Accord d'entreprise ATLANTIC INDUSTRIE

UN ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

50 accords de la société ATLANTIC INDUSTRIE

Le 28/11/2018




ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2019


TOC \o "1-5" \h \z \u PREAMBULE2

1Champ d’application2

2Dispositions générales relatives aux conges2

2.1Congés payés dans le cadre de la modulation2

2.1.1Unités CHAUFFAGE ET E2C2
2.1.2Unité CHOD2
2.1.3Unité LPF et SATC2

2.2Journée accordée par l'employeur (hors modulation)3

3Spécificités calendriers de modulation3

3.1Calcul de la modulation 20193

3.1.1Principe de Base3
3.1.1.1Décompte des Heures annuelles à réaliser3
3.1.1.2Explicatif du nombre d’heures indiquées sur les calendriers4
3.1.2Particularités Unités CHAUFFAGE et E2C4
3.1.2.1Impact de l’absence de fixation des Congés payés sur le calendrier4
3.1.2.2Augmentation du nombre d’heures présentes sur les calendriers4
3.1.3Particularités LPF :4
3.1.4Particularités CHOD :5

4Equipe Unique Période basse « hiver » unite chauffage5

5Modalités relatives à la journee de solidarité6

6Personnel en horaires variables ou beneficiant de JRTT6

7Dispositions générales6

8Durée de l’accord6

9Dépôt de l’accord6


ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2019
Entre

ATLANTIC Industrie, dont le siège social est situé Rue Monge à la Roche sur Yon, et représentée par XXXXXXXX, Directeur d’usine, d'une part,

et

  • le syndicat CFDT, représenté par X
  • le syndicat CGT, représenté par X
  • le syndicat FO, représenté par X d'autre part,
  • PREAMBULE


Le présent accord est conclu à l'issue des réunions de négociations annuelles engagées par la Direction d'ATLANTIC Industrie et les organisations syndicales CGT, FO et CFDT, s'étant déroulées les 13, 16 et 25 novembre 2018.

Il a pour but de définir l'organisation du temps de travail pour l'année 2019.

Le présent accord vise à concilier au mieux les intérêts de l’entreprise et des salariés avec un objectif de service au client.


  • Champ d’application
Les dispositions du présent accord, relatives à l'aménagement du temps du travail, concernent exclusivement le personnel de la société ATLANTIC Industrie, sise à La Roche sur Yon.

  • Dispositions générales relatives aux conges
  • Congés payés dans le cadre de la modulation
  • Unités CHAUFFAGE ET E2C
Pour ces unités, les congés payés ne sont pas positionnés sur le calendrier de modulation. Ils seront pris selon les règles définies par avenant à l’accord du 11 juin 1998.
  • Unité CHOD
- Pour l’unité CHOD, les congés seront positionnés les semaines n°S32 à S34 (du lundi 5 août 2019 au vendredi 23 août inclus), ainsi que le 27 décembre 2019, soit 15 jours ouvrés de congés payés.
Le personnel a la possibilité d'accoler la 4ème semaine de congés payés aux congés d’été ci-dessus définis, selon les dispositions des accords en vigueur dans l’entreprise.

  • Unité LPF et SATC
La prise des congés se fera par roulement selon les règles applicables au sein de chaque unité.

  • Journée accordée par l'employeur (hors modulation)
La journée accordée par l’employeur, dite de l'arbre de Noël, est fixée au jeudi 26 décembre 2019 pour les personnes non soumises à la modulation hors personnel de maintenance-outillage (pour lesquels le nombre d’heures correspondant à cette journée est décompté du nombre d’heures total à réaliser sur l’année).

  • Spécificités calendriers de modulation

  • Calcul de la modulation 2019
Conformément aux dispositions des articles 2.4.1 à 2.4.5 de l’avenant du 7 janvier 2011, le calcul de la modulation pour l’année 2019 est le suivant :

  • Principe de Base
  • Décompte des Heures annuelles à réaliser

365 jours calendaires
- 104 samedi/dimanches
- 10 jours fériés tombant un jour ouvré
- 25 jours ouvrés de congés payés
+1 journée de solidarité

= 227 jours à travailler.

