Accord d'entreprise ATHOS AERONAUTIQUE

Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2017/2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

13 accords de la société ATHOS AERONAUTIQUE

Le 14/06/2018



Accord collectif relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2017-2018

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société ATHOS Aéronautique, Société par Actions Simplifiées au capital de 37 000 €, dont le siège social est situé 1 rue Icare – Aéroparc d’Entzheim – Immeuble Néos – 67960 ENTZHEIM, représentée par Monsieur en qualité de Président,

ci-après dénommée la société,

De première part,


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir :


L’organisation syndicale FO représentée par M en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFTC représentée par M. en sa qualité de délégué syndical,

chaque délégué syndical s’étant assuré en préalable à sa signature de sa capacité à engager son syndicat,

De seconde part,


IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE


Rappel des dates de réunion de négociation :
- 21 décembre 2017
- 15 février 2018
- 7 mars 2018
- 4 avril 2018
- 15 mai 2018
- 11 juin 2018
- 12 juin 2018
- 13 juin 2018


Les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés et à tous les établissements de la Société Athos Aéronautique.

Article 2 – Primes d’incommodité


Les parties s’accordent à maintenir la revalorisation et l’uniformisation des primes d’incommodité d’un montant de 2,80€ forfaitaires bruts par jour travaillé pour l’ensemble des collaborateurs manipulant des produits chimiques. 

Cette mesure impliquera toujours l’obligation pour chaque salarié manipulant des produits chimiques de renseigner le document hebdomadaire de suivi de manipulation des produits chimiques, condition sine qua non du paiement de la prime d’incommodité versée mensuellement.

Article 3 – Indemnité d’Entretien des Equipements de Protection Individuelle

Les parties consentent à maintenir le montant de l’indemnité d’entretien des Equipements de Protection Individuelle à 0,70€ forfaitaires nets par jour travaillé.

Cette mesure impliquera toujours l’obligation pour le personnel bénéficiaire de porter les équipements de protection individuelle qui leur sont attribués par la société pour la réalisation de leur mission, de veiller à leur état de propreté ainsi que d’en observer un strict usage conforme à leur destination.

Article 4 – Journée de solidarité


Conformément à l’accord collectif d’entreprise conclu en date du 23 avril 2014, la journée de solidarité est fixée au lundi de pentecôte.

La journée de solidarité due par les collaborateurs au titre de l’exercice 2018 est offerte par la société à l’ensemble des collaborateurs présents dans les effectifs à cette date.

Article 5 – Augmentation Générale – Non Cadres

Une Augmentation Générale (AG) d’un montant de

1% de la masse salariale des éligibles (augmentation des RMH 2018 comprise) sera allouée pour les salariés Non Cadres embauchés (entrés dans les effectifs) avant le 01 janvier 2018 et présents dans les effectifs à la date des augmentations.


L’Augmentation Générale sera versée sur paye de juillet 2018 avec effet rétro actif au 1er janvier 2018.
Aucune variable de paye, en dehors du salaire brut de base, ne sera impactée par une rétro activité au 1er janvier 2018 de cette augmentation générale.







Article 6 – Augmentations Individuelles – Non Cadres

Les parties décident d’allouer une enveloppe d’Augmentations Individuelles (AI) pour les salariés Non Cadres de

1% de la masse salariale des éligibles.

Les collaborateurs éligibles sont les salariés Non Cadres embauchés (entrés dans les effectifs) avant le 01 juillet 2017 et présents dans les effectifs à la date des augmentations.
Les Augmentations Individuelles seront versées sur paye de juillet 2018 avec effet rétro actif au 1er janvier 2018.
Aucune variable de paye, en dehors du salaire brut de base, ne sera impactée par une rétro activité au 1er janvier 2018 de ces Augmentations Individuelles.

Article 7 – Augmentations Individuelles – Cadres

Les parties décident d’allouer une enveloppe d’Augmentations Individuelles (AI) pour les salariés Cadres de 2% de la masse salariale des éligibles.
Les collaborateurs éligibles sont les salariés Cadres embauchés (entrés dans les effectifs) avant le 01 juillet 2017 et présents dans les effectifs à la date des augmentations.

