Accord d'entreprise ATELIERS PERRAULT FRERES

ACCORD INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE RBT FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ATELIERS PERRAULT FRERES

Le 12/11/2019


ACCORD INSTITUANT UNE

GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE

REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE


Entre :
La société Ateliers Perrault, représentée par
d’une part
Et :
L’organisation syndicale CFTC, représentée par
d’autre part,
Ci-après nommées « les parties signataires »
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les organisations syndicales et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel de la société en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.
L'objectif de ces travaux a été d’une part, de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime et, d’autre part, de mettre en conformité avec les nouvelles obligations légales, notamment celles afférentes au « zéro reste à charge ».
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information du comité social et économique.



SOMMAIRE


Chapitre 1. DISPOSITIONS GENERALES. Pages 3 et 4
  • Objet de l’accord
  • Entrée en vigueur
  • Champ d’application
  • Durée de l’accord
  • Conditions de révision et de dénonciation
  • Publicité de l’accord

Chapitre 2. ADHESION OBLIGATOIRE ET CAS DE DISPENSE. Pages 5 à 7
  • Caractère obligatoire
  • Cas de dispense
  • Suspension du contrat de travail
  • Portabilité

Chapitre 3. GARANTIES E COTISATIONS. Page 8
  • Garanties
  • Cotisations

Chapitre 4. INFORMATION DES SALARIES. Pages 9 et 10
  • Information individuelle
  • Information collective
  • Modalités de suivi





DISPOSITIONS GENERALES

Titre 1

Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés au titre 3 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de MBTP.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Titre 2

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Titre 3

Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés des Ateliers Perrault, quel que soit leur établissement, et quel que soit leur type de contrat.
Les intérimaires en sont cependant exclus.

Titre 4

Durée de l’accord

Le présent accord est signé pour une durée Indéterminée.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, ou de tout autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Titre 5

Conditions de révision et de dénonciation

En cas d’évolution résultant de la loi ou de dispositions conventionnelles concernant les thèmes traités dans le présent accord, entraînant la nécessité d’adapter les textes, les organisations syndicales seront invitées à négocier un avenant au présent accord. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions de présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux articles L.2222-5, L.222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par courrier remis en main propre contre décharge, à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Maine et Loire. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
En tout état de cause et sauf accord des parties signataires, y compris l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance mentionné au titre 1 entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Titre 6

Publicité de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives du personnel.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE Maine et Loire et du secrétariat du Greffe du conseil des Prud’hommes d’Angers.

Il sera également rendu public et enregistré sur la base de données nationales prévue à cet effet.

ADHESION OBLIGATOIRE ET CAS DE DISPENSE

Titre 7

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés visés au titre 3 est obligatoire à compter du 1er janvier 2020. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Titre 8

Cas de dispense

Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime :
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche. Cette dispense ne peut jouer.
Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au présent régime qu’au moment de leur embauche et que jusqu’à l’échéance du contrat individuel, moyennant la production du justificatif d’adhésion en cours.

Les salariés suivants auront, quant à eux, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment : 
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée, pour les CDD et les apprentis, avant le 20 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
  • Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale.Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie, dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire .

  • Les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Titre 9

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Titre 10

Portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, depuis le 1er juin 2014, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, à l'exception du licenciement pour faute lourde.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.


GARANTIES ET COTISATIONS


Titre 11

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Titre 12

Cotisations

Article 12.1 – Taux, répartition, assiette

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé s’élève à un montant de 90,50 € par mois et par salarié au 01/01/2020.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés de la manière suivante :

Structure de cotisation
Part patronale
Part salariale
Cotisation totale
Famille
67% : 60,63 euros
33% : 29,87 euros
90,50 €

Article 12.2 – Evolution de cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 12.1 du présent accord.
En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 75% de la cotisation totale fixée à l’article 12.1 du présent accord. Au-delà de cette limite, toute augmentation de cotisations sera prise en charge intégralement par les salariés.

INFORMATION DES SALARIES

Titre 13

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Titre 14

Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Titre 15

Modalités de suivi

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission de prévoyance », est constituée au sein du CSE.
Elle sera convoquée chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats et d’assurer un suivi annuel de la consommation médicale et d’agir préventivement.
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.




Fait à Saint Laurent de La Plaine, le 12 novembre 2019
En 3 exemplaires originaux

ATELIERS PERRAULTL’OS CFTC


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