Accord d'entreprise ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D AIR INDUSTRIE

ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES

Application de l'accord
Début : 05/12/2022
Fin : 31/12/2025

20 accords de la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D AIR INDUSTRIE

Le 21/12/2022

Accord collectif d'aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires



Entre

La société

ACTA INDUSTRIE, dont le siège social est situé 13, boulevard Monge à Meyzieu, et représentée par, Directeur d’usine,


d'une part,

Et

  • le

    syndicat CFE-CGC, représenté par,

  • le

    syndicat CGT, représenté par,


d'une autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  • Préambule

Dans un contexte de fort investissement de la société dans une nouvelle ligne de Tôlerie, de ré-internalisation de certaines productions, de pics importants d’activité dans certains secteurs de production, et de nouveaux investissements prévus sur d’autres lignes dans les trois années à venir, il est apparu nécessaire d’adapter l’organisation de travail de certains salariés amenés à travailler de nuit.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés concernés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.


  • 1. Champ d’application


1.1 Société

Le présent avenant concerne la société ACTA INDUSTRIE dont le siège social est situé 13, boulevard Monge à Meyzieu (69 330).


1.2 Etablissements

Le présent avenant concerne l’ensemble des établissements de la société ACTA INDUSTRIE existants, ou à venir.

1.3 Salariés concernés

A la date de sa signature, le présent accord s’applique aux salariés du secteur Tôlerie (transformation de la tôle et opérations de maintenance associées) amenés à travailler de nuit, les conditions du travail de nuit étant celles définies par l’accord du 4 janvier 2018 et son avenant, applicable au sein de la société.

Les parties s’accordent sur le fait que le présent champ d’application pourra éventuellement être étendu.

Dans une telle hypothèse, le présent accord fera l’objet d’une révision par voie d’avenant.

  • 2. Période de référence


En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de trois semaines calendaires consécutives, selon l’organisation suivante :


SEMAINE 1
SEMAINE 2
SEMAINE 3
TOTAL

Temps de travail effectif hebdomadaire

(déduction faite du repos compensateur de 20 minutes applicable aux travailleurs de nuit)

39,67 heures

soit 39 heures et 40 minutes
39,67 heures

soit 39 heures et 40 minutes
30,67 heures

soit 30 heures et 40 minutes
110,01 heures

soit 36,67 heures (36 heures et 40 minutes) hebdomadaire en moyenne sur 3 semaines


Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.



3. Durée hebdomadaire moyenne de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses


Le temps de travail des salariés est modulé sur une base hebdomadaire de 36,67 heures de travail effectif (soit 37 heures payées, la différence étant due à l’octroi de la réduction de 20 minutes au cours de la dernière journée travaillée et en fin de poste, tel que prévu par l’accord du 4 janvier 2018), réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.


3.1 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 36,67 heures de travail effectif, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.




3.2 Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 36,67 heures.

3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 36,67 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.



4. Programmation indicative – Modification


4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société concerné par le présent accord et pour chaque semaine les horaires de travail par jour. Pour la période du 5 décembre 2022 au 31 décembre 2023 la programmation indicative se trouve en annexe.


4.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles qu’une panne de production ou des retards exceptionnels de livraison (exemples non exhaustifs), le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.


4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.



5. Décompte des heures supplémentaires

5.1 Décompte sans limitation hebdomadaire

Les heures effectuées en semaine 1 et 2 entre 36,67 et 39,67 hebdomadaires ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de 110,01 heures (qui correspond à la durée totale sur le cycle de 3 semaines), à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.



5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.


5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 110,01 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 110,01 heures.



6. Affichage et contrôle de la durée du travail


La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise.

Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord via le système de pointage. Un récapitulatif mensuel pourra être communiqué aux salariés.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.



7. Rémunération des salariés


7.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 36,67 heures sur toute la période de référence.


7.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.


En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue


Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 37 heures payées).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 37 heures payées).


8. Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s'appliquera à compter du 5 décembre 2022 jusqu’au 31 décembre 2025.


9. Révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, en application des règles légales.

Une procédure de révision pourra être engagée à la demande d’un des signataires du présent accord ou de toute organisation syndicale ayant adhéré postérieurement à sa signature.

Les parties devront alors se réunir dans un délai de 1 mois afin d’engager les négociations conséquentes, et la validité de l’avenant sera soumise aux règles légales d’adoption des accords collectifs.

L’économie globale de l’accord correspond à une situation donnée et connue à la date de signature, et en cas de bouleversement de cette situation, tout serait mis en œuvre pour renégocier ses dispositions.


10. Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires du présent accord ou ayant adhéré postérieurement à sa signature en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.


