Accord d'entreprise ATLANTIC INDUSTRIE

UN AVENANT A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 11/06/1998 RELATIF AU PERSONNEL DE MAINTENANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

50 accords de la société ATLANTIC INDUSTRIE

Le 14/11/2017


Site de La ROCHE Sur YON

AVENANT A L’ACCORD DU 11 JUIN 1998 RELATIF A L’AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, complété notamment de son AVENANT DU 7 JANVIER 2011, ainsi que l’ACCORD DU 10 MAI 2000 RELATIF AU PERSONNEL DE MAINTENANCE ET D’OUTILLAGE complété notamment de son AVENANT DU 9 DECEMBRE 2011

TOC \o \h \z \u 1Champ d’application2
2Dispositions communes.2
3Dispositions spécifiques à la maintenance CHAUFFAGE et CHOD4
3.1Modification du nombre d’heures hebdomadaire travaillées4
3.2Modification des horaires de travail5
3.3Aménagement des horaires pour suivi des horaires de Fabrication.5
3.3.1Modification des horaires5
3.3.2Rémunération de ce temps de travail supplémentaire6
4Autres dispositions6
5Durée de l’avenant6
6Dépôt de l’accord6

AVENANT A L’ACCORD DU 11 JUIN 1998 RELATIF A L’AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, complété notamment de son AVENANT DU 7 JANVIER 2011, ainsi que l’ACCORD DU 10 MAI 2000 RELATIF AU PERSONNEL DE MAINTENANCE ET D’OUTILLAGE complété notamment de son AVENANT DU 9 DECEMBRE 2011

Entre

ATLANTIC Industrie, dont le siège social est situé Rue Monge à la Roche sur Yon, et représentée par le Directeur d’usine, d'une part,

et

  • le syndicat CFDT
  • le syndicat CGT
  • le syndicat FO
  • Champ d’application

Les dispositions du présent accord, relatives à l'aménagement du temps du travail, concernent exclusivement les salariés des services de maintenance CHAUFFAGE, CHAUFFE EAU et EFEL de la société ATLANTIC Industrie, sise à La Roche sur Yon.

  • Dispositions communes.


Les dispositions de l’accord du 12 décembre 2014 sont reconduites pour 2018, à savoir :

L’article 2.4.9.1 de l’avenant du 7 janvier 2011 à l’accord du 11 juin 1998, est complété des dispositions suivantes :

Possible dépassement du volume d’heures annuelles de 50 h maximum, positionnées sur le calendrier annuel.

Ces heures pourront au choix du salarié être récupérées sur l’année civile en cours (date à convenir d’un commun accord avec le hiérarchique) ou à défaut payées selon les modalités définies dans l’avenant de révision du 7 janvier 2011 à l’accord du 11 juin 1998 relatif à l’aménagement et réduction du temps de travail complété de ses avenants.

Cette disposition n’est applicable que pour le personnel de maintenance de l’unité CHOD, ainsi que CHAUFFAGE.







L’article 2.4.9.1.1 de l’avenant du 7 janvier 2011 à l’accord du 11 juin 1998, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes  (

nouveautés en italique):


2.4.9.1.1 Horaires d’équipe :
Les agents techniques de maintenance et techniciens de maintenance qui sont en équipe en application de leur calendrier d’aménagement du temps de travail sur l’année suivront les heures d’embauche et de débauche de production de l’unité de rattachement en vigueur. Il est rappelé que ce personnel ne bénéficie pas des pauses méthode du fait qu’ils ne sont pas rattachés à des postes enchaînés.

Cependant, les horaires pourront être propres au service maintenance sur les équipes d’après-midi, de nuit ou les jours non travaillés en production.


L’article 2.4.9.1.2 de l’avenant du 7 janvier 2011 à l’accord du 11 juin 1998, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes 

(nouveautés en italique):


2.4.9.1.2 : Horaires de journée normale :

Il est rappelé que la durée hebdomadaire pourra varier dans les limites du « tunnel » (amplitude maximum des horaires hebdomadaires) fixé à l'art. 2.6.1 du présent avenant.
Les agents techniques de maintenance et techniciens de maintenance qui sont en journée normale conservent le mode de fonctionnement « horaires souples » tels que définis par les dispositions conventionnelles applicables.