  • Base 35 H

227 X 35/5 =

1589 heures à effectuer dans l’année.


  • Base 37 H

226 jours (hors journée de solidarité)
226 jours X 37/5 = 1672.4 heures + 1 jour de solidarité X 7h =

1679.4 heures (1679 heures et 24 minutes).


  • Base 35,90h (maintenance Chauffage et Chod)

226 jours (hors journée de solidarité)
226 jours X 35.90/5 = 1622.68 heures + 1 jour de solidarité X 7h =

1629.68 heures (1629 heures et 41 minutes).


  • Base 35,66h (maintenance E2C)

226 jours (hors journée de solidarité)
226 jours X 35.66/5 = 1611.83 heures + 1 jour de solidarité X 7h =

1618.83 heures (1618 heures et 50 minutes).



  • Explicatif du nombre d’heures indiquées sur les calendriers

Les heures de travail figurant aux calendriers, annexés au présent accord diffèrent des chiffres ci-dessus en ce qu’elles tiennent compte pour 2019 :

- de la journée arbre de Noël offerte par l’employeur (-1 jour à travailler)
- d’un nombre de congés payés préalablement positionnés sur les calendriers, qui est différent en fonction des unités.
- d’un « surplus » d’heures visant à compenser la prise de CP sur des périodes hautes, qui est différent en fonction des unités.

  • Particularités Unités CHAUFFAGE et E2C
  • Impact de l’absence de fixation des Congés payés sur le calendrier

- Les heures de travail figurant aux calendriers CHAUFFAGE et E2C, annexés au présent accord, intègrent pour 2019 la journée arbre de Noël (-1 jour) sans aucun jour de congés payés positionné (25 jours de congés restant à poser).

Le nombre d’heures apparaissant sur le calendrier est donc basé sur :

Soit 227 jours – 1 jour + 25 jours = 251 jours * 7 = 1757 heures.

  • Augmentation du nombre d’heures présentes sur les calendriers

- En application des dispositions des articles 2.8.6 de l’accord du 7 janvier 2011, les parties conviennent d’augmenter le volume global d’heures de travail pour l’année 2019 sur le calendrier CHAUFFAGE afin notamment de neutraliser l’éventuelle prise des congés payés sur la période haute.

Ce nombre d’heures supplémentaires sera de 

+ 20 heures au maximum.



- En application des dispositions des articles 2.8.6 de l’accord du 7 janvier 2011, les parties conviennent d’augmenter le volume global d’heures de travail pour l’année 2019 sur le calendrier E2C afin notamment de neutraliser l’éventuelle prise des congés payés sur la période haute.

Ce nombre d’heures supplémentaires sera de 

+ 14.9h (Equipe A), +16.1h (équipe B) et +15h (équipe Nuit) au maximum.



  • Particularités LPF :

- Les heures de travail figurant au calendrier LPF, annexé au présent accord, intègrent pour 2019 la journée arbre de Noël (-1 jour) sans aucun jour de congés payés positionné (25 jours de congés restant à poser).

Le nombre d’heures apparaissant sur le calendrier est donc basé sur :

Soit 227 jours – 1 jour + 25 jours = 251 jours * 7 = 1757 heures

- En application des dispositions des articles 2.8.6 de l’accord du 7 janvier 2011, les parties conviennent d’augmenter le volume global d’heures de travail pour l’année 2019 afin de neutraliser la prise des congés payés sur la période haute.

Ce nombre d’heures supplémentaires sera de + 7 heures (équipe A) et +5 heures (équipe B)


- Il est convenu que concernant le travail des samedis (10 samedi travaillés par personne), une proposition de positionnement sera réalisée par le salarié.

L’acceptation ou le refus de cette proposition par l’employeur sera lié au respect des règles en vigueur de prise en compte des nécessités du service.

