ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES POUR LES RESPONSABLES DE LIGNE
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société ________________ ayant son siège social _________________________________, inscrite au RCS de Poitiers sous le numéro SIREN _______________ ;
Représentée aux présentes par son dirigeant _______________ agissant en qualité de Directeur ;
D'UNE PART
ET
_______________, déléguée syndicale, désignée par l’organisation syndicale ______ élisant domicile au siège social de l’entreprise
D’AUTRE PART
Ci- après ensembles dénommés « Les Parties »,
PREAMBULE
L’accord relatif au forfait hebdomadaire en heures des responsables de ligne est entré en application depuis plus d’un an. Un bilan de mise en œuvre a été réalisé le 20 février 2026 avec la Direction, la Délégation Syndicale et des représentants du terrain, notamment des chefs de ligne. Ce bilan met en évidence :
Une appropriation positive du dispositif de RCDL par les responsables de ligne ;
Une bonne organisation des prises de repos ;
La nécessité d’adapter l’articulation avec les fermetures collectives de l’entreprise ;
La volonté d’ajuster la ventilation des heures supplémentaires structurelles.
À l’issue de ce bilan, les parties se sont accordées sur la nécessité d’adapter certaines modalités du dispositif. Le présent avenant a donc pour objet de préciser ces modifications et d’introduire des dispositions complémentaires issues du retour d’expérience de la première année d’application.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
L’article 1 du chapitre 1 est complété comme suit : Les responsables de ligne soumis au forfait hebdomadaire de 37 heures et 30 minutes demeurent régis exclusivement par l’accord spécifique les concernant. Les dispositions du présent accord constituent un dispositif particulier d’organisation du temps de travail applicable à cette catégorie de salariés. À ce titre, ils sont expressément exclus du champ d’application de l’accord de substitution relatif à la durée et à l’organisation du travail applicable aux autres salariés de l’entreprise. Toutefois, dans un objectif d’organisation collective, ils participent aux fermetures collectives décidées au niveau de l’entreprise.
ARTICLE 2 : MODIFICATION DU CHAPITRE 1 – ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL
L’article 2 du chapitre 1 est modifié par les dispositions suivantes : Les responsables de ligne sont soumis à un forfait hebdomadaire en heures fixé à 37 heures et 30 minutes. Les 2 heures et 30 minutes supplémentaires hebdomadaires comprises entre 35h00 et 37h30, résultant de cet horaire hebdomadaire, sont structurellement intégrées à l’organisation du temps de travail. Elles donnent lieu à une contrepartie annuelle globale, répartie comme suit :
20 heures et 30 minutes attribuées au titre du Repos Compensateur Employeur (RCE), notamment destinées à couvrir les fermetures collectives ;
10 jours de Repos Compensateurs liés au forfait (RCDL), correspondant à 75 heures par an ;
Une part d’heures supplémentaires correspondant à 67 heures annuelles, comprenant la majoration légale applicable, rémunérées de manière mensualisée sur l’année.
Cette répartition constitue la contrepartie globale des heures supplémentaires structurelles intégrées dans le forfait hebdomadaire. Les heures effectuées au-delà de 37 heures et 30 minutes hebdomadaires demeurent rémunérées en heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
ARTICLE 3 : MODIFICATION DU CHAPITRE 1 – ARTICLE 3B : MODALITES DE PRISE DES RCDL
L’article 3b du chapitre 1 est modifié comme suit : La prise des repos compensateurs liés au forfait (RCDL) s’effectue à l’initiative du salarié, sous réserve de validation par la hiérarchie, en tenant compte des nécessités de service. Les repos pris au titre du RCDL ou du RCE sont décomptés au réel, sur la base de l’horaire théorique de travail applicable au salarié pour la journée concernée. Afin de tenir compte de ce décompte au réel et d’harmoniser les modalités d’utilisation du dispositif, le volume d’heures pouvant être pris sous forme d’heures isolées est porté de 7 heures et 30 minutes à 8 heures par semestre. La prise d’un vendredi entier est limitée à un par semestre.
CHAPITRE 2
NOUVELLES DISPOSITIONS
ARTICLE 4 : ATTRIBUTION ET GESTION DU COMPTEUR DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR (RCE)
Le compteur de repos compensateur de remplacement à l’initiative de l’employeur (RCE) est institué pour les responsables de ligne. Le compteur RCE est à la main de l’employeur, qui en détermine les dates de prise, selon les nécessités de service et l’organisation du travail. Ces repos concernent prioritairement :
Les périodes de ponts,
Les fermetures collectives,
Ou toute autre période jugée pertinente au regard des impératifs d’activité.
La prise du RCE s’effectue prioritairement en journées complètes ou en demi-journée. Toutefois, en cas de reliquat (temps restant inférieur à une demi-journée), le solde peut être fractionné et pris en heures, afin de garantir l'utilisation complète du droit acquis. Un délai de prévenance minimum de 48 heures est respecté pour informer les salariés concernés. En cas de situation exceptionnelle (nombre important de salariés simultanément absents, nécessité économique, contrainte technique ou organisationnelle imprévue), ce délai peut être réduit à 24 heures. Le repos doit être pris dans l’année civile soit avant le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ces heures de repos ne sont pas reportables. Au-delà du 31 décembre, le repos acquis et non pris sera rémunéré avec la paie de janvier N+1.
