La Société ATLANTIC TELEPHONE, dénommée ci-après « la Société » Société par actions simplifiée au capital social de 7622.45 euros, dont le siège social est situé 4 route de Pitoys, 64600 ANGLET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BAYONNE sous le numéro 38413399700021, représentée par Monsieur Romain MIREMONT Gérant de la Société 100% Connect, elle-même Présidente de la Société ATLANTIC TELEPHONE.
Ci-dessous dénommée « La Société »
’une part,
ET
La majorité des 2/3 du personnel,
Qui s’est exprimée en faveur du présent accord, à l’issu d’un vote à bulletin secret qui s’est tenu le lundi 27 mai 2024 de 8h45 à 9h15 au siège social de la Société.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise
En application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail :
Paiement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc163656336 \h 7
Article 11
Mise en place d’un repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc163656337 \h 7
Article 12
Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc163656338 \h 8
Titre IV PAGEREF _Toc163656339 \h 9 Diminution de la durée du travail PAGEREF _Toc163656340 \h 9 Article 13
Les salariés concernés PAGEREF _Toc163656341 \h 9
Article 14
Durée collective du travail PAGEREF _Toc163656342 \h 9
Article 15
Rémunération PAGEREF _Toc163656343 \h 9
Titre V PAGEREF _Toc163656344 \h 10 Dispositions finales PAGEREF _Toc163656345 \h 10 Article 16
Date d’application et durée de l’accord PAGEREF _Toc163656346 \h 10
Article 17
Suivi et clause de rendez-vous - Modalités de révision et de dénonciation PAGEREF _Toc163656347 \h 10
Article 18
Interprétation de l'accord PAGEREF _Toc163656348 \h 11
Article 19
Formalités PAGEREF _Toc163656349 \h 11
Préambule
La Société ATLANTIC TELEPHONE est spécialisée dans la commercialisation d'offres et de services de télécommunication fixes ou mobiles, d'accès internet ou support dérivés, de services d'hébergement et prestations de services liées à ces activités.
Soucieux de favoriser une meilleure gestion de la vie personnelle et professionnelle des salariés, la Société a souhaité expérimenter, pendant un an, la diminution de la durée du travail des salariés avec maintien de la rémunération initiale.
En contrepartie de ce maintien de rémunération qui constitue un effort financier important de la part de l’entreprise, la Société ATLANTIC TELEPHONE compte sur l’engagement et l’assiduité de tous dans l’exécution de son travail afin d’être en mesure de renouveler le dispositif à son terme.
Les échanges entre la Direction et les salariés de la Société ont conduit à la conclusion de cet accord qui organise la diminution de la durée du travail des salariés.
Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions relatives au temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voir notes de service antérieures en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Titre I Dispositions générales
Article 1er Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la
Société ATLANTIC TELEPHONE situés en France et à l’ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat, y compris les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée à condition que la durée du travail prévu au contrat soit à temps plein. Les salariés à temps partiel sont exclus du champ d’application du présent accord.
Article 2 Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de fixer un nouveau cadre en matière d'organisation du temps de travail, tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail.
Il s’inscrit dans une volonté de privilégier l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle.
Cet accord est conclu avec une période d’expérimentation de 1 an.
Titre II Le cadre général de l’organisation du temps de travail
Article 3 Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L3121-1 du code du travail). La durée du travail s'entend du temps de travail effectif s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion de l'arrêt consacré au repas, des temps de pause et plus généralement toutes interruptions entre deux séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
La durée effective du travail doit être appréciée selon les spécificités propres aux catégories d'emplois.
Article 4 Durée quotidienne maximale de travail La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif.
La durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise conformément à l‘article L. 3121-19 du Code du travail et aux dispositions conventionnelles applicables.
Article 5 Durée hebdomadaire maximale de travail
Il est rappelé qu’en aucun cas, la durée du temps de travail effectif ne peut dépasser 48 heures par semaine.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 46 heures en moyenne.
Article 6 Repos quotidien Pour rappel, le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.
Le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures en cas de surcroît d’activité. Cette dérogation à la durée légale de repos est possible à condition d'accorder au salarié une période de repos au moins équivalente. Le temps de repos supprimé est donc donné, le plus rapidement possible, par l'allongement du temps de repos d'une autre journée.
Pour les salariés mineurs, la durée minimale du repos quotidien ne peut pas être inférieure à :
12 h consécutives pour les salariés âgés de 16 à 18 ans,
14 h consécutives pour les salariés âgés de moins de 16 ans.
Article 7 Répartition de la durée hebdomadaire
Le travail pourra être réparti sur 6 jours par semaine. Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.
Titre III Les heures supplémentaires
Article 8 Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires correspondent à la différence entre les heures réellement travaillées et la durée légale du travail (35 heures par semaine).
Hors contexte d’aménagement du temps de travail, pour apprécier les heures supplémentaires, la semaine débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.
Leur réalisation est nécessairement demandée par l’employeur.
En application des dispositions des articles L.3121-33 et L.3121-30 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires, applicable à l’ensemble des salariés de la Société à l’exception de ceux soumis au dispositif de forfait jours, est fixé à
220 heures par an et par salarié.
Ce contingent sera calculé par année civile.
Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les heures de travail effectif (ou assimilées à la durée effective par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires seront celles accomplies au-delà de la durée légale, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail, que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, en application de l’article L.3121-28 du Code du travail, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 10 Paiement des heures supplémentaires
Hors contexte d’aménagement du temps de travail, toute heure de travail réalisée à la demande de la hiérarchie au-delà de 35 heures par semaine sera rémunérée et majorée conformément aux dispositions légales (article L.3121-36 du Code du travail), soit une majoration de 25 % pour les huit premières heures supplémentaires puis 50 % pour les suivantes.
Article 11 Mise en place d’un repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires et/ou des majorations y afférentes pourront être remplacées, à l’initiative de l’employeur, par un repos compensateur équivalent.
Il est rappelé que les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à la Société.
Les modalités de prise du repos compensateur de remplacement sont les suivantes :
à la convenance de l’employeur avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Toutefois, lorsque la Société se voit imposer des contraintes d’ordre technique, économique ou social pour pouvoir poursuivre son activité dans les conditions habituelles, ce délai pourra être réduit à 24 heures.
à la demande du salarié avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires et après accord de la Direction.
Le droit à repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Le repos peut être pris par demi-journée complète, ou par journée entière.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou demi-journée.
Le repos est pris dans un délai maximal d’un an suivant l’ouverture du droit.
Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Un relevé des droits à repos compensateur équivalent sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :
le nombre d’heures de repos acquis au cours du mois ;
le nombre d’heures de repos prises au cours du mois ;
le solde d’heures de repos dû.
En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
Article 12 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé ci-dessus donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée selon le régime légal.
Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D.3121-8 à D.3121-11 du Code du travail.
Titre IV Diminution de la durée du travail Les parties signataires conviennent que la durée du travail sera portée à 37 heures à compter du 1er juillet 2024 au lieu de 39 heures. Article 13 Les salariés concernés Les salariés concernés sont les mêmes que ceux mentionnés à l’article 1er du Titre I soit à l’ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat, y compris les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée à condition que la durée du travail prévu au contrat soit à temps plein. Les salariés à temps partiel sont exclus du champ d’application du présent accord.
Article 14 Durée collective du travail
La durée du travail est fixée à 37 heures par semaine à compter du 1er juillet 2024.
Article 15 Rémunération La rémunération des salariés entrant dans le champ d’application de l’accord ne sera pas affectée.
Cependant, la partie de la rémunération qui était jusqu’alors octroyée au titre des heures allant de la 38ème à la 39ème heures et les majorations afférentes sera isolée sur une ligne distincte du bulletin intitulée « maintien de rémunération » durant toute la phase test de l’accord.
Ainsi, en cas de non reconduction de l’accord, le salarié percevra la même rémunération que celle qu’il percevait avant l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 16 obligation d’assiduité et de loyauté
En contrepartie de la diminution de la durée du travail de 39 à 37 heures par semaine et du maintien de la rémunération à hauteur de 39 heures, la société compte sur l’engagement des salariés, leur sérieux et leur assiduité. De l’engagement de tous dépendra la faisabilité économique de maintenir ce dispositif au terme de la période test. Titre V Dispositions finales
Article 17 Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une
durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2024 après que ses formalités de dépôt auront été effectuées et prendra fin le 30 juin 2025
Sauf renouvellement décidé, il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.
Les parties signataires du présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l’ensemble de l’accord et pour examiner en fonction de la situation de l’entreprise, l’opportunité de renouveler l’accord.
La proposition de renouvellement devra être notifiée à l’ensemble des signataires de l’accord au plus tard 2 mois avant l’arrivée du terme. A défaut d’accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant échéance le présent accord ne sera pas renouvelé.
Article 18 Suivi et clause de rendez-vous - Modalités de révision
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision selon les modalités prévues par le Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, et à défaut d’accord, seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Bilan
Les signataires du présent accord se réuniront 3 mois au minimum avant la fin de la phase test afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité de renouveler l’accord. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 19 Interprétation de l'accord
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Article 20 Formalités
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la
Société ATLANTIC TELEPHONE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. et auprès du conseil de prud'hommes de Bayonne.
Le dépôt sera accompagné du PV des dernières élections. Conformément au Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. La
Société ATLANTIC TELEPHONE transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.
Fait à Anglet Le 28/05/2024
Pour la Société
Président
left
Pour les salariés
CF. PV Annexé
Annexes : procès-verbal de consultation des salariés sur le projet d’accord d’entreprise