Accord d'entreprise ATLANTIQUE EXPRESS

UN AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT DU 30/03/2020

Application de l'accord
Début : 17/07/2020
Fin : 01/09/2020

18 accords de la société ATLANTIQUE EXPRESS

Le 17/07/2020


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT



ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Direction de la société ATLANTIQUE EXPRESS SAS dont le siège social est situé ZI Nord 85607 Montaigu cedex, représentée par en sa qualité de Directeur d’Etablissement et en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines


D’UNE PART,

ET
- L’Organisation Syndicale C.G.T. représentée , en qualité de Délégué Syndical


D’AUTRE PART



Il a été convenu ce qui suit :







PRÉAMBULE



Suite à la conclusion de l’accord collectif en date du 30 mars 2020, la société Atlantique Express avait versé une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, sur la base des dispositions de l’article 7 de la loi du 24 décembre 2019 (L. n° 2019-1446) de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 a assoupli les conditions de versement de cette prime et a ajouté un nouveau critère de modulation possible, celui des « des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19 ».

Sur cette base, la société Atlantique Express a souhaité récompenser, par l’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat complémentaire, les collaborateurs ayant travaillé dans des conditions particulières liées à l’épidémie de Covid-19 et qui ont ainsi permis la continuité de l’activité durant la crise sanitaire.

Les conditions de versement de ce complément diffèrent de celles de l’accord collectif en date du 30 mars 2020 et sont fixées par les dispositions qui suivent, convenues avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise :
ARTICLE 1 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

En considération de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 du 24 décembre 2019 et de l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, l’entreprise versera avec le salaire du mois d’août 2020 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat complémentaire, selon les conditions et modalités ci-dessous.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT COMPLEMENTAIRE

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat complémentaire sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure ou égale à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée sur la période des 12 derniers mois précédents le versement de la prime.

La rémunération prise en compte sera celle définie au titre de la période des douze derniers mois selon les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les heures majorées contractuelles, les majorations de salaire autres que les heures supplémentaires.


  • Et qui sont liés par un contrat de travail à l’entreprise à la date de versement de la prime complémentaire.

  • Et qui ont travaillé au moins un jour sur leur lieu habituel de travail ou en télétravail, durant la période du mardi 17 mars 2020 (date du début du confinement) au dimanche 10 mai 2020 inclus. Les salariés qui n’ont pas effectivement travaillé pendant cette période sont exclus du versement de la prime complémentaire exceptionnelle de pouvoir d’achat.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME

Conformément à la possibilité offerte par la loi et l’ordonnance précitées, l’avenant module le montant de la prime complémentaire entre les salariés qui en sont bénéficiaires en application de l’article 2 selon le critère des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19.  Dans ce cadre, le montant de la prime sera modulé en fonction (1) des différences dans les conditions de travail des salariés ayant continué leur activité et (2) du temps de travail effectivement réalisé pendant la période du 17 mars au 10 mai 2020 inclus, comme suit :

Les salariés entrants dans la catégorie des bénéficiaires telle que définie à l’article 2 du présent avenant se verront attribuer une prime dont le montant maximal pourra atteindre :
  • 650 € pour les salariés ayant été astreints à se rendre physiquement sur leur lieu de travail durant l’intégralité de la période du 17 mars au 10 mai 2020 inclus
  • 250 € pour les salariés ayant télétravaillé durant l’intégralité de la période du 17 mars au 10 mai 2020 inclus

Pour les salariés qui n’auraient pas travaillé ou télétravaillé à temps complet sur la période, ces montants seront modulés au regard de la durée effectivement travaillée durant la période précitée par chaque salarié, comme suit :

  • Pour les salariés ayant été astreints à se rendre physiquement sur leur lieu de travail :
  • 600€ s’ils ont travaillé effectivement plus de 200h
  • 550€ s’ils ont travaillé effectivement entre 175h et 199h
  • 500€ s’ils ont travaillé effectivement entre 150h et 174h
  • 450€ s’ils ont travaillé effectivement entre 125h et 149h
  • 350€ s’ils ont travaillé effectivement entre 100h et 124h
  • 300€ s’ils ont travaillé effectivement entre 75h et 99h
  • 200€ s’ils ont travaillé effectivement entre 50h et 74h
  • 150€ s’ils ont travaillé effectivement entre 25h et 49h
  • 75€ s’ils ont travaillé effectivement moins de 25h

  • Pour les salariés ayant télétravaillé :
  • 220€ s’ils ont télétravaillé effectivement plus de 200h
  • 200€ s’ils ont télétravaillé effectivement entre 150h et 199h
  • 175€ s’ils ont télétravaillé effectivement entre 100h et 149h
  • 150€ s’ils ont télétravaillé effectivement entre 75h et 99h
  • 100€ s’ils ont télétravaillé effectivement entre 25h et 74h
  • 50€ s’ils ont télétravaillé effectivement moins de 25h




Concernant les forfaits jours, la détermination du nombre d’heures prises en compte pour le calcul de la prime se fera de façon exceptionnelle selon la conversion du nombre de jours ou demi-jours travaillés en heures, comme suit :
  • une demi-journée travaillée correspond à 3h30 travaillées ;
  • une journée travaillée correspond à 7 heures travaillées.

En cas d’alternance entre des périodes de télétravail et des périodes travaillées sur le lieu de travail, un prorata de chaque montant maximal sera effectué selon la durée contractuelle de travail réalisé dans chacune des deux conditions de travail (télétravail et travail sur le lieu de travail) afin de déterminer le montant de la prime à verser.

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
ARTICLE 4 –EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

Conformément à la loi du 24 décembre 2019 et à l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020, la prime exceptionnelle ouvre droit à une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessous :

-Respect d’un plafond annuel de rémunération : seuls les salariés entrant dans le champ des bénéficiaires (cf article 2) et qui ont au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, sont concernés par les mesures d’exonérations sociales et fiscales

-Versement de la prime avant le 31 août 2020
ARTICLE 5 – PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat complémentaire.

ARTICLE 6– DEPÔT ET PUBLICITE


Le présent accord fera l'objet d’un dépôt, à l’initiative de la société dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Cet accord sera ainsi déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu’un exemplaire original au greffe du conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon.


Fait à La Roche Sur Yon, le 17 juillet 2020



Délégué Syndical C.G.T Directeur d’Etablissement




Responsable des Ressources Humaines

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