Accord d'entreprise ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D AIR INDUSTRIE

ACCORD RELATIF AUX CONTREPARTIES TRAVAIL EN EQUIPE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D AIR INDUSTRIE

Le 11/01/2024


ACCORD RELATIF AUX CONTREPARTIES DU TRAVAIL EN EQUIPE


Entre

La société

ACTA INDUSTRIE, dont le siège social est situé 13, boulevard Monge à Meyzieu, et représentée par XXXX, Directeur Industriel,


d'une part,

Et

  • le

    syndicat CFE-CGC, représenté par XXXX,

  • le

    syndicat CGT, représenté par XXXX,


d'une autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Pour rappel, les contreparties au titre du travail en équipe sont prévues au sein de la société dans l’accord du 29 novembre 2006, complété par son avenant du 23 décembre 2021.

Les parties s’accordent pour acter que les dispositions prévues dans ces accords doivent être maintenues au-delà du 31 décembre 2023, et ne pas être modifiées du fait de l’extinction de la convention métallurgique du Rhône.

Le présent accord a pour objet de prévoir la transposition de ces règles dans le nouvel environnement conventionnel posé par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.


  • Champ d’application

Société

Le présent avenant concerne la société ACTA INDUSTRIE dont le siège social est situé 13, boulevard Monge à Meyzieu (69 330).

Etablissements

Le présent avenant concerne l’ensemble des établissements de la société ACTA INDUSTRIE existants, ou à venir.

Personnel concerné

Sont concernés les salariés identifiés de main d‘œuvre directe (MOD) en équipes successives.


  • Dispositions applicables

Les parties conviennent des dispositions suivantes :

  • Pour le personnel travaillant selon des horaires d’équipe d’après-midi :

Il sera procédé au versement d’une prime d‘équipe brute d’un montant égal à une demi-heure au taux de salaire réel des salariés concernés. Cette prime sera versée dès que 7h et 4 minutes de travail effectif auront été effectuées au cours du poste de travail.


  • Pour le personnel travaillant selon des horaires d’équipe de matin :

Il sera versé une indemnité dite de panier (dont le libellé sur le bulletin de paye sera indemnité « de repas »), dont le montant est fixé à la date de conclusion de l’accord à 6.70€ (nette de cotisations sociales selon la règlementation en vigueur actuellement). Cette indemnité est liée à la contrainte de prendre une restauration sur le lieu de travail, contrainte particulièrement liée aux horaires de matin. Cette indemnité sera versée dès que 7h et 4 minutes de travail effectif auront été effectuées au cours du poste de travail.

Il est rappelé également que le personnel en équipe, quel que soit son horaire (matin ou après-midi), bénéficie, en application notamment des modalités prévues au sein de l’accord du 23 décembre 2021, de la rémunération du temps de pause à hauteur de 20 minutes par jour, et d’une assimilation de celui-ci à du temps de travail effectif, avantages spécifiquement accordés aux travailleurs en équipe.


  • Lien avec les dispositions conventionnelles applicables

Les parties s’accordent sur le fait que les dispositions susvisées correspondent au besoin des salariés et de l’entreprise, et qu’elles diffèrent des dispositions conventionnelles prévues à l’article 144 de la convention collective. Il est également convenu que dans certains cas, ces dispositions peuvent s’avérer moins favorables que la stricte application des dispositions conventionnelles.


  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.


  • Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, en application des règles légales.

L’économie globale de l’accord correspond à une situation donnée et connue à la date de signature, et en cas de bouleversement de cette situation, tout serait mis en œuvre pour renégocier ses dispositions.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires du présent accord ou ayant adhéré postérieurement à sa signature en respectant le délai de préavis légalement fixé.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.


  • Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par l’employeur à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Les dépôts seront effectués par l'employeur.
A Meyzieu, le 11 janvier 2024

Pour la CFE-CGC
XXXX
Pour la CGT
XXXX
Pour ACTA Industrie
XXXX

Mise à jour : 2024-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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