ARTICLE 5 : MODALITES DE REGULARISATION DES COMPTEURS RCDL ET RCE
Afin de garantir la cohérence entre les droits acquis et la présence effective, une régularisation annuelle est réalisée au 31 décembre. Certaines absences, assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur l’acquisition des droits : le salarié continue de cumuler ses repos compensateurs comme s’il avait effectivement travaillé. Ces absences sont listées en annexe du présent accord. Toutes les autres absences réduisent les droits d’acquisition des compteurs. Un suivi d’acquisition au réel est assuré par le service RH. La régularisation annuelle s’effectue comme suit :
Les droits acquis au réel et non pris font l’objet d’une régularisation sur la paie de janvier N+1 après vérification des droits.
Un trop-pris éventuel au titre des repos à la main du salarié peut faire l’objet d’une régularisation salariale ;
Les jours pris à la main de l’employeur (RCE) ne font pas l’objet d’une régularisation négative.
Les droits sont proratisés pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année.
ARTICLE 6 : SITUATION DES SALARIES A TEMPS PARTIELS
Les salariés à temps partiel ne relèvent pas du dispositif de forfait hebdomadaire en heures fixé à 37 heures et 30 minutes applicable aux responsables de ligne à temps plein. À ce titre, ils ne bénéficient pas des compteurs de repos compensateurs liés au forfait (RCDL) ni du repos compensateur employeur (RCE), lesquels constituent la contrepartie des heures supplémentaires structurelles intégrées au forfait hebdomadaire.
Passage à temps plein en cours d’année
En cas de passage temporaire ou définitif à temps plein au cours de l’année civile, les droits à repos compensateurs sont ouverts à compter de la première semaine complète travaillée sur la base du forfait hebdomadaire de 37 heures et 30 minutes. Les droits sont alors calculés au prorata du nombre de semaines réellement travaillées à temps plein au cours de l’année civile et alimentent les compteurs RCDL et RCE selon la répartition prévue à l’article 2 du présent avenant.
Passage à temps partiel en cours d’année
En cas de passage temporaire ou définitif à temps partiel au cours de l’année civile, les droits acquis au titre du forfait hebdomadaire sont recalculés prorata temporis en fonction du nombre de semaines effectivement travaillées à temps plein. Une régularisation éventuelle intervient lors de la régularisation annuelle prévue à l’article 5 du présent avenant. Les repos compensateurs ayant pour objet de compenser une durée de travail supérieure à la durée légale, aucun report d’heures n’est autorisé d’une année sur l’autre. Les droits sont pris ou régularisés au titre de l’année civile d’acquisition.
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2026. Les parties conviennent de son application rétroactive à cette date. En conséquence, la journée de fermeture du 2 janvier 2026 est imputée sur le compteur RCE. Les régularisations nécessaires seront effectuées sur la paie du mois suivant la signature du présent avenant.
ARTICLE 8 : CLAUSE DE SUIVI
Les parties conviennent de réaliser un bilan d’application du présent avenant après une année complète de mise en œuvre. À l’issue de ce bilan, les parties pourront, si nécessaire, échanger sur les adaptations susceptibles d’améliorer le fonctionnement du dispositif.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS FINALES
Les autres dispositions de l’accord initial non contraires au présent avenant demeurent inchangées. Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt conformément aux dispositions légales. Fait à _______________, le 10 mars 2026.
Pour la société _______________
M. _______________, _______________
Agissant en qualité de Directeur, Agissant en qualité de déléguée syndicale___,
ANNEXE 1
LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR LE PRESENT ACCORD
A partir de la date d’entrée en vigueur, les établissements suivants se verront appliquer le présent accord :
ABSENCES ASSIMILEES A DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Sont assimilés à un temps de travail effectif :
Les jours fériés ;
Le temps pris au titre des repos compensateurs de remplacement ;
Les congés de maternité, les congés de paternité et d’accueil de l’enfant, les congés d’adoption ;
Les congés payés ;
Les congés rémunérés pour événements familiaux prévus par la loi ou par la convention collective ;
Les absences légales des salariés investis de mandats représentatifs ;
Les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, hors accidents de trajet, et hors rechutes liées à un accident ou une maladie professionnelle survenus chez un précédent employeur ;
Les temps de formation professionnelle rémunérés ou financés par l’entreprise ;
Le temps passé hors de la société pendant les heures de travail par le salarié conseiller du salarié pour l’exercice de sa mission ;
S’agissant des bénéficiaires de contrats en alternance (apprentissage, professionnalisation), les périodes de formation en CFA ou en organisme externe sont assimilées à des périodes de présence dès lors qu’elles sont prévues au contrat ;
La totalité des heures chômées au titre de l’activité partielle ;
Les périodes de mise en quarantaine instaurée par le gouvernement ;
Le congé de deuil prévu par la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 ;
Le service national ou militaire obligatoire ;
Le rappel sous les drapeaux / mobilisation ;
La journée de défense et citoyenneté.
Plus généralement, sont assimilées à des périodes de présence toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif et rémunérées.
Ne sont notamment pas assimilés à du temps de travail effectif :
Les arrêts maladie non professionnels, hors cas prévus ci-dessus ;
Les périodes de CPF de transition professionnelle ;
Les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu sans rémunération (congé sabbatique, congé non rémunéré, congé pour enfant malade, etc.) ;
Les congés parentaux non rémunérés (total ou partiel selon convention).