RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES POUR LES RESPONSABLES DE LIGNE
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
center Représentée aux présentes par son dirigeant, _____ agissant en qualité de Directeur ;
D'UNE PART
ET
_____, déléguée syndicale, désignée par l’organisation syndicale _____ élisant domicile au siège social de l’entreprise
D’AUTRE PART
Ci- après ensembles dénommés « Les Parties »,
PREAMBULE
Une discussion portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise a été ouverte au cours des derniers mois. Dans le cadre de cette négociation, la question de la durée du travail des responsables de ligne a été soulevée. La durée et l’organisation du travail de l’entreprise est défini par l’accord d’entreprise, et avenants afférents, du 07 octobre 1999 portant sur la réduction du temps de travail en application de la loi 98-461 du 13 juin 1998. L’entreprise entend par le présent accord implémenter une nouvelle modalité d’aménagement du temps de travail pour les responsables de lignes étant amenés
à réaliser des heures supplémentaires.
Le personnel concerné a donc été associé à cette réflexion. Les parties se sont rencontrées au cours des réunions suivantes : 01er octobre 2024, 03 octobre 2024, 18 octobre 2024, 20 novembre 2024, 26 novembre 2024. Le présent accord est régi par les dispositions légales en vigueur (articles L. 3121-28, L. 3121-36 et L. 3121-57 du Code du travail). Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 :
DUREE DU TRAVAIL DES RESPONSABLES DE LIGNE
ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION ET SALARIES ELIGIBLES :
Le présent accord concerne les établissements suivants : center
Le présent chapitre concerne les salariés relevant de la catégorie ETAM qui exercent les fonctions de responsable de ligne et qui sont rattachés à la production, travaillant à temps complet, hors salariés en forfait annuel jours. Il ne concerne pas les salariés à temps partiel pour lesquels la réalisation d’heures complémentaires est obligatoirement rémunérée conformément à la législation en vigueur. Le présent accord s’applique quelle que soit la nature du contrat de travail, et donc notamment aux salariés ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
ARTICLE 2 : LE FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES
Définition du temps de travail effectif
En application des dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ce temps de travail effectif sert de base à la détermination du seuil au-delà duquel sont décomptées les heures supplémentaires, à l’appréciation des durées maximales du travail, à l’imputation sur le contingent d’heures supplémentaires annuel ainsi qu’au calcul du repos compensateur de remplacement.
Durée du travail des responsables de ligne
Afin de tenir compte des spécificités du poste de responsable de ligne de Production (ex : temps de passation de consignes, ouverture ou fermeture du site…), la durée du travail des salariés concernés est établie à 37,5 heures par semaine. Cet horaire se décompose de la manière suivante :
Forfait légal : 35 heures hebdomadaires soit 151,67 heures mensuelles.
Heures supplémentaires au 36e delà de 35 et jusqu’à 37,5 heures : 2,5 heures hebdomadaires soit 10,83 heures mensuelles.
Ainsi les salariés concernés effectuent 162,50 heures de travail mensuelles : (37,5 heures x 52 semaines) 12 mois
Traitement des heures supplémentaires comprises dans le forfait heures
Pour une année complète de travail effectif, le nombre d’heures supplémentaires comprises dans le forfait s’élève à 130 heures ou 162,50 heures en comprenant la majoration à 25% pour heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires feront l’objet :
D’octroi de 10 jours de repos sur l’année (appelés RCDL) soit l’équivalent de 75 heures annuelles ou 6,25 heures mensuelles.
D’une rémunération mensuelle forfaitaire.
Rémunération forfaitaire
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque semaine (hors événements ayant un impact sur la rémunération - cf. ci-après), celle-ci sera lissée selon le calcul suivant :
151,67 heures mensuelles payées au taux horaire normal (151,67 h x taux horaire) ;
5,83 heures supplémentaires (après déduction de 6,25 heures de RCDL) (5,83 h x taux horaire majoré à 25%).
Traitement des heures supplémentaires non-comprises dans le forfait heures
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait heures par semaine doivent conserver un caractère exceptionnel. Elles ne peuvent pas être décidées à l’initiative du salarié, et doivent être demandées expressément par le responsable hiérarchique préalablement à leur réalisation par le salarié. À la fin du mois, les heures supplémentaires effectuées dans les conditions ci-dessus feront l’objet d’une rémunération complémentaire avec application des majorations suivantes :
25% pour les heures supplémentaires effectuées entre la 38ème et la 43ème heures supplémentaire ;
50% au-delà.
Suivi du temps de travail
Le contrôle du volume horaire des salariés se fait selon le système de badgeage existant par enregistrement de l’ensemble des heures de début et de fin de chaque période de travail et de pause pendant la journée de travail. Les salariés sont tenus de réaliser 4 badgeages par jour.
