La société ARCO, SAS ayant son siège social 11 Avenue Auguste Sutter à Châtellerault, inscrite au RCS de Poitiers sous le numéro SIREN 347 991 069
Représentée par ……. agissant en qualité de Directeur ;
D'une part,
Et :
La Déléguée Syndicale CGT, ……. , désignée par l’organisation syndicale CGT élisant domicile au siège social de l’entreprise ;
D'autre part,
PREAMBULE
La Société ……., représentée par …….en sa qualité de Directeur, et la délégation syndicale, représentée par la déléguée syndicale CGT ……., ont, conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur l’ensemble des thèmes mentionnés dans la loi :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
L’épargne salariale.
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois) ;
Le calcul des cotisations d’assurance vieillesse pour les salariés à temps partiel et les conditions de prise en charge par l’employeur du supplément de cotisation ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap) ;
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;
Les modalités de définition d’un régime de prévoyance ;
Les modalités de définition d’un régime de mutuelle obligatoire ;
Le droit à la déconnexion ;
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de travail et leur lieu de résidence habituelle, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des transports vertueux ainsi que par la prise en charge des frais de transport personnels.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : les 17/04/2024, 30/04/2024, 07/05/2024, 21/05/2024, 29/05/2024, 31/05/2024, 04/06/2024 et le 12/06/2024. Il est établi, à la suite des 8 réunions de négociation qui ont eu lieu le présent procès-verbal d’accord. Celui-ci fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le même article du code cité ci-avant.
CHAPITRE 1
DERNIER ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES
La délégation syndicale a formulé auprès de la direction ses propositions initiales sur les différents thèmes de négociation. Au fil des réunions et après échanges avec la direction, ces propositions ont évolué. La direction a quant à elle également transmis ses propositions. Après échanges le dernier état des propositions de la délégation syndicale était le suivant :
ARTICLE 1 : REMUNERATION :
Augmentation des salaires effectifs de 80 € bruts par mois pour les salariés des catégories ouvriers et ETAM.
Augmentation de la prime d’ancienneté par la mise en place de nouveaux paliers de progression pour la calcul de la prime :
Ancienneté
% salaire
mini conventionnel
3 ans 0 4 ans 0 5 ans 3,00% 6 ans 3,50% 7 ans 4,00% 8 ans 4,50% 9 ans 5,00% 10 ans 6,00% 11 ans 6,50% 12 ans 7,00% 13 ans 7,50% 14 ans 8,00% A partir de 15 ans 12,00%
ARTICLE 2 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE
Augmentation du nombre de jours d’absences rémunérées au titre de l’absence pour enfants malades :
1 enfant = 2 jours
2 enfants = 3 jours
3 enfants et + = 4 jours
ARTICLE 3 : AVANTAGES SOCIAUX
Augmentation de la prime transport à 1,60 € par jour travaillé.
Augmentation du budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE de 0,2%.
CHAPITRE 2 : ACCORD DES PARTIES
A l’issue de ces négociations, la direction et la délégation syndicale s’accordent sur les points suivants :
ARTICLE 1 : REMUNERATION
Il est convenu d’une augmentation du salaire de base des salariés de 2,8 %. Le salaire de base s’entend du salaire correspondant à la durée contractuelle de travail du salarié. Cette mesure s’appliquera à compter du 1er juillet 2024 pour tous les salariés quelle que soit la nature du contrat et sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 2 : PRIME D’ANCIENNETE
Il est convenu d’une modification de la prime d’ancienneté. A compter du 01er juillet 2024, la prime d’ancienneté sera calculée selon les modalités suivantes : Nombre année d’ancienneté x % du salaire minimum conventionnel
Ancienneté
% salaire
mini conventionnel
3 ans 0 4 ans 0 5 ans 3,00% 6 ans 3,50% 7 ans 4,00% 8 ans 4,50% 9 ans 5,00% 10 ans 6,00% 11 ans 6,50% 12 ans 7,00% 13 ans 7,50% 14 ans 8,00% A partir de 15 ans 12,00% La prime d’ancienneté est versée mensuellement à tous les salariés, répondant aux critères d’ancienneté, de la catégorie « ouvrier », « employé » et TAM. Les salariés relevant de la catégorie « cadre » sont exclus du bénéfice de la prime d’ancienneté.
