Accord d'entreprise ATEXIA

Accord sur les conditions d'indemnisation des astreintes

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société ATEXIA

Le 01/12/2023


ACCORD SUR LES CONDITIONS D’INDEMNISATION DES ASTREINTES




Le présent accord est conclu :

Entre d’une part,

La société

ATEXIA, société par actions simplifiée (SAS) au capital de 200.000 euros, dont le siège est à LA POSSESSION (97419) – 17 rue Gustave EIFFEL et immatriculée sous le numéro d’identifiant unique 434 568 507 RCS SAINT DENIS (LA REUNION), représentée par xx en sa qualité de Chef d’entreprise, ayant pouvoir


D’une part,

Et


Pour les organisations syndicales représentatives :
  • xx, Délégué Syndical CFDT
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 : DEFINITION ET LIEU DE L’ASTREINTE

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, sous forme financière. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. (Article L.3121-9 du code du travail).


ARTICLE 2 – DUREE DE L’ASTREINTE

L’astreinte aura une durée d’une semaine (du lundi 7h00, au lundi suivant 7h00).
ARTICLE 3 – REMUNERATION DE L’ASTREINTE

Chaque astreinte d’une semaine donnera lieu à une compensation financière d’un montant forfaitaire de 160 € brut.

Les heures d’intervention seront quant à elles rémunérées comme du temps de travail effectif conformément aux dispositions de la convention collective et de l’accord d’entreprise en vigueur sur l’aménagement du temps de travail.

Il en va de même du temps de déplacement entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention en dehors des horaires habituels de l’entreprise.


ARTICLE 4 – MATERIEL MIS A DISPOSITION

Un véhicule et un téléphone mobile seront mis à disposition des salariés d’astreinte. Le salarié devra veiller à se trouver dans une zone couverte par l’opérateur en cas d’absence de son domicile. Pendant la période concernée, le salarié sera autorisé à utiliser le véhicule de service.
ARTICLE 5 – CATEGORIE DE COLLABORATEUR CONCERNES
Tous les salariés opérationnels (ETAM et ouvrier) peuvent être d’astreinte. Les CADRES ne sont pas soumis à l’astreinte.


ARTICLE 6 – DELAI DE PREVENANCE
Le programme individuel des périodes d’astreinte sera communiqué dans un délai raisonnable, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, le salarié devra être prévenu au moins un jour franc à l’avance.


ARTICLE 7 – DUREE JOURNALIERE
La durée maximale journalière de travail en période d’astreinte est portée à 12 heures par jour, conformément à l’article L 3121- 19 du Code du travail. L’entreprise veillera à ce que le repos quotidien de 11 heures soit respecté.


ARTICLE 8 – REGIME DES TEMPS D’INTERVENTION EFFECTUE PENDANT L’ASTREINTE
Le temps d’intervention dans le cadre de l’astreinte constitue du travail effectif, décompté dans l’horaire de travail et rémunéré comme tel.
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

En revanche, une période d’astreinte sans intervention est décomptée des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire fixées par le code du travail.


ARTICLE 9 – REFUS DU SALARIE D’EFFECTUER UNE ASTREINTE

En cas de refus du salarié d’effectuer une astreinte, alors qu’il a été prévenu à temps, il s’expose à une sanction disciplinaire.


ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er décembre 2023.

ARTICLE 11 - REVISION DE L’ACCORD

Sur proposition des représentants du personnel ou sur proposition de la Direction, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

L’accord pourra être révisé si le contrôle de conformité effectué par la DEETS nécessite de modifier l’accord.


ARTICLE 12 – PRISE D’EFFET ET PUBLICITE

Deux versions de l’accord seront déposées en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr:

  • La version intégrale du texte en format PDF (version signée des parties) ;
  • La version publiable du texte en format docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

L’administration délivrera un récépissé de dépôt après instruction. La version de l’accord qui sera rendue publique sera automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.

La Direction de la société remettra un exemplaire de l’accord au secrétariat Greffe du conseil des prud’hommes de Saint Denis.


Fait à LA POSSESSION, le 1er décembre 2023

Pour la société

Chef d’Entreprise - xx
(Signature)

Pour les Organisations Syndicales

Délégué Syndical CFDT – xx

(Signature)





Mise à jour : 2024-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas