Accord d'entreprise ATLANTIQUE AUTOMATISME INCENDIE

AVENANT A L'ACCORD DU 23 SEPTEMBRE 2013 INSTITUANT DES GARANTIES COLLECTIVES INCAPACITE, INVALIDITE, DECES

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ATLANTIQUE AUTOMATISME INCENDIE

Le 04/12/2017





AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT DES GARANTIES COLLECTIVES « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » du 23 septembre 2013

Entre la Société SAS ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, représentée par M. XXX, Directeur Général

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de la Société représentée par Monsieur XXX

D’autre part,



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les partenaires sociaux ont négocié et mis en place un nouveau régime de protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès. Cet accord a été signé le 23 septembre 2013 pour une application au 1er janvier 2014.
Toutefois, nos comptes Prévoyance (indemnités journalières – invalidité) ont fortement dérapé depuis 2014, en particulier la volumétrie des arrêts de travail et le classement en invalidité de salariés jeunes (- 45 ans). La tarification de nos régimes de prévoyance n’est plus du tout en adéquation avec nos garanties et la sinistralité.

Article 1 : Objet de l’accord.

Le présent avenant a pour objet la mise à jour de l’accord d’entreprise signé le 23 septembre 2013 et plus particulièrement des articles, 4 intitulé « COTISATIONS » et 5 intitulé « EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS » dudit accord.

Article 4 : Cotisations

1 – Salariés Cadres relevant de l’article 4 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 et salariés « assimilés cadres » relevant de l’article 4 bis de cette convention, ainsi que les salariés non cadres affiliés à l’AGIRC en application de l’article 36 de l’Annexe I de cette convention :


Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à :

Année 2018 : 2.13 % TA et 0.85 % TB TC.
Année 2019 : 3.24 % TA et 1.30 % TB TC.

Les cotisations définies ci-dessus seront prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :



TA
TB
TC
Part patronale
100 %
50 %
50 %
Part salariale
0 %
50 %
50 %


2 – Salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention.

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à :

Année 2018 : 1.46 % T1 et 1.46 % T2.
Année 2019 : 2.22 % T1 et 2.22 % T2.

Les cotisations définies ci-dessus seront prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :

T1 T2
Part patronale 30 % 50 %
Par salariale70 % 50 %

Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 3 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 3311 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations seront indexées suite à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes. Cette indexation s’ajoute à toute augmentation du montant des cotisations liée à une augmentation de la rémunération.



Article 5 : Evolution ultérieure des cotisations

Toute évolution ultérieure des cotisations, incluant celles résultant de la clause d’indexation automatique, sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4 du présent accord.
Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2018. Les dispositions du présent avenant viendront se substituer aux dispositions de l’accord initial du 23 septembre 2013. En aucun cas, les dispositions du présent avenant ne se cumuleront avec des dispositions de même nature qui existeraient dans l’accord initial.
Les autres articles de l’accord conclu le 23 septembre 2013 demeurent inchangés.

Un exemplaire signé de cet avenant est remis à chaque signataire.
Deux exemplaires sont adressés sous la responsabilité de la direction à Monsieur le Directeur départemental du travail et de l’emploi dont relève le siège de l’entreprise.

La mention de cet avenant de révision figurera ensuite sur les tableaux d’affichage de la direction.

Une version du support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.


Fait à Seclin, le 4 décembre 2017

Pour la Société Atlantique Automatismes IncendiePour la CGT
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