11. Dépôt


Le présent accord sera notifié par l’employeur à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Les dépôts seront effectués par l'employeur.



A Meyzieu, le 21 décembre 2022.



Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Pour ACTA INDUSTRIE








Annexe

  • Programmation indicative pour la période

  • du 5 décembre 2022 au 31 décembre 2023


LINK Excel.Sheet.12 "Classeur2" "Feuil1!L2C1:L31C9" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT

Semaine

Du

Au

Temps de travail hebdo.

Semaine

Du

Au

Temps de travail hebdo.

Semaine 49/2022
05/12/2022
11/12/2022
39,67h

Semaine 26/2023
26/06/2023
02/07/2023
30,67h
Semaine 50/2022
12/12/2022
18/12/2022
39,67h

Semaine 27/2023
03/07/2023
09/07/2023
39,67h
Semaine 51/2022
19/12/2022
25/12/2022
30,67h

Semaine 28/2023
10/07/2023
16/07/2023
39,67h
Semaine 52/2022
26/12/2022
01/01/2023
39,67h

Semaine 29/2023
17/07/2023
23/07/2023
30,67h
Semaine 1/2023
02/01/2023
08/01/2023
39,67h

Semaine 30/2023
24/07/2023
30/07/2023
39,67h
Semaine 2/2023
09/01/2023
15/01/2023
30,67h

Semaine 31/2023
31/07/2023
06/08/2023
39,67h
Semaine 3/2023
16/01/2023
22/01/2023
39,67h

Semaine 32/2023
07/08/2023
13/08/2023
30,67h
Semaine 4/2023
23/01/2023
29/01/2023
39,67h

Semaine 33/2023
14/08/2023
20/08/2023
39,67h
Semaine 5/2023
30/01/2023
05/02/2023
30,67h

Semaine 34/2023
21/08/2023
27/08/2023
39,67h
Semaine 6/2023
06/02/2023
12/02/2023
39,67h

Semaine 35/2023
28/08/2023
03/09/2023
30,67h
Semaine 7/2023
13/02/2023
19/02/2023
39,67h

Semaine 36/2023
04/09/2023
10/09/2023
39,67h
Semaine 8/2023
20/02/2023
26/02/2023
30,67h

Semaine 37/2023
11/09/2023
17/09/2023
39,67h
Semaine 9/2023
27/02/2023
05/03/2023
39,67h

Semaine 38/2023
18/09/2023
24/09/2023
30,67h
Semaine 10/2023
06/03/2023
12/03/2023
39,67h

Semaine 39/2023
25/09/2023
01/10/2023
39,67h
Semaine 11/2023
13/03/2023
19/03/2023
30,67h

Semaine 40/2023
02/10/2023
08/10/2023
39,67h
Semaine 12/2023
20/03/2023
26/03/2023
39,67h

Semaine 41/2023
09/10/2023
15/10/2023
30,67h
Semaine 13/2023
27/03/2023
02/04/2023
39,67h

Semaine 42/2023
16/10/2023
22/10/2023
39,67h
Semaine 14/2023
03/04/2023
09/04/2023
30,67h

Semaine 43/2023
23/10/2023
29/10/2023
39,67h
Semaine 15/2023
10/04/2023
16/04/2023
39,67h

Semaine 44/2023
30/10/2023
05/11/2023
30,67h
Semaine 16/2023
17/04/2023
23/04/2023
39,67h

Semaine 45/2023
06/11/2023
12/11/2023
39,67h
Semaine 17/2023
24/04/2023
30/04/2023
30,67h

Semaine 46/2023
13/11/2023
19/11/2023
39,67h
Semaine 18/2023
01/05/2023
07/05/2023
39,67h

Semaine 47/2023
20/11/2023
26/11/2023
30,67h
Semaine 19/2023
08/05/2023
14/05/2023
39,67h

Semaine 48/2023
27/11/2023
03/12/2023
39,67h
Semaine 20/2023
15/05/2023
21/05/2023
30,67h

Semaine 49/2023
04/12/2023
10/12/2023
39,67h
Semaine 21/2023
22/05/2023
28/05/2023
39,67h

Semaine 50/2023
11/12/2023
17/12/2023
30,67h
Semaine 22/2023
29/05/2023
04/06/2023
39,67h

Semaine 51/2023
18/12/2023
24/12/2023
39,67h
Semaine 23/2023
05/06/2023
11/06/2023
30,67h

Semaine 52/2023
25/12/2023
31/12/2023
39,67h
Semaine 24/2023
12/06/2023
18/06/2023
39,67h

 
 
 
 
Semaine 25/2023
19/06/2023
25/06/2023
39,67h

 
 
 
 

Mise à jour : 2023-02-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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