Le nombre de jours de travail hebdomadaire sera fixé par calendrier

et pourra être supérieur au nombre de jours travaillés dans la semaine concernée par le personnel de production, entre 3 et 5 jours hors samedi.


Pour l’unité chauffage, il est convenu que la plage d’ouverture d’embauche soit augmentée de 1h30. Ainsi la plage d’embauche sera de 7h à 9h (au lieu de 7h45 à 8h15).

Le nombre d’heures quotidien est donc amené à varier de la façon suivante :

Le temps de travail effectif minimum est de 5h30 minutes et, par dérogation à l’article 6.2 du présent avenant, le maximum de 10h.

A titre indicatif les heures d’embauche et de débauche seront respectivement de 7h00 et 18h, avec une coupure d’une heure entre 12.00 et 14.00.

L’article 2.4.9.1.3 de l’avenant du 7 janvier 2011 à l’accord du 11 juin 1998, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes 

(nouveautés en italique):


2.4.9.1.3 Horaires en journée décalée :

Pour l’unité chauffage, il est convenu que la plage d’ouverture d’embauche soit augmentée de 1h30. Ainsi la plage d’embauche sera de 7h à 9h (au lieu de 7h45 à 8h15).

Le nombre d’heures quotidien est donc amené à varier de la façon suivante :

Le temps de travail effectif minimum est de 5h30 minutes et, par dérogation à l’article 6.2 du présent avenant, le maximum de 10h.

A titre indicatif les heures d’embauche et de débauche seront respectivement de 7h00 et 18h, avec une coupure d’une heure entre 12.00 et 14.00.

Le nombre de jours travaillés

pourra être supérieur à celui de la production sur la semaine concernée dans la limite de 5 jours.

L'horaire de la journée travaillée le samedi matin sera :

- l'horaire applicable au personnel de production en cas de travail de la production,
ou
- en cas de non-travail de la production, de 5h00 à 12h15 ou de 5h35 à 13h00.

Concernant l'unité chauffage: au cas où dans le cadre du calendrier d’aménagement du temps de travail sur l’année, un jour ouvré de la semaine était prévu non travaillé en période basse, la journée de travail prévue habituellement le samedi en équipe du matin sera transférée sur cette journée de non-travail. Les horaires applicables seront ceux applicables au samedi tels que définis ci-dessus.

Concernant l'unité CHOD, compte tenu des contraintes particulières de maintenance préventive, les jours non travaillés en production (hors dimanche) seront travaillés, étant rappelé que le nombre total de jours travaillés dans la semaine

pourra être supérieur à celui de la production sur la semaine concernée (dans la limite de 5 jours).


Cycle :

CHOD et Chauffage: le cycle est de 5 semaines

Il pourra être dérogé à ce cycle à l’unité chauffage.

Dispositions générales :

Cette organisation du travail et les horaires pourront être modifiés durant les périodes collectives d'arrêt de la production, notamment durant les périodes de cessation de production durant l'été ou de fin d'année.

  • Dispositions spécifiques à la maintenance CHAUFFAGE et CHOD
  • Modification du nombre d’heures hebdomadaire travaillées

En préambule, il est rappelé que le principe d‘ organisation sous forme de cycle de 5 semaines est maintenu.

Dicté par un souci de simplification et d’amélioration des conditions de travail,

- Pour rappel, il sera également appliqué en 2018 un nombre d’heures hebdomadaire de temps de travail harmonisé entre les différentes phases du cycle.

Il sera de 36,25 heures par semaine (36 heures et 15 minutes).

Le temps de passation de consigne prévu rémunéré en application de l’article 2.3 de l’accord du 9 décembre 2011, est intégré dans ce nouveau forfait.

- Le calendrier de modulation sera donc construit sur cette nouvelle base hebdomadaire.

