Avenant de révision de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail au sein de l’entreprise ATLANTIC MARINE
Entre
La Société ATLANTIC MARINE - ZI de Saint Médard des Prés - 85200 FONTENAY LE COMTE, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général, venant aux droits de l’entreprise ALU MARINE, partie initiale à l’accord du 29 juin 1999,
D’une part,
Et,
Les représentants titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
Il a été décidé ce qui suit :
Préambule
Afin de tenir compte des changements rencontrés par la Société ALU MARINE, devenue ATLANTIC MARINE, ces dernières années, et des évolutions législatives et conventionnelles en matière de durée du travail, il est apparu nécessaire de réviser l’accord du 29 juin 1999 encadrant le temps de travail au sein de la Société. Le présent avenant a ainsi pour effet de porter révision, conformément aux articles L. 2232-23-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à l’Accord d’entreprise du 29 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail. Afin de faciliter sa lecture et éviter toute difficulté d’interprétation, les parties signataires ont souhaité réécrire, ci-après, la totalité de l’accord initial en y intégrant les modifications convenues. En application des dispositions des articles L. 3121-44 du Code du travail et L. 3121-33 du Code du travail, le présent avenant encadre l’aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année mis en œuvre au sein de la Société ATLANTIC MARINE, et le contingent d’heures supplémentaire applicable au sein de cette Société. Cet accord n’a donc vocation à traiter que du temps de travail, à l’exclusion de tout autre objet.
Article 1 – Champ d’application
Les présentes dispositions s'appliquent à l'ensemble des salariés de l'entreprise, étant précisé que l’article 2 s’applique exclusivement au personnel de « bureau » et l’article 3 exclusivement au personnel d’ « atelier ».
Le présent accord ne s’applique pas :
aux salariés soumis à une convention de forfait mensuel ou annuel en heures ou en jours ;
aux salariés soumis à une convention sans référence horaire ;
aux salariés à temps partiel ;
aux intérimaires.
Article 2 – Aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année par l’attribution de jours de repos (« JRTT ») pour le personnel de « bureau »
L’aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année par l’attribution de jours de repos (« JRTT ») s’applique exclusivement au personnel de « bureau » (c’est-à-dire, notamment les services suivants : administratif, commercial et bureau d’études).
Article 2.1 – Période de décompte
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail instituée par le présent avenant, le décompte du temps de travail est réalisé sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Cette période de référence est l’année civile : elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Article 2.2 – Horaire de travail
L’horaire de travail hebdomadaire de travail effectif (HTE) est sur l’année de 39 heures. L’horaire hebdomadaire de référence (HR) servant au paiement de la rémunération mensuelle du salarié est fixé à 35 heures, puisque les heures réalisées entre 35 et 39 heures ouvrent droit à l’attribution de jours de repos (« JRTT »). Sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de l’horaire de travail hebdomadaire de travail effectif, soit au-delà de 39 heures. Il est par ailleurs rappelé qu’un salarié ne peut prétendre au paiement des heures supplémentaires que si elles ont été demandées par écrit par l’employeur ou effectuées avec son accord, ou rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées.
Article 2.3 – Attribution de jours de repos (« JRTT »)
Afin de compenser la différence entre l’horaire hebdomadaire de travail effectif et l’horaire hebdomadaire de référence, il est convenu de l’
octroi forfaitaire de 23,5 jours de repos (« JRTT ») pour une période de référence complète, sans absence, lorsque l’horaire hebdomadaire de travail effectif est augmenté de quatre heures par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence.
En revanche, lorsque le nombre de jours de repos (JR), en application de la formule ci-dessous, aboutit à un résultat supérieur à 23,5 jours, le delta donnera lieu à l’octroi des heures de repos au-delà de 23,5 jours de repos : JR = (HTE - HR) x Nb de semaines travaillées au cours de la période de référence* Horaire journalier de travail effectif
Les heures de repos restant dues sur l’année seront ainsi calculées : (JR – 23,5 jours de repos forfaitaire) x Horaire journalier de travail effectif * Pour déterminer le nombre de semaines travaillées au cours de la période de référence (1er janvier-31 décembre), il convient d’appliquer la formule suivante : (Nombre de jours calendaires sur la période - Nombre de samedis et de dimanches - 25 jours ouvrés de congés payés - Nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés) / 5 Les jours de congés supplémentaires légaux et conventionnels n’ont aucune incidence sur le mode de calcul ci-dessus exposé. Exemple : Nombre de semaines travaillées en 2024 : (366 – 104 – 25 – 10) / 5 = 45,4
JR = (39 – 35) x 45,4 = 23,28 (39 / 5)
Pour l’année 2024, aucun delta ne devra être attribué car JR est inférieur à 23,5. Le salarié bénéficiera ainsi de 23,5 jours de repos (« JRTT ») pour l’année 2024.