Octroi de jours de repos pour l’année 2025
En raison de la durée des discussions entre la direction et la délégation salariale qui n’ont pu aboutir sur l’année 2024, il a été décidé d’octroyer aux salariés relevant de cet accord 10 RCDL supplémentaires (soit 75 heures), calculés au prorata du temps de présence contractuel du salarié sur l’année 2024. Ces jours seront crédités à compter du 01er janvier 2025.
ARTICLE 3 : MODALITES DE PRISE DES RCDL
Les RCDL se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Ils doivent être pris avant le 31 décembre de l’année N et ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.
Acquisition de jours de repos et traitement des absences
Pour chaque mois de travail complet, les salariés concernés acquerront 6,25 heures de repos soit 75 heures pour une année complète. 37,5 h de repos seront crédités en début de chaque semestre civil dans le compteur RCDL du salarié (37,5 heures au 01/01 de N et 37,5 heures au 01/07 de N). Pour bénéficier d’un droit complet à RCDL, le salarié doit être présent toute l’année civile. A défaut, ces RCDL sont, le cas échéant, proratisés selon les situations suivantes :
D’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du temps de présence sur la période de référence de décompte des RCDL (année civile) ;
D’absence(s) non assimilée(s) par la loi à du temps de travail effectif. Le nombre de RCDL sera recalculé en fonction de la durée des absences à chaque début de semestre.
Modalités de prise des RCDL
La prise du repos, sur accord de l’employeur, devra se faire tout en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise. La prise du repos doit respecter les règles suivantes :
La prise en heure isolée ou cumulée est autorisée dans la limite de 7,5 heures par semestre. Au-delà, la prise d’heures devra se faire obligatoirement par tranche de 7,5 h (soit une journée complète de travail). Il est précisé qu’une journée complète d’absence équivaut à 7,5 heures quel que soit le jour de semaine concerné (du lundi au vendredi) ;
Le cumul de prise de repos est limité à 37,5 heures soit 1 semaine de travail ;
Les RCDL doivent être pris chaque semestre (soit jusqu’à l’équivalent de 5 jours par semestre) ;
Le salarié pourra accoler à sa prise de RCDL des jours de congés payés, congés d’ancienneté, congés handicap ou CET dans la limite de 5 jours d’absence. Toute demande d’une durée supérieure à 5 jours d’absence devra être formulée par écrit auprès de la Direction en respectant un délai de prévenance d’au moins 3 mois. La réponse à la demande est formulée par écrit dans le délai d’un mois suivant la demande ;
Les RCDL pourront exceptionnellement être pris, par anticipation, pour répondre à des nécessités d’activité sur le semestre en cours et dans la limite de l’acquisition d’un semestre suivant et ainsi, limiter les pertes de rémunération résultante notamment, de la baisse de la demande commerciale ou de rupture d’approvisionnement … Il en sera de même pour le salarié qui, pour des motifs personnels, aurait besoin d’anticiper la prise de RCDL. Cette demande devra être soumise au manager et au service RH et sera limitée à l’acquisition d’un semestre au maximum.
Paiement des RCDL non pris
Le salarié peut, s’il le souhaite, et en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses RCDL dans les conditions suivantes.
L’accord individuel entre le salarié et l’employeur est établi par écrit : par avenant au contrat de travail dans les conditions légales. Cet avenant est applicable uniquement pour l’exercice en cours et doit préciser le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire.
La renonciation à des jours de repos est limitée à 5 jours par an.
Après accord de l’employeur, les RCDL auxquels le salarié à renoncer donnent lieu à rémunération au titre d’heures supplémentaires.
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le 01er janvier 2025 sous réserve du respect des formalités de dépôt.
ARTICLE 5 : FORMALITES
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail. Le présent accord qui comporte 6 pages, a été établi en 3 exemplaires originaux, dont :
Un a été remis au délégué syndical qui a négocié l’accord avec la direction ;
Un a été conservé par la direction ;
Un sera déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes.
En outre, une version numérique de l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente.
Une copie de l’accord et des modifications éventuelles ultérieures sera :
Tenue à disposition du personnel de l’entreprise. Il sera consultable au service des Ressources Humaines aux horaires d’ouverture du service ;
Transmise (après retrait des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir.
ARTICLE 6 : REVISION
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivants la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties en vue d’une négociation. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues. Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 7 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DDETS de
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ARTICLE 8 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer à l’issue de la première année de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision. Fait à
Châtellerault, le 17 janvier 2025
Pour la société ARCO
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Agissant en qualité de Directeur, Agissant en qualité de déléguée syndicale _____,