ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR LA PERIODE
1er JANVIER 2026 – 31 DECEMBRE 2026
A l’issue des réunions qui se sont tenues, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, les :
23/09/2025
06/10/2025
16/10/2025
Entre :
L’Association pour le Traitement de l’Insuffisance Rénale (A.T.I.R.) représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général, habilité par délégation donnée par Monsieur en sa qualité de Président, et en accord avec le Conseil d’Administration, d’une part,
Et l’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par Madame , en sa qualité de Déléguée Syndicale, d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE I. OBJET DE L’ACCORD
RECONDUCTION DES ELEMENTS DE L’ACCORD DE JANVIER 2025 – DECEMBRE 2025 SUR :
« HEURES PONT »
Il est octroyé des « heures pont » en fonction du temps de travail contractuel au 1er janvier 2026, à tout salarié en CDI présent depuis plus de 3 mois au 1er janvier 2026 (soit les salariés entrés au plus tard le 1er octobre 2025). Les salariés dont le contrat est suspendu au 1er janvier 2026 en raison d’absence pour : congé création d’entreprise, congé parental d’éducation à temps complet, congé de présence parentale, congé sans solde, maladie, maladie sur maternité, maladie sans maintien, mise à pied, suspension de contrat de travail… n’ont pas droit aux heures pont.
Ces heures sont accordées dans les conditions suivantes :
Temps de travail au 01/01/2026Nombre d’heures pont octroyées au 01/01/2026
Entre 50 % et 62 %4 heures Entre 63 % et 75 %5 heures Entre 76 % et 88 %6 heures Entre 89 % et 100 %7 heures
Ces « heures pont » doivent être prises sur l’exercice en cours (soit avant le 31/12/2026). Elles doivent être prises par unité d’heure « entière ».
Elles ne sont pas reportables sur l’exercice suivant, quel que soit le motif qui ait empêché leurs prises, ne peuvent être placées sur le compte épargne temps et ne sont pas monnayables. Au 31 décembre 2026 le compteur « heures pont » sera systématiquement remis à 0.
REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE (Art. 83)
La cotisation de l’A.T.I.R. au régime de retraite supplémentaire (Art 83) qui représentait 1 % du salaire brut annuel sur le compte individuel de chaque salarié, reste suspendue au moins jusqu’au 31 décembre 2026.
JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR LES CADRES
Les salariés Cadres bénéficient de 3 jours de « congés supplémentaires ». Il est rappelé que les « jours cadres » qui ne sont pas pris sur l’exercice sont perdus au 31 décembre de ce même exercice. Le compteur « jours cadres » sera systématiquement remis à 0 au 31 décembre N. quel que soit le motif qui ait empêché leurs prises.
Par ailleurs il est précisé que ces jours sont acquis au 1er janvier de chaque année N+1. Ainsi un salarié cadre entrant en année N, ou un salarié ayant pris un poste de cadre en cours d’année N, n’acquerra ces 3 jours cadres qu’au 01 janvier N+1.
VERSEMENT ATIR Activités Sociales et Culturelles
Le versement de l’A.T.I.R. au titre du budget des Activités Sociales et Culturelles reste fixé à 2,40 %.
JOURS DE CARENCE POUR MALADIE
Application par année civile, dès le 2ème arrêt de travail et pour les arrêts suivants, de 2 jours de carence (hors hospitalisation et hors arrêt indemnisé par la CPAM dès le 1er jour).
LA JOURNEE DE SOLIDARITE
En 2026 la journée de solidarité est fixée au dimanche 1er novembre. L’octroi de la journée de solidarité sera renégocié chaque fois qu’aucun jour férié ne tombera un dimanche dans l’année civile.
NOUVELLES MODALITES APPLICABLES DANS L’ACCORD 1er JANVIER 2026 – 31 DECEMBRE 2026
LES TITRES RESTAURANT
La valeur faciale du titre restaurant passera à 11 € pour l’année 2026. La participation financière de l’A.T.I.R. reste fixée à 60% de la valeur libératoire soit 6.60 € par titre.
CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires sera porté à 150 heures pour l’année 2026.
ARTICLE II. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Les sujets faisant l’objet d’un réexamen ou dont la durée excède le 31 décembre 2026 devront être portés sur la NAO au titre de l’année 2027.
ARTICLE III. PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et règlementaires en vigueur et en un exemplaire papier au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.
Il fait l’objet des mesures de publicité prévues par les dispositions légales et règlementaires.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Un exemplaire sera remis au Comité Social et Economique.