Article 2.4 – Modalités de prise des jours de repos (« JRTT »)
Il est convenu que les jours de repos déterminés à l’article 2 du présent avenant seront obligatoirement pris sur la période de référence visée à l’article 2.1. Ces demi-journées ou jours de repos seront pris comme suit :
50% des jours de repos (arrondi à la moitié supérieure) seront pris à l’initiative du salarié, étant précisé que :
la moitié de ces jours seront obligatoirement pris du 15 juillet au 15 octobre et/ou du 15 décembre au 31 décembre,
et, l’autre moitié de ces jours seront pris à des dates proposées librement par le salarié ;
50% des jours de repos (arrondi à la moitié inférieure) seront fixés par l’employeur.
Ces « JRTT » pourront être pris, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles. Les demi-journées ou jours de repos à l’initiative du salarié seront pris après accord de la Direction. Une absence de réponse vaut refus. La Société veillera à ce que les demi-journées ou jours de repos soient accordés par roulement entre les salariés travaillant au sein d’un même service. En cas de modification des dates fixées pour la prise de demi-journées ou jours de repos, qu’il s’agisse des jours pris à l’initiative du salarié ou de la Société, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai d’au moins 7 jours avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, sauf circonstances exceptionnelles. Ce délai pourra, en tout état de cause, être diminué en cas d’accord des deux parties. Les « JRTT » non-pris à la date de rupture du contrat de travail ou en fin de période de référence (soit, au 31 décembre) sont perdus, et ne donnent lieu à aucune indemnisation.
Article 2.5 – Incidence des absences, départs et arrivées en cours de période sur le droit aux jours de repos (« JRTT »)
L’attribution de « JRTT » étant intrinsèquement liée au temps de travail effectif, le droit est strictement proratisé en cas d’absence du salarié sur la période de référence, ou en cas d’embauche ou de sortie du salarié sur cette même période. Le calcul étant le suivant :
23,5 JRTT x Nb jours ouvrés absenceNb jours ouvrés devant êtretravaillés sur la période
Si le salarié a déjà effectivement bénéficié de ses JRTT avant la période d’absence ou avant son départ effectif de l’entreprise, il sera procédé à une régularisation de salaire en fin de période de référence ou au moment de son solde de tout compte.
Article 2.6 – Conditions de rémunération
Article 2.6.1 - Rémunération en cours de période de décompte Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire référence (151,67 heures par mois). Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail effectif (soit, au-delà de 39 heures), et dans les conditions prévues à l’article 2.2 du présent avenant, seront considérées comme des heures supplémentaires, et ainsi payées et majorées le mois au cours duquel elles ont été réalisées.
Article 2.6.2 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de ladite rémunération lissée. Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours du mois lors duquel intervient l’embauche ou le départ.
Article 2.7 – Délai de prévenance des changements d’horaire
Au cours de la période de décompte de l’horaire, les salariés seront informés, par voie d’affichage, des changements de l’horaire hebdomadaire de travail effectif dans un délai minimal de 7 jours calendaires. Le délai minimal de prévenance de 7 jours calendaires est porté à 10 jours calendaires quand la modification d’horaire implique le travail d’un samedi. Toutefois, lorsque des contraintes d’ordre technique (panne machine, manque d’énergie, etc.) économique (perte d’un client, commande urgente, etc.) ou social (opportunité de modifier le calendrier de programmation indicative des horaires pour dégager des journées ou demi-journées de repos, etc.) se présenteront, ces délais pourront être réduits dans les limites imposées par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, sans être inférieur à 2 jours calendaires.
Article 3 – Aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année pour le personnel « d’atelier »
L’aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année, décrite ci-après, s’applique exclusivement au personnel « d’atelier » Cette organisation du temps de travail permet que les heures effectuées au-delà et en-deçà du volume horaire annuel défini à l’article 3.2 se compensent arithmétiquement.
Article 3.1 – Période de décompte
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail instituée par le présent article 3, le décompte du temps de travail est réalisé sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Cette période de référence est l’année civile : elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Article 3.2 – Horaire de travail
Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1607 heures par an, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne. Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail pourra augmenter ou diminuer, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de décompte visé à l’article 3.1.
Article 3.3 – Programmation indicative collective des variations de l’horaire hebdomadaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume horaire de travail sera amené à varier en fonction de la charge. Dans le cadre de l’annualisation mise en place par le présent article 3 et à l’intérieur de la période de décompte visé à l’article 3.2, l’horaire hebdomadaire pourra varier selon les trois horaires hebdomadaires suivants :
Semaines dites « normales » : Dans ce cadre l’horaire de travail hebdomadaire sera de 35 heures de travail effectif, sauf situation individuelle particulière.
Semaines dites « hautes » : En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine. Il est toutefois rappelé qu’un salarié ne peut prétendre au paiement des heures supplémentaires que si elles ont été demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord, ou rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées.
Semaines dites « basses » : En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 30 heure par semaine.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel, dans le respect des durées maximales de travail en vigueur. Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation. Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, et sauf dérogation prévue par ces dernières, chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives. La programmation des variations d’horaire sera affichée sur le lieu de travail. En cas de modification des horaires prévus par ce programme, l’affiche sera modifiée en respectant le délai de prévenance prévu à l’article 3.4 du présent avenant.