A défaut de proposition ou suite au refus pour nécessités de service, le positionnement sera effectué par l’employeur.


- Pour le service transport ainsi que pour le personnel AEX et ATEX de la Plateforme Logistique, afin d’apporter aux salariés plus de souplesse dans l’aménagement de leur temps de travail et d’être encore au plus proche des besoins de nos clients, il est mis en place l’aménagement suivant pour l’année 2019 :

- Le calendrier, annexé au présent accord, fait mention des horaires quotidiens de référence.

- Les salariés auront la possibilité de dissocier leurs horaires effectivement réalisés de ce calendrier, à la baisse (moins d’heures réalisées lors d’une ou plusieurs journées), ou à la hausse (plus d’heures réalisées lors d’une ou plusieurs journées). Un minimum de 37h par personne devra avoir été transféré de la saison basse (semaines 10 à 24 incluse – hors congés scolaires) vers la saison haute (semaines 36 à 48 incluse), sous forme d’heures ou de journées complètes.

Cette nouvelle souplesse – dans un esprit de confiance, de responsabilité et d’intérêt du client partagé - sera laissée à la libre discrétion du salarié, sous réserve d’une absence d’avis contraire du management, notamment pour cause d’incompatibilité de la demande du salarié avec le niveau d’activité attendu.


  • Particularités CHOD :

- Les heures de travail figurant aux calendriers, annexés au présent accord, intègrent pour 2019 la journée arbre de Noël (-1 jour) et seuls 15 jours de congés payés sont positionnés (10 jours de congés payés restant à poser).

Le nombre d’heures apparaissant sur le calendrier est donc basé sur :

Soit 227 jours – 1 jour + 10 jours = 236 jours * 7 = 1652 heures.

- En application des dispositions de l’accord du 7 janvier 2011, les parties conviennent d’augmenter le volume global d’heures de travail pour l’année 2019 afin notamment de neutraliser la prise des congés payés sur la période haute, et de pouvoir répondre aux prévisions d’activité pour 2019 :

Ce nombre d’heures supplémentaires sera de 

+ 28 heures au maximum.


  • Equipe Unique Période basse « hiver » unite chauffage
Le niveau d’activité prévue en saison basse ne permettra pas de ne faire travailler les lignes que sur une équipe.
  • Modalités relatives à la journee de solidarité
Les parties conviennent de se référer aux calendriers de modulation et à l’accord du 5 avril 2011 pour la mise en œuvre de la journée de solidarité.

  • Personnel en horaires variables ou beneficiant de JRTT
Pour le personnel en horaires variables, les récupérations des ponts et journées de fin d'année 2019 se font sur des périodes déterminées par le chef de service en fonction de la charge de travail du secteur du salarié.

Pour le personnel bénéficiant de RTT, des jours de RTT seront positionnés sur les ponts et journées de fin d'année 2019.

Cependant, pour des raisons de service, certains salariés pourront être amenés à travailler sur décision du chef de service.

  • Dispositions générales
En dehors des dispositions traitées par l’accord, il sera fait une stricte application des dispositions des accords en vigueur dans l’entreprise ainsi que des dispositions légales et conventionnelles.

  • Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Il pourra le cas échéant être modifié par voie d’avenant. Il cessera de produire tout effet au 31 décembre 2019.

Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent accord sur l’intégralité de sa durée.

En cas de révision, un avenant sera conclu dans les mêmes conditions que l’accord initial.

  • Dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en 6 exemplaires (sous format papier) :
  • 4 seront remis aux parties signataires,
  • 1 est destiné à la DIRECCTE,
  • 1 est destiné au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de la Roche s/Yon.
Le présent accord fera également l’objet d’un envoi sous forme de fichier informatique auprès de la DIRECCTE,
Les dépôts seront effectués par l'employeur
Fait à La Roche sur Yon, le

Pour la CGTPour FOPour la CFDTPour ATLANTIC Industrie
XXXX

ANNEXE : Calendriers prévisionnel de modulation 2019

Calendriers prévisionnels des unités 
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