ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ATLANTIQUE OUVERTURES Dont le siège social est situé : : ZA des 4 Nations 44360 Vigneux-de-Bretagne Société représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de la société ATLANTIQUE OUVERTURES, la C.F.DT. représentée par Monsieur XXXXXX, délégué syndical
Titre 1 – Champ d’application territorial et professionnelPAGEREF _Toc170853236 \h4
Titre 2 – Compte épargne tempsPAGEREF _Toc170853237 \h5
Article 1. Ouverture du compte épargne tempsPAGEREF _Toc170853238 \h5
Article 2. Alimentation du compte épargne tempsPAGEREF _Toc170853239 \h5
Article 3. Le plafond des droits inscrits sur le compte épargne tempsPAGEREF _Toc170853240 \h5
Article 4. Gestion du comptePAGEREF _Toc170853241 \h5
Article 4.1. Valorisation des éléments affectés au comptePAGEREF _Toc170853242 \h5
Article 4.2. La tenue du comptePAGEREF _Toc170853243 \h6
Article 4.3. Procédure d’alimentation du compte et état du comptePAGEREF _Toc170853244 \h6
Article 4.4. Garantie des éléments inscrits au comptePAGEREF _Toc170853245 \h6
Article 5. Utilisation du comptePAGEREF _Toc170853246 \h6
Article 5.1. Prise de congé pour convenance personnellePAGEREF _Toc170853247 \h6
Article 5.2. La situation du salarié pendant ce congéPAGEREF _Toc170853248 \h7
Article 5.3. Le don de jours à un salarié parent d'enfant gravement malade ou proche aidantPAGEREF _Toc170853249 \h8
Article 5.4. La liquidation de tout ou partie des droits sous forme monétairePAGEREF _Toc170853250 \h8
Article 5.5. En cas de baisse d’activitéPAGEREF _Toc170853251