Les Augmentations Individuelles seront versées sur paye de juillet 2018 avec effet rétro actif au 1er juillet 2018.
Aucune variable de paye, en dehors du salaire brut de base, ne sera impactée par une rétro activité au 1er janvier 2018 de ces Augmentations Individuelles.

Article 8 – Prime exceptionnelle et collective

Les parties décident d’allouer une prime exceptionnelle d’un montant de 400€ brut par salarié.

Les collaborateurs éligibles sont les salariés embauchés (entrés dans les effectifs) avant le 01 juillet 2017 et présents dans les effectifs à la date des augmentations.
Cette prime exceptionnelle sera versée sur paye de juillet 2018.

Article 9 – Promotions

Les parties s’accordent à fixer un objectif de pourcentage de changement de coefficient à : 40%
Les collaborateurs éligibles sont les salariés embauchés (entrés dans les effectifs) avant le 01 juillet 2017 et présents dans les effectifs à la date des promotions.

Les promotions seront effectives au 1er juillet 2018.

Article 10 – Accord d’intéressement

Les parties s’accordent à renouveler l’accord d’intéressement pour la années 2018, 2019 et 2020 avec création d’une tranche supplémentaire (seuil de déclenchement abaissé par rapport à l’accord d’intéressement relatif aux années 2015, 2016 et 2017).






Article 11 – Prime de responsabilité pour les cadres


A compter du 1er juillet 2018, la prime de responsabilité mensuelle, d’un montant de 240€ brut, perçue par les cadres occupant un poste de chef de chantier et encadrant des TOM ou des QOM sera supprimée au profit d’une intégration dans le salaire de 200€ brut mensuel.

Article 12 – Œuvres sociales

A titre exceptionnel pour l’année 2018, le budget des œuvres sociales du Comité d’Entreprise est revalorisé de 0,2% de la masse salariale.

Article 13 - Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

 
Les parties constatent un déséquilibre entre les effectifs masculins et les effectifs féminins.

Elles font toutefois le constat que ce déséquilibre est lié aux métiers de la société ATHOS Aéronautique qui traditionnellement attirent peu les candidates.

Les parties constatent une parfaite égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

Les parties décident de prévoir le bénéfice d’une augmentation individuelle d’un taux correspondant au taux moyen d’augmentation individuelle appliqué au coefficient du salarié concerné en cas de retour soit d’un congé maternité soit d’un congé parental d’éducation.

Article 14 - Durée effective, organisation du temps de travail et qualité de vie au travail.

Il n’est pas prévu à ce jour de modifier, la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail.

Article 15 – Situation des salariés en situation de handicap dans l’entreprise.

Les parties constatent que les mesures initiées en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés permettent une bonne intégration des travailleurs handicapés dans l’entreprise avec un taux de 6% de personnes reconnues travailleur handicapé sur l’effectif total de la Société au 31 décembre 2017.

Article 16 – Accord des parties

Le 14 juin 2018, les parties se sont rencontrées pour finaliser leurs négociations.

Le présent accord fera l’objet d’une information au Comité d’entreprise.

Article 17 – Durée et application de la décision.


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2018.
A cette date, il cessera de produire ses effets.

Les dispositions du présent accord forment un tout et ont un caractère indivisible.

La Direction tient à souligner que les mesures prévues, telles qu’indiquées ci-dessus seront mise en place dans leur intégralité à condition que l’accord ne soit pas dénoncé, contesté ou remis en question dans les délais légaux, par l’une des parties ayant participé ou non à la négociation.
En cas de dénonciation, contestation ou remise en question du présent procès-verbal d’accord, ce qui reviendrait à remettre en cause l’équilibre global des négociations au titre de la NAO, la Direction ne serait alors pas tenue d’en respecter les modalités sous quelques formes que ce soit. Cet accord devenant nul est non avenu.

Article 18 – Publicité et dépôt du procès-verbal

Conformément aux dispositions du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux dispositions du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Le présent accord sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen.

Fait à Toulouse, le 14 juin 2018 en 6 exemplaires originaux.







Pour la société ATHOS AERONAUTIQUE
Président
Pour l'organisation syndicale FO





Pour l'organisation syndicale CFTC


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