La société XXX, SAS ayant son siège social XXX, inscrite au RCS de Poitiers sous le numéro SIREN XXX ;
Représentée aux présentes par son dirigeant,
XXX agissant en qualité de Directeur ;
D'UNE PART
ET
XXX, déléguée syndicale, désignée par l’organisation syndicale XXX élisant domicile au siège social de l’entreprise
D’AUTRE PART
Ci- après ensembles dénommés « Les Parties »,
PREAMBULE
Dans un contexte d’évolution continue de l’organisation du travail, et soucieuse de répondre aux attentes des salariés tout en maintenant l’efficacité collective, la société XX a engagé, depuis plusieurs années, une réflexion sur la flexibilité du temps de travail au sein de ses services supports. Cette démarche s’inscrit dans la continuité de l’accord de substitution du 12 décembre 2025, relatif à la durée du travail, qui a fixé un cadre de référence à 35h45 hebdomadaires. Elle traduit une volonté des salariés, partagée par la direction, de concilier leurs aspirations à une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle avec les impératifs économiques et organisationnels de l’entreprise. Les fonctions supports à la production, dont les activités ne sont pas soumises aux contraintes d’horaires en continu, disposent d’une plus grande latitude en matière d’aménagement du temps de travail. Cette spécificité permet la mise en place d’un système d’horaires variables encadrés, visant à offrir davantage d’autonomie aux salariés concernés, tout en assurant un cadre collectif garant de la performance des services et de la cohésion des équipes. Le présent accord a donc pour objet de définir :
Le champ d’application du dispositif et les catégories de salariés concernés ;
Les bornes horaires de présence obligatoire et les plages de liberté ;
Les règles de suivi, de contrôle et de régularisation du temps de travail effectif ;
Les modalités de traitement des écarts, dans un souci d’équité, de transparence et de sécurité juridique.
Les Parties affirment ici leur attachement à un dialogue social de qualité et à une organisation du travail moderne, équilibrée et sécurisée. Plusieurs réunions se sont tenues sur ce point avec les représentants du personnel pour notamment présenter le projet. Dès lors, il a été envisagé une négociation sur cette thématique avec la déléguée syndicale. Les parties ont alors débuté la négociation du présent accord. Dans ce contexte, les parties ont consulté le CSE qui a rendu un avis favorable concernant la mise en place d’horaires individualisés. Les parties ont ensuite conclu le présent accord, après information et consultation du Comité social et économique, afin d’apporter les adaptations nécessaires. Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 :
FONCTIONNEMENT DES BORNES HORAIRES VARIABLES
ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION ET SALARIES ELIGIBLES :
Le présent accord concerne les établissements suivants :
Etablissement principal - SIRET : XXX
Etablissement secondaire - SIRET : XXX
Les salariés pouvant bénéficier des dispositions du présent accord sont les salariés de la catégorie ETAM rattachés aux services des fonctions supports et non rattachés aux services de production, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, alternance), c’est-à-dire ceux appartenant aux :
Services administratifs : Comptabilité, Informatique et Ressources Humaines ;
HSE ;
Qualité à l’exception des personnes travaillant sur les horaires de l’équipe décalée ou en horaires semi-décalés ;
Logistique à l’exception des Magasins Réception, Expéditions et du MIMO. Toutefois, le responsable Magasin encadrant à la fois l’équipe de journée et l’équipe décalée est éligible aux dispositions de l’accord.
Services Achats.
Méthodes Maintenance. La maintenance terrain est exclue du présent accord.
Services Techniques à l’exception du SAV PCD Care Service ainsi que des personnes travaillant sur les horaires de l’équipe décalée ou en horaires semi-décalée.
Les salariés à temps partiel ainsi que les salariés relevant d’une organisation spécifique (forfait jours, …) sont exclus du présent accord.
ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’HORAIRE VARIABLE
L’organisation du temps de travail selon un horaire variable permet aux salariés concernés de gérer leurs heures de présence dans un cadre souple, défini par des plages horaires prédéterminées, tout en veillant à préserver la continuité de service, la coordination des équipes et la qualité des activités menées. Chaque salarié est tenu de respecter les impératifs suivants, en fonction de l’organisation de son service :
Les besoins opérationnels de son service ou de son secteur d’activité ;
La participation aux réunions internes ou transverses ;
La présence lors d’actions de formation ;
La disponibilité en cas de besoin particulier ou imprévu ;
Et, de manière générale, toute demande formulée par la Direction ou son responsable hiérarchique.
