A ce jour, en l’absence d’accord de branche agréé par la commission paritaire de l’APEC, cet avenant s’applique aux salariés ayant une classification inférieure au niveau 6.
Article 8 : Dépôt, publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord sera également remis au secrétaire du Comité Social et Economique.
Fait à Fouesnant, en cinq exemplaires, le 20 décembre 2024
Pour les Ateliers Fouesnantais,
Monsieur XXXX, Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives,