Accord d'entreprise ATLANTIQUE HABITATIONS SA HLM

Avenant n°6 portant sur le forfait en jours à l'accord collectif sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 14 juin 1999

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société ATLANTIQUE HABITATIONS SA HLM

Le 27/01/2023




Avenant n° 6 portant sur le forfait en jours

à l’accord collectif sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 14 juin 1999

  • Entre les soussignés
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Atlantique Habitations, Société Anonyme d'H.L.M., allée Jean Raulo à Saint Herblain,

N° SIRET : 867 801 334 00063 - Code NAF : 682 0A
représentée par

XXX, agissant en qualité de Directeur Général D'une part,



  • Et

Le syndicat CFDT représenté par

XXX en sa qualité de délégué syndical,


D'autre part.




PREAMBULE

Le 15 décembre 2022, les organisations syndicales et la Direction d’Atlantique ont conclu un avenant n° 5 à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 14 juin 1999 et institué à compter du 1er janvier 2023 un dispositif de conventions individuelles de forfait en jours pour les cadres disposant d’une large liberté d’organisation et d’une autonomie dans la gestion de leurs activités.

Cet avenant a révisé et s’est substitué pour l’avenir aux dispositions suivantes :

  • Avenant n° 2 à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 14 juin 1999 signé le 26 décembre 2017, concernant les membres du CODIR,
  • Avenant n°4 à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 14 juin 1999 signé le 4 août 2020, concernant les Directeurs(rices) d’Agence.

Au cours de leurs négociations et afin de garantir aux cadres concernés le bénéficie d’un nombre de jours de repos, les parties sont initialement convenues de calculer chaque année le nombre de jours travaillés inclus dans le forfait.

Toutefois, au regard des dispositions de l’article L.3121-64 du code du travail, il apparait nécessaire que ce nombre de jours travaillés soit expressément prévu dans l’accord collectif instituant le forfait jour ainsi que dans les conventions individuelles régularisées par les salariés.

Les parties se sont donc réunies à nouveau, afin de sécuriser le dispositif ainsi mis en place, tout en respectant leurs engagements initiaux.

Le présent avenant emporte révision et se substitue de plein droit aux dispositions de l’avenant n°5 qu’il révise expressément.

Les autres dispositions de l’avenant n°5, non révisées par le présent avenant, restent pleinement en vigueur.


  • IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1

Le point a. « Détermination du forfait annuel » de l’article 2 est intégralement révisé et remplacé par ce qui suit :

a. Détermination du forfait annuel

Afin de conserver aux salariés concernés leurs droits à repos à hauteur de 15 jours de « RTT », le forfait annuel légal de 218 jours travaillés est abaissé à 213 jours par année civile.

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est donc fixé à

213 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant de droits à congés payés complets comme détaillé ci-dessous :


Nombre de jours sur la période :

365 jours
Nombre de jours de repos hebdomadaires
-
104 jours
Nombre de jours de congés annuels d’ancienneté)
-
25 jours ouvrés (sous réserve des congés
Nombre de jours fériés
-
8 jours (en moyenne tombant un jour ouvré)
Nombre de jours de repos
-
15 jours
Soit

= 213 jours

Dans l’hypothèse d’une année complète d’activité et d’un droit complet à congés payés, la Direction s’engage à ce que les salariés concernés bénéficient effectivement de 15 jours de jours de repos, dits « RTT ».

Les congés supplémentaires conventionnels pour ancienneté viennent réduire à due concurrence le forfait annuel selon l’ancienneté acquise.

Article 2

Il est convenu entre les partie signataires de l’avenant n°5 visé au préambule qu’une rencontre sera organisée 12 mois après la mise en œuvre effective cet avenant.

Un bilan quantitatif et qualitatif sera réalisé à cette occasion. En fonction de ce bilan les parties signataires pourront rouvrir les discussions si des modifications et ou aménagements de certaines dispositions de l’avenant étaient nécessaires.




Article 3


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4

Le présent avenant se substitue aux dispositions contraires de l’avenant n° 5 visé au préambule. Il entre en vigueur au 1er janvier 2023.

Article 5
Le présent avenant est susceptible de faire l’objet de révision, dans les conditions rappelées à l’article V de l’avenant n°5 visé au préambule.

Article 6

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera le présent avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords": www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Il est porté à la connaissance du personnel par diffusion sur l’intranet en date du 30 janvier 2023

Fait à Saint Herblain
Le 27 janvier 2023
En 4 exemplaires originaux

Le délégué syndical CFDT

XXX


Pour la société

XXX
Directeur Général





Mise à jour : 2023-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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