ARTICLE 3 : FRAIS DE TRAJET DOMICILE-TRAVAIL
Il est convenu d’une augmentation de l’indemnité « frais de trajet domicile – travail » passant ainsi à une allocation forfaitaire par jour effectif de travail sur site de 1,30 € / jour. Cette modification sera effective à compter du 1er juillet 2024. Les autres modalités de fonctionnement du dispositif « frais de trajet domicile – travail » demeurent inchangées.
ARTICLE 4 : BUDGET DU CSE
Il est convenu d’augmenter le budget du CSE à hauteur de 1,90% de la masse salariale brute réparti ainsi :
Budget de fonctionnement : 0,20 %
Contribution aux activités sociales et culturelles : 1,70%.
Cette mesure prend effet au 1er juillet 2024.
ARTICLE 5 : JOURNEE ENFANT MALADE
Il a été convenu de modifier le dispositif de journée d’absence pour enfant malade (mineur de moins de 16 ans) qui a été mis en place dans le cadre des NAO 2022. Le nombre de journées d’absence rémunérées pour enfant malade dont bénéficie un salarié est conditionné au nombre d’enfants mineurs de moins de 16 ans dont le salarié à la charge.
1 enfant = 2 jours / an ;
2 enfants = 3 jours / an ;
3 enfants et + = 4 jours.
Pour bénéficier de sa journée d’absence rémunérée, le salarié devra produire auprès du service RH un justificatif de la situation de son enfant (certificat médical). Cette mesure s’appliquera à compter du 1er juillet 2024 pour tous les salariés quelle que soit la nature du contrat et sans condition d’ancienneté. Le nombre de journées d’absence rémunérées pour enfant malade pris au titre de la période 01er janvier au 30 juin 2024 sera pris en compte pour déterminer le nombre de journées d’absence rémunérées pour enfant malade dont le salarié pourra bénéficier sur la période du 01er juillet au 31 décembre 2024. Le total ne pouvant pas dépasser le nombre de jours prévu par le présent accord.
ARTICLE 6 : DUREE DU TRAVAIL
Les parties conviennent d’engager dans les meilleurs délais après la clôture des NAO des négociations en vue de la conclusion d’accords relatifs :
La modification du compteur RCRS mis en place par accord d’entreprise le 04 mai 2021 ;
La durée du travail des responsables de ligne de production ;
La durée du travail des cadres par la mise en place d’un forfait annuel en jours pour les salariés cadres autonomes ;
La mise en place d’un compteur d’heures d’absence autorisée non rémunérée de 10 heures par raison médicales, administratives et urgences de la vie courante.
ARTICLE 7 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties conviennent d’engager dans les meilleurs délais après la clôture des NAO des négociations en vue de la conclusion d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Au terme du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer après un délai de 6 mois, afin d’effectuer un bilan de l’application et actions mises en place dans le présent accord.
ARTICLE 3 : INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 4 : ADHESION, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Adhésion
Toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Révision de l’accord
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DREETS. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
ARTICLE 5 : PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail. Le présent accord a été établi en 3 exemplaires originaux, dont :
Un a été remis au délégué syndical qui a négocié l’accord avec la direction ;
Un a été conservé par la direction ;
Un sera déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes.
En outre, une version numérique de l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme «TéléAccords» qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Conformément à l'article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Une copie de l’accord et des modifications éventuelles ultérieures sera tenue à disposition du personnel de l’entreprise. Il sera consultable au service des Ressources Humaines aux horaires d’ouverture du service ;