Accord d'entreprise ATLANTIQUE HABITATIONS SA HLM

Accord d'entreprise dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

7 accords de la société ATLANTIQUE HABITATIONS SA HLM

Le 20/12/2023



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ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES

OBLIGATOIRES

2024

Entre les soussignés :

L’Union Economique et Sociale comprenant :


ATLANTIQUE HABITATIONS, Société Anonyme d’H.L.M., dont le siège social est situé à Saint-Herblain, 10 Boulevard Charles Gautier, N° SIRET : 867 801 334 00139 – Code NAF : 682 0A


LA MAISON FAMILIALE DE LOIRE ATLANTIQUE, Société Anonyme coopérative d’intérêt collectifs d’habitations à loyer modéré, dont le siège social est situé à Saint-Herblain, 10 boulevard Charles Gautier, et immatriculée au RCS de NANTES sous le N° 869 800 359,


Représentées par

XXX, agissant en qualité de Directeur Général des deux Sociétés


d’une part,

ET

La section syndicale C.F.D.T Construction Bois, représentée par XXX, Délégué Syndical,


d’autre part,



PREAMBULE :


Conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail, la Direction de l’UES AH-MFLA a invité, l’organisation syndicale à négocier sur les thèmes annuels obligatoires.

Au cours de ces réunions de négociation, les propositions de la CFDT portant sur les salaires, ont été examinées par la Direction de l’UES AH-MFLA.

A l’issue de la négociation, les parties sont parvenues au présent accord.


ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

  • Cadre juridique :

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

L'ensemble des avantages et normes du présent accord constitue un tout indivisible. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.


  • Champ d’application :


L’ensemble des dispositions du présent accord concerne l’ensemble des salariés, embauchés à temps complet ou à temps partiel, de l’UES AH-MFLA.







ARTICLE 2 : Augmentation générale des salaires


Les salaires de base en vigueur dans l'entreprise à la date du 31 décembre 2023 seront majorés de 2,7% à compter du 1er janvier 2024.

Vient s’ajouter à cette augmentation généralisée une revalorisation de la prime d’ancienneté de 0,6% au titre de 2024.

L’ensemble de ces mesures représente une

augmentation généralisée de 3,3 %.



ARTICLE 3 : Augmentations individuelles


Afin de renforcer le niveau de rémunération de ses salariés, d’assurer une harmonisation de leur salaire et d’identifier un niveau de compétences homogènes pour des fonctions similaires ou assimilées, la Direction l’UES AH-MFLA a décidé de consacrer

environ 1 % de la masse salariale aux augmentations individuelles et primes exceptionnelles.



ARTICLE 4 : PARCOURS PROFESSIONNELS


Conformément au précédent accord, les parcours professionnels ont été mis en œuvre en septembre 2023 pour les ouvriers polyvalents.

Une étude sera menée en 2024 pour que de nouveaux parcours pro soient déployés sur d’autres métiers dont :
  • Les chargés de clientèle
  • Les comptables

Pour autant et compte tenu de l’engagement financier pris dans le cadre des NAO 2024, la mise en œuvre effective de ces parcours ne pourra se faire qu’à compter de 2025.


ARTICLE 5 : PRIME DE PARTAGE DE VALEUR


Dans le cadre des mesures d’urgences pour la protection du pouvoir d’achat, le Gouvernement a décidé d’ouvrir aux employeurs la possibilité de verser une prime de partage de la valeur, exonérée de toutes cotisations sociales à la charge du salarié et de l’employeur. Cette prime est également exonérée d’impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS lorsque le montant n’excède pas 6000 euros pour les entreprises qui disposent d’un dispositif d’intéressement et que la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois, est inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic correspondant à la durée du travail prévue au contrat.

Cette prime s’inscrit dans le cadre de la loi du 16 aout 2022 validant la nouvelle mouture de la Prime dite « Macron ».

L’UES Atlantique Habitations et MFLA décide d’octroyer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 1 600 € aux salariés disposant, à la date de versement de la prime soit à l’échéance des paies du mois de décembre 2023, d’un contrat de travail avec Atlantique Habitations et de 2 822€ aux salariés disposant, à la date de versement de la prime soit à l’échéance des paies du mois de décembre 2023, d’un contrat de travail avec La Maison Familiale de Loire Atlantique.

Le montant de la prime de partage de valeur est proratisé en fonction de la durée de travail prévue au contrat et en fonction de la durée de présence effective pendant l’année 2023 (période du 1er janvier au 31 décembre 2023) dans chacune des sociétés de l’UES AH-MFLA.

Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Il s’agit des congés de maternité, de paternité et liés à l’adoption, du congé parental d’éducation et du congé de présence parentale. 

Le versement de la prime de partage de valeur interviendra de manière anticipée sur la paie du mois de décembre 2023.


ARTICLE 6 : REVALORISATION DES TITRES RESTAURANTS


La valeur faciale des titres restaurants évoluera de 9€ à 10€ au 1er janvier 2024.

La participation employeur sera portée à 6€ (contre 5,38€ en 2023) et la participation salariale évoluera à 4€ (contre 3,62€ en 2023).


ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

A cette dernière date, le présent accord prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages susvisés aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Les dates et la durée d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord.


ARTICLE 8- : Publicité DE L’ACCORD


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail et un exemplaire papier est transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par publication sur l’intranet.


Fait en 3 exemplaires originaux à Saint-Herblain, le 20 décembre 2023.





XXXXXX

Délégué SyndicalDirecteur Général

Mise à jour : 2024-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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