Accord d'entreprise ATLANTIQUE EXPRESS

Un avenant n°3 à l'accord collectif instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de santé du 05/12/2014

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société ATLANTIQUE EXPRESS

Le 25/02/2025


AVENANT n° 3 A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE



  • La Direction de la société ATLANTIQUE EXPRESS SAS dont le siège social est situé ZI Nord 85607 Montaigu cedex, représentée par … en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Route et … en sa qualité de Directeur d’Etablissement



D’UNE PART,

ET

- L’Organisation Syndicale C.G.T. représentée par …, en qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART



Il a été convenu ce qui suit :



PRÉAMBULE

Compte tenu d’évolutions du montant des cotisations présentées lors des différentes réunions de la Commission mutuelle/prévoyance, la rédaction de l’accord collectif initial en date de 2014 a été revue afin d’être actualisée.

Aussi, compte tenu d’évolutions législatives, réglementaires et de la doctrine administrative et également du montant des cotisations, la rédaction de l’accord collectif initial en date de 2014 a été revu afin d’être mis en conformité.

Dans ce contexte, le présent avenant a ainsi été soumis à négociation et signé par les organisations syndicales de l’entreprise.

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 DE L’ACCORD FRAIS DE SANTE SIGNE LE 5 DECEMBRE 2014

1. Le paragraphe 4.1 de l’article 4 « Cotisations » de l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de santé du 5 décembre 2014 tel que modifié en dernier lieu par avenant en date du 1er avril 2021 est remplacé par l’article modifié comme suit :


« 4.1. Taux, assiette, répartition des cotisations


Les parties ont convenu d’instituer un régime unique qui couvre à titre obligatoire tous les salariés et les ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Le régime de protection sociale spécifique à l’Alsace Moselle a été pris en compte.

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront prises en charge par l’entreprise et par l’ensemble des salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 75%
  • Part salariale : 25%

Le montant des cotisations de l’année 2024 est résumé dans le tableau ci-dessous.


MONTANT DES COTISATIONS


REGIME GENERAL

REGIME ALSACE/MOSELLE

% PMSS

2,47% PMSS (cotisation unique Famille)
1,71% PMSS (cotisation unique Famille)

% PART SALARIALE

0,62% du PMSS
0,43% du PMSS

% PART PATRONALE

1,85% du PMSS
1,28% du PMSS

Le montant des cotisations de l’année 2025 est résumé dans le tableau ci-dessous.


MONTANT DES COTISATIONS


REGIME GENERAL

REGIME ALSACE/MOSELLE

% PMSS

2,57% PMSS (cotisation unique Famille)
1,78% PMSS (cotisation unique Famille)

% PART SALARIALE

0,64% du PMSS
0,44% du PMSS

% PART PATRONALE

1,93% du PMSS
1,34% du PMSS

Les cotisations seront indexées sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) et évolueront ainsi en fonction de ce dernier.

Le PMSS évolue chaque année par décret en fonction de l’évolution des dépenses de frais de santé.
Cette indexation a été choisie pour permettre un équilibre durable du régime.

Le PMSS était égal à 3 864 € pour l’année 2024 et est fixé à 3 925 € pour l’année 2025. 

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2024, la cotisation Fonds de solidarité prévue par la CCN de 0,05% uniquement pour les salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 est désormais appelée par le contrat Frais de Santé et est répartie comme suit :

Tranches A et Tranche B :
  • Part patronale : 0.03%
  • Part salariale : 0.02%
»

2. Le paragraphe 4.2 de l’article 4 « Cotisations » de l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de santé du 5 décembre 2014 est remplacé par l’article modifié comme suit :


« 4.2 Evolution ultérieure de la cotisation


Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés. »

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 DE L’ACCORD FRAIS DE SANTE SIGNE LE 5 DECEMBRE 2014

L’article 6 de l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de santé du 5 décembre 2014 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 6 : Suspension de contrat de travail »


  • Période de suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation :

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

Dans ce cas la contribution de l’employeur au financement du régime est alors versée pendant toute la durée de la suspension du contrat, de même la contribution salariale qui reste à la charge du salarié. Le versement de la cotisation sera assuré par l’entreprise.

  • Autres cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation :

  • Le maintien du bénéfice du présent régime dans le cas d’une suspension du contrat de travail non rémunérée (congé sabbatique, congé sans solde, congé parental, congé pour création d’entreprise …) est laissé au choix du salarié.

  • Si le salarié opte pour le maintien du bénéfice du présent régime, il prendra en charge l’intégralité de la cotisation destinée au financement de ce régime, et ce pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail. Le salarié s’engage à verser directement à l’organisme assureur le montant de la cotisation totale.

  • Le salarié devra informer la Direction des Ressources Humaines par écrit de son choix, et ce dans un délai d’un mois avant le premier jour de suspension. »
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR, REVISION ET DENONCIATION

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.

Le reste des dispositions de l’accord frais de santé signé le 5 décembre 2014 et de ses avenants ultérieurs non modifié par le présent avenant demeure sans changement.

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.





ARTICLE 4 – DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent avenant fera l'objet d’un dépôt, à l’initiative de la société dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Cet accord sera ainsi déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu’un exemplaire original au greffe du conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon.



Fait à La Roche sur Yon, le 25 février 2025



Pour la Société ATLANTIQUE EXPRESSPour la CGT

Monsieur… Monsieur …


Monsieur …

Mise à jour : 2025-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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