Le système d’horaire variable repose sur deux types de plages horaires distinctes :
Les plages fixes, le matin et l’après-midi, durant lesquelles la présence de tous les salariés concernés est obligatoire. Ces plages permettent d’assurer les temps d’échange, de coordination et de travail collectif nécessaires au bon fonctionnement des services ;
Les plages variables, situées en amont et en aval de la plage fixe, ainsi que durant la pause méridienne, durant lesquelles les salariés peuvent adapter leurs horaires d’arrivée et de départ, dans le respect des contraintes d’activité et des bornes horaires fixées à l’article 3 du présent accord.
Les horaires de travail sont établis dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, notamment en ce qui concerne :
La durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail effectif ;
Les temps de pause et de repos obligatoires ;
Et les conditions de réalisation éventuelle d’heures supplémentaires.
En dehors des plages horaires définies, toute activité professionnelle est interdite, sauf accord préalable et exprès du supérieur hiérarchique ou de la Direction, notamment pour des heures supplémentaires ou interventions exceptionnelles. Le suivi du temps de travail est assuré via le système Horoquartz. Seuls les pointages réalisés dans les plages horaires définies seront pris en compte pour le calcul du temps de travail effectif.
ARTICLE 3 – FIXATION DES BORNES HORAIRES VARIABLES
Principe général
Le temps de travail hebdomadaire est de 35h45 réparti sur 4,5 jours par semaine avec des journées complètes de travail du lundi au jeudi et une demi-journée le vendredi. Les horaires de travail doivent impérativement respecter les plages suivantes :
Du lundi au jeudi :
MATIN PLAGE VARIABLE PRESENCE OBLIGATOIRE
De 07h00 à 08h30 08h30 à 11h45 MIDI PLAGE VARIABLE TEMPS DE PAUSE MINIMALE
De 11h45 à 13h45 45 minutes APRES-MIDI PRESENCE OBLIGATOIRE PLAGE VARIABLE
Sur demande motivée du salarié, et sous réserve de l’accord de l’employeur, une autre répartition hebdomadaire peut être envisagée (par exemple : présence les après-midis du vendredi), à condition de respecter une présence minimale de 4,5 jours par semaine. Dans le cas d’une répartition incluant la journée entière du vendredi, les horaires de travail doivent impérativement respecter les plages suivantes : VENDREDI MATIN PLAGE VARIABLE PRESENCE OBLIGATOIRE
De 07h00 à 08h30 08h30 à 11h45 VENDREDI MIDI PLAGE VARIABLE TEMPS DE PAUSE MINIMALE
De 11h45 à 13h45 45 minutes VENDREDI APRES-MIDI PRESENCE OBLIGATOIRE PLAGE VARIABLE
De 13h45 à 15h30 De 15h30 à 18h00
ARTICLE 4 - DUREES MINIMALES ET MAXIMALES DU TRAVAIL
L’organisation en horaires variables repose sur un volume hebdomadaire de travail modulable dans un cadre défini, afin de concilier autonomie des salariés et respect de la réglementation. Plus précisément, la pratique des horaires individualisés peut entraîner des reports d’heures d’une semaine à l’autre, dans les limites prévues par les plages fixes et variables définies à l’article 3 et par les dispositions du présent article. Ces reports sont comptabilisés au sein d’un suivi mensuel du temps de travail, permettant de s’assurer du respect de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et 45 minutes. Aucun report d’heures ne peut avoir lieu d’un mois à l’autre. Un compteur de variation mensuelle permet le suivi de ces reports. Ainsi, à la fin de chaque mois de paie, une balance mensuelle est effectuée dans les conditions précisées dans les points ci-après. Le temps de travail est intégralement régularisé à la fin de chaque mois de paie. Les heures de travail effectuées en dehors des bornes horaires autorisées fixées à l’article 3 ne sont pas prises en compte dans le calcul des heures reportées.
Cadre hebdomadaire de travail et report d’heures
Les salariés peuvent reporter des heures d’une semaine sur l’autre, dans la limite de 2 heures. Ainsi, les salariés éligibles aux horaires variables doivent effectuer, chaque semaine, un temps de travail effectif compris entre :
33h45 minimum ;
37h45 maximum.
Le contrôle du temps de travail est réalisé de manière hebdomadaire via Horoquartz. Ce compteur permet au salarié d’ajuster, d’une semaine à l’autre, son temps de travail (dans la limite de +/- 2h hebdomadaires), sans impact sur sa rémunération (gestion par le compteur de variation mensuelle). Les heures effectuées en deçà de 33h45 sont considérées comme du temps non travaillé, sauf en cas d’absence justifiée. Les heures comprises entre 33h45 et 37h45 à l’initiative du salarié sont soumises à la gestion par le compteur de variation mensuelle. Le calendrier de paie constitue la base de référence pour la gestion du compteur de variation mensuelle. A chaque fin de mois de paie, une analyse du temps de travail sera effectuée et pourra donner lieu soit à régularisation sur la paie (si solde négatif) soit au paiement d’heures supplémentaires (si solde positif). Les heures réalisées au-delà de 35h45 à la demande de la direction seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérée comme telles. Elles ne seront donc pas prises en compte dans le compteur de variation. Les heures réalisées à l’initiative du salarié entre 35h45 et 37h45 ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, dans la mesure où elles résultent du libre choix du salarié dans le cadre des plages variables. Elles viennent créditer le compteur individuel de suivi du temps de travail. Ces heures ne sont ni rémunérées ni récupérées immédiatement : elles sont prises en compte à la fin de chaque mois de paie, lors de la régularisation du solde mensuel permettant d’assurer la conformité avec la durée moyenne hebdomadaire de travail et d’effectuer les ajustements éventuels en paie. Les heures effectuées dans ce cadre au-delà de 37h45 sont considérées comme heures supplémentaires. Les heures supplémentaires ainsi effectuées donnent lieu à une rémunération directe et ne viennent pas créditer le compteur individuel.
Cadre journalier de travail
Pour une journée complète, la durée de travail effectif doit être comprise entre 6 heures (plages fixes obligatoires) et 10 heures maximum. Pour une demi-journée, la durée de travail effectif doit être comprise entre 4 heures minimum et 6 heures maximum. En dehors de ces bornes, les pointages ne sont pas pris en compte sauf validation expresse du responsable hiérarchique.
Suivi et gestion du temps de travail
Chaque salarié est responsable de la gestion de son temps de travail, dans le respect des règles fixées. Les écarts hebdomadaires sont régulés par le compteur de variation mensuelle, sous réserve de rester dans la plage autorisée. En cas de dépassement du plafond hebdomadaire de 37h45, le delta est basculé automatiquement vers le compteur d’heures supplémentaires, sous réserve d’une validation préalable du responsable hiérarchique. Ces heures donnent lieu à une rémunération. En cas de sous-réalisation du seuil minimal de 33h45 sur la semaine, un débit est constaté sur le compteur. Ce débit devra être justifié. A défaut, il sera traité comme une absence non rémunérée et non justifiée.
Prise en compte des absences
Les absences justifiées sont considérées comme du temps de travail théorique pour le calcul des heures :
Arrêt maladie, accident du travail, congé maternité/paternité/adoption ;
Congés payés, événements familiaux, jours de récupération, CET, etc.
La durée des absences est donc déterminée au regard de l’horaire collectif théorique et équivaut à :
7h45 pour une journée du lundi au mercredi,
7h30 pour la journée du jeudi,
5h pour la journée du vendredi.
Seules les absences injustifiées ou les défauts de présence non régularisés peuvent générer un écart dans le compteur hebdomadaire ou mensuel.
Consultation du compteur
Le salarié peut consulter en temps réel l’état de son compteur de variation mensuelle dans l’espace self-service Horoquartz. Il peut ainsi organiser sa semaine à venir (ex : réduire ou augmenter ses horaires) pour régulariser son solde dans les bornes autorisées.
Départ du salarié
Le salarié disposant d'un solde créditeur d'heures travaillées et non reportées au moment où il quitte l'entreprise bénéficiera d'une compensation financière.
A l'inverse, si le salarié quitte l'entreprise sans avoir pu reporter ses heures inscrites en débit, il sera effectué une retenue sur le dernier salaire perçu.
ARTICLE 5 – DECOMPTE ET MAITRISE DE LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’HORAIRES VARIABLES
Fréquence des pointages
Afin de garantir un suivi précis du temps de travail, les salariés relevant du présent accord doivent procéder au badgeage à l’entrée et à la sortie de l’entreprise, dans les conditions suivantes :
4 badgeages par jour pour une journée complète de présence ;
2 badgeages par jour pour une demi-journée de présence.
Ces pointages doivent impérativement être réalisés dans les plages horaires définies à l’article 3. Les badgeages effectués en dehors de ces plages ne sont pas pris en compte, sauf validation expresse du supérieur hiérarchique.
Règles spécifiques
En cas de déplacement professionnel ou de réunion extérieure, le motif devra être transmis au service Gestion des Temps, qui procédera à l’ajustement du temps de travail déclaré. Tout retard de pointage à l’arrivée ou départ anticipé non justifié pourra être assimilé à une absence injustifiée, et entraîner une régularisation sur la paie. Tout oubli de pointage constitue une anomalie bloquante. Celle-ci devra être régularisée le jour même avec la validation du responsable hiérarchique. À défaut, l’absence sera considérée comme non justifiée. En cas d’oubli de pointage lors de la pause déjeuner, une pause de 45 mn sera automatiquement décomptée. En cas de dysfonctionnement, il sera demandé aux salariés de tenir à jour un document de suivi de leur temps de travail, sous le contrôle de leur responsable, précisant l’heure d’arrivée, le départ et le retour de la pause déjeuner et l’heure de fin de la journée.
Suivi
Le système Horoquartz permet à chaque salarié de suivre, via son espace personnel :
Le temps de travail hebdomadaire réalisé ;
Le respect de la plage de variation autorisée (entre 33h45 et 37h45).
Le manager est également en mesure de consulter les données de présence et d’alerter le salarié en cas d’anomalie.
ARTICLE 6 – TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conditions de réalisation
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande ou avec l’accord exprès du supérieur hiérarchique ou de la Direction. Elles ne peuvent être décidées unilatéralement par le salarié.
Valorisation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont rémunérées avec les majorations légales ou conventionnelles prévues, à savoir :
25 % pour les heures supplémentaires accomplies jusqu’à la 43e heure hebdomadaire,
50 % pour les heures accomplies au-delà.
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le 09 février 2026 sous réserve :
Du respect des formalités de dépôt.
De la consultation du Comité social et économique (CSE),
ARTICLE 8 : FORMALITES
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités suivantes :
Dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords », assurant la transmission à la DREETS compétente ;
Remise d’exemplaires originaux :
Un exemplaire remis au délégué syndical signataire ;
Un exemplaire conservé par la Direction ;
Un exemplaire déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
L’accord, après anonymisation des noms des signataires, sera également transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la Convention Collective Nationale des Industries de la Maroquinerie, Articles de Voyage, Chasse, Sellerie, Gainerie, Bracelets en cuir. Une copie de l’accord, ainsi que de ses éventuelles modifications ultérieures, sera tenue à disposition du personnel, consultable au service des Ressources Humaines pendant les horaires d’ouverture.
ARTICLE 9 : REVISION
Le présent accord est révisable à tout moment, conformément aux dispositions légales en vigueur. Toute demande de révision devra être formulée par écrit et adressée à l’ensemble des parties signataires. Elle devra préciser les dispositions concernées ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction. La Direction organisera une réunion de négociation dans un délai raisonnable suivant la réception de la demande. L’avenant de révision, s’il est signé, se substituera aux dispositions modifiées à compter de sa date d’effet ou, à défaut, le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité compétente.
ARTICLE 10 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires, selon les modalités prévues par le Code du travail. La dénonciation devra être notifiée par écrit aux autres parties, avec un préavis de trois mois. Durant ce préavis, les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation devra être engagée en vue de définir de nouvelles règles. La dénonciation fera l’objet d’un dépôt auprès de la DDETS compétente.
ARTICLE 11 : CLAUSE DE SUIVI
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer à l’issue de la première année de mise en œuvre du présent accord pour dresser un premier bilan, examiner les éventuels ajustements nécessaires, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.