Accord d'entreprise ATLANTIQUE HABITATIONS SA HLM

Avenant n°2 à l'accord collectif d'entreprise instituant un régime de frais de santé obligatoire du 26/01/2016

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ATLANTIQUE HABITATIONS SA HLM

Le 23/01/2025








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AVENANT N°2

A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE
















Le présent avenant est conclu entre :

Atlantique Habitations, Société Anonyme d'H.L.M., allée 10 boulevard Charles Gautier à Saint Herblain,

N° SIRET  : 867 801 334 00139 - Code NAF : 682 0A
représentée par

xxxxx, agissant en qualité de Directeur Général



d'une part,


et


La section syndicale CFDT représentée par

xxxx, Délégué Syndical



d'autre part.



Il est arrêté et convenu dans le cadre de la législation en vigueur ce qui suit :


Après avoir rappelé que :


Un accord collectif d’entreprise instituant un régime de frais de santé obligatoire a été signé le 15 décembre 2015.
Un avenant n° 1 a ensuite été conclu le 12 novembre 2020, la démarche retenue étant alors de déterminer un régime cible commun aux 3 organismes d’UNITER, avantageux pour les salariés, équilibré sur la durée contractuelle du régime afin de garantir une stabilité des taux de cotisation.
Le marché frais de santé conclu à compter du 1er janvier 2021 arrivant à échéance au 31 décembre 2024, le choix a été fait par les 3 organismes, Atlantique Habitations, Silène et Habitat 44 de relancer le nouveau marché au niveau d’UNITER.

Suite à l’attribution de ce nouveau marché, il a été convenu ce qui suit :














Article 1 – objet de l’avenant


Le présent avenant vient modifier les articles 2.1, 2.2, 2.3, 4 et 9 de l’accord d’entreprise en date du 15 décembre 2015.


Article 2 :

L’article 2.1. Salariés bénéficiaires est modifié comme suit :

Sont et seront obligatoirement affiliés au dispositif ainsi mis en place l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté.
Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, et qui bénéficient, pendant cette période :

- d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;

- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (exemples : période d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée, de congé de reclassement, de congé de mobilité)

les garanties sont maintenues et continuent à être financées dans les conditions fixées à l’article 4.

L’article 2.2 – Caractère obligatoire de l’adhésion est modifié comme suit :

L'adhésion au dispositif est obligatoire, à compter de la date d'effet du présent accord précisée à l'article 7, pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l'article 2.1 ci-dessus.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations représentatives des salariés.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

• Cependant les salariés suivants ont la faculté de refuser expressément et par écrit d'adhérer au régime :
  • les salariés à durée déterminée, les intérimaires et les apprentis, avec l'obligation pour ceux titulaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois, de justifier par écrit qu'ils sont couverts à titre Individuel pour les mêmes garanties,

  • les salariés bénéficiaires d’une couverture santé solidaire (ex CMU-C et Aide à l’Acquisition d’une complémentaire santé) jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse d’en bénéficier,

  • les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense ne peut alors jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat comporte une clause à renouvellement tacite, la disposition prend fin à la date de reconduction tacite, La demande de dispense doit s’accompagner d’un justificatif,

  • les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant-droit, d’une couverture collective complémentaire parmi les suivantes :

  • couverture complémentaire santé collective à adhésion obligatoire conformément à l’article L. 242-1 CSS.
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
  • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • Contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrats « Madelin ») 

Il appartient au salarié dans l'une de ces situations de demander la dispense d'adhésion au moment de son embauche ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux points b. et d. et de justifier annuellement de sa situation. Tout salarié ne fournissant pas le Justificatif approprié est réputé adhérer au dispositif. Dans ce cas, la part salariale de la cotisation d'assurance sera prélevée directement sur le salaire.

Le salarié dispensé d'affiliation ne bénéficie ni de la portabilité des droits en santé ni des avantages sociaux liés au contrat obligatoire et collectif.

  • Concernant les ayants droit du salarié, ces derniers sont et seront obligatoirement affiliés au régime. Les salariés devront donc déclarer leur situation de famille réelle et s’engagent à signaler à l’employeur tout changement de celle-ci.