Article 3.4 – Délai de prévenance des changements d’horaire
Au cours de la période de décompte de l’horaire, les salariés seront informés, par voie d’affichage, des changements de l’horaire hebdomadaire dans un délai minimal de 7 jours calendaires. Le délai minimal de prévenance de 7 jours calendaires est porté à 10 jours calendaires quand la modification d’horaire implique le travail d’un samedi. Toutefois, lorsque des contraintes d’ordre technique (panne machine, manque d’énergie, etc.) économique (perte d’un client, commande urgente, etc.) ou social (opportunité de modifier le calendrier de programmation indicative des horaires pour dégager des journées ou demi-journées de repos, etc.) se présenteront, ces délais pourront être réduits dans les limites imposées par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, sans être inférieur à 2 jours calendaires.
Article 3.5 – Garanties collectives et individuelles des salariés dont le temps de travail est décompté sur l’année
Article 3.5.1 – Rémunération en cours de période de décompte Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de référence de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles. Les heures effectuées au-delà 35 heures en période de forte activité et celles non travaillées en-dessous de 35 heures en période de faible activité se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de décompte de l’horaire prévue à l’article 3.1 du présent accord. Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence, lors des périodes de forte activité, dans la limite fixée à l’article 3.3 du présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires. Les heures non travaillées en dessous de l’horaire hebdomadaire de référence, lors des périodes de faible activité, dans la limite fixée à l’article 3.3 du présent accord n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle. Article 3.5.2 – Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte En cas d’absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures de travail non effectuées du fait des absences seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de présence, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, sur la base duquel sa rémunération est lissée. Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée. Article 3.5.3 – Heures excédant l’horaire de référence de la période de décompte L’horaire annuel de référence sur la période de décompte est de 1607 heures, dans la mesure où le salarié aura pris 30 jours ouvrables de congés payés sur la période. Cet horaire de référence inclut d’ores et déjà la journée de solidarité. Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié excède l’horaire moyen hebdomadaire de référence de 35 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire, déduction faite de l’éventuelle avance sur salaire versée dans les conditions prévues à l’article 3.5.4. Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire annuel ci-dessus et équivalent à l’horaire hebdomadaire de référence, sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre. Article 3.5.4 – Avances sur salaire au cours de la période de décompte Par dérogation aux articles précédents, les parties conviennent que chaque salarié peut demander à l’entreprise ATLANTIC MARINE une avance sur salaire si au 30 juin de l’année N, l’horaire réel de travail du salarié a excédé l’horaire moyen hebdomadaire de référence de 35 heures au cours de la période allant du 1er janvier N au 30 juin N. Ces heures excédentaires feront l’objet d’une avance sous la forme d’un complément de salaire, considérant celles-ci comme des heures supplémentaires pour leur valorisation. Dans cette hypothèse, le salarié devra réaliser sa demande dans les conditions suivantes : soit par écrit ou par mail au service des Ressources Humaines. La demande du salarié figurera, après validation de la Direction, sur le bulletin de paie du mois de juillet de l’année N. En tout état de cause, l’avance sur salaire ne pourra concerner que le paiement d’au maximum 50 % des heures excédentaires à la date du 30 juin de l’année N. Si à la fin de la période de référence mentionnée à l’article 3.1 du présent accord ou à la date de rupture du contrat de travail, l’avance sur salaire réalisée au titre de la paie du mois de juillet est excédentaire par rapport au complément de salaire auquel le salarié peut prétendre eu égard de l’horaire réellement réalisé, le trop-perçu pourra être récupéré dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 3.6 – Activité partielle sur la période de décompte
Article 3.6.1 – Activité partielle en cours de période de décompte Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra, après consultation du Comité Social et Economique, interrompre le décompte annuel du temps de travail. Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du Travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire hebdomadaire de la période de décompte. La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle. L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite du dixième du salaire mensuel. Article 3.6.2 – Activité partielle à la fin de la période de décompte Dans le cas où, à l’issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de l’horaire annuel effectif de travail n’ont pu être effectuées, l’employeur devra, dans les conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du Travail, demander l’application du régime spécifique d’activité partielle pour les heures non travaillées. La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle. L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite du dixième du salaire mensuel.
En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. Les heures effectuées en dehors de ce contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos dans le respect des conditions en vigueur. En tout état de cause, les parties signataires au présent avenant précisent que la réalisation d’heures supplémentaires ne peut, en aucun cas, conduire au dépassement des durées maximales de travail en vigueur.
Article 5 – Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant de révision annule et remplace toutes les dispositions ainsi que les éventuels usages et décisions unilatérales qui auraient pu résulter de l’application de l’accord du 29 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail, ou qui seraient contraires au présent avenant. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur le 1 er janvier 2024.
Article 6 – Rendez-vous et suivi d’application de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent avenant, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 7 – Révision
Le présent avenant peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8 – Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Article 9 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Le présent avenant sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche Sur Yon.
Un exemplaire de l’avenant sera affiché dans l’entreprise