- Le différentiel entre 35,90 heures (nombre d’heures hebdomadaire travaillées avant le 1er janvier 2016, hors temps de passation de consignes) et 36.25 heures donnera lieu à dépassement du volume d’heures annuelle de référence prévu à l’article 2.4.4 de l’accord du 7 janvier 2011.

Ces heures donneront lieu à paiement selon le régime des heures supplémentaires prévues à l’article 2.8.2.2 de l’accord du 7 janvier 2011.


  • Modification des horaires de travail

A compter du 1er janvier 2018, les horaires applicables seront les suivants :


Chauffage

Chod

Cycle du matin

5.35 à 13.00
5.40 à 13.15

Cycle d’après-midi

12.45 à 20.00
13.00 à 20.15

Cycle de nuit

19.45 à 3.00
19.55 à 3.10

Cycle de journée normale

Pas de changement
Pas de changement

Cycle de journée décalée

5.35 à 13.00
5.00 à 12.15



  • Aménagement des horaires pour suivi des horaires de Fabrication.
  • Modification des horaires

- Dans le cas où le personnel de Fabrication attaché à l’unité concernée embauche à un horaire plus tôt que 5h35 ou 5h40, les salariés de Maintenance affecté au cycle « MATIN » se verront appliquer les horaires suivants :

Cycle de Matin : Début à l’heure prévue de prise de poste de l’équipe de fabrication au lieu de 5h35 ou 5h40

- Dans le cas où le personnel de Fabrication attaché à l’unité concernée suit un horaire qui diffère des horaires sus mentionnés, les salariés de Maintenance affectés au cycle « APRES MIDI ou NUIT» pourront, selon les nécessités du service, se voir appliquer les horaires suivants :

Cycle d’après-midi : Fin à l’heure prévue de fin de poste de l’équipe de fabrication au lieu de 20h ou 20h15



Cycle de nuit :
Début à l’heure prévue de début de l’équipe de fabrication au lieu de 19h45 ou 19h55
Fin à l’heure prévue de fin de l’équipe de fabrication au lieu de 3h ou 3h10



  • Rémunération de ce temps de travail supplémentaire

Il est convenu que les heures collectives effectuées dans le cadre défini à l’article 3.3. et suivant ci-dessus seront rémunérées aux échéances habituelles, ou récupérées le cas échéant en application de l’article 2.8.2.3 de l’accord du 7 janvier 2011.

Ces heures seront rémunérées selon les règles suivantes :

Paiement majoré selon les mêmes conditions que le régime des heures supplémentaires à partir du moment où le nombre d’heures de travail effectif ou assimilées à du travail effectif réalisées au cours de la semaine est supérieur à l’horaire qui devait théoriquement être effectué en application du calendrier d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Il est rappelé que ces heures effectuées ne seront pas intégrées dans le décompte effectué sur l'ensemble de l'année, afin d’éviter que ces heures ne soient comptées deux fois au titre des heures réalisées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année.

  • Autres dispositions

Les autres dispositions de l’accord initial demeurent applicables. Les présentes dispositions viennent se substituer à toute disposition contraire prévues dans les accords en vigueur dans l’entreprise, y compris l’accord du 7 janvier 2011 relatif à l’annualisation du temps de travail dans l’entreprise.

  • Durée de l’avenant

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018. Il pourra le cas échéant être modifié par voie d’avenant. Il cessera de produire tout effet au 31 décembre 2018.

Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent accord sur l’intégralité de sa durée.

En cas de révision, un avenant sera conclu dans les mêmes conditions que l’accord initial.





  • Dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en 6 exemplaires (sous format papier) :

4 seront remis aux parties signataires,
1 à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi,
1 au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de la Roche sur Yon.

Le présent accord fera également l’objet d’un envoi sous forme de fichier informatique auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi.

Les dépôts seront effectués par l'employeur.





Fait à La Roche sur Yon, le




Pour la CFDTPour la CGTPour FO Pour ATLANTIC Industrie



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