Par dérogations, les salariés ont la faculté de refuser expressément et par écrit la proposition d'adhésion de leurs ayants droit dans les cas suivants :
Ainsi, par dérogations, ne sont pas tenus d’adhérer :
  • les ayants droit bénéficiant du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
  • les ayants droit fonctionnaires et agents de droit public bénéficiant de la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire en application du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 ;
  • les ayants droit bénéficiant de la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire en application du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011;
  • les ayants droit travailleurs non-salariés bénéficiant d’un contrat groupe issu de la loi 94-126 du 11 février 1994 (dispositif Madelin)
  • les salariés en contrat à durée indéterminée couvert par leur conjoint également salarié de l’entreprise. Dans ce cas, le salarié sera l’ayant droit de son conjoint.

Dans les cas précisés ci-dessus, les salariés pourront adhérer en catégorie « isolé ».

Une attestation de couverture des ayants droit devra être annuellement transmise à l'employeur.

En tout état de cause, le refus d'adhérer doit être formalisé par écrit et les justificatifs demandés devront être communiqués à l'employeur dès que possible. Leur prise en compte interviendra dès le 1er du mois suivant la communication des documents justificatifs.

Les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsque leur situation s'en trouvera modifiée ou qu'ils cesseront d'en justifier.

En conséquence de ce qui précède, le dernier paragraphe de l’article 2.3, est supprimé :

« Concernant la situation des conjoints travaillant chez le même employeur : il leur est laissé libre choix soit de s’affilier en tant qu’isolé, soit que l’un des conjoints devient l’ayant droit de l’autre. Dans ce cas, l’un des membres du couple sera affilié en propre et l’autre en tant qu’ayant droit. »





Article 3 :


L’article 4 - Financement du dispositif est modifié comme suit :


4.1. Taux, Répartition, Assiette


A compter du 1er janvier 2025, les cotisations servant au financement du régime frais de santé obligatoire seront prises en charge par l’entreprise et chacun des salariés bénéficiaires dans les conditions suivantes :



Cotisation mensuelle totale

Contribution patronale
Contribution salariale

Isolé


73,32 €
63,05 €
10,26 €

Famille


168,66 €

118,06 €


50,60 €


Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue directe sur le salaire.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui remplissent les conditions posées à l’article 2 pour bénéficier du maintien du régime de prévoyance, l’employeur maintient sa contribution dans les mêmes proportions que pour les salariés en activité, ce, pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Le taux des cotisations est le même que pour les salariés en activité.


4.2. Evolution ultérieure des cotisations


Chaque année, les cotisations seront réexaminées par les parties signataires en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé (indice national de consommation médicale) et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie, après consultation de la commission de suivi paritaire.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés. L’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent dispositif. Elle s’impose à l’entreprise et aux salariés. 

4.3 Option facultative

Il est ici précisé que les salariés ont la possibilité de souscrire à l’option facultative proposée par l’organisme assureur.

Cette option permet d’améliorer sensiblement le niveau de remboursement de certaines garanties décrites dans la notice du contrat collectif frais de santé jointe au présent avenant.

Il n’y a pas de participation employeur sur la cotisation supplémentaire de cette option facultative.

Le montant de la cotisation est à la charge exclusive du salarié et fera l’objet d’une retenue mensuelle sur sa rémunération.
A titre d’information, le coût de l’option facultative est fixé à :
  • 0,38% du Plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 14,92€ pour le régime isolé en 2025
  • 0,875% du Plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 34,34€ pour le régime famille en 2025

Article 4 :


L’article 9 - Choix de l’organisme assureur est modifié comme suit :


Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société a procédé au réexamen du choix de l’organisme assureur.

A titre d’information, la couverture de ce régime collectif de remboursement de frais médicaux est désormais souscrite auprès de la Mutuelle Verte, Entreprise régie par le code des Assurances.

Conformément aux dispositions légales, ce choix devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, être réexaminé par la Direction.

Article 5 – Dispositions diverses


5-1. Date d’application


Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2025, pour une durée indéterminée.

Il se substitue aux dispositions contraires de l’accord d’entreprise en date du 15 décembre 2015 et de son avenant n°1 visés au préambule.

5.2 Clause de révision et de dénonciation

  • Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation par l'une ou l'autre des parties dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.

Article 6 : Dépôt et publicité


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera le présent avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords": www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.








Il est porté à la connaissance du personnel par diffusion sur l’intranet dès sa signature.

Fait à Saint Herblain
Le 23 janvier 2025 pour une mise en œuvre au 1er janvier 2025
En 4 exemplaires originaux

  • Le délégué syndical CFDT

  • Pour la société


Mise à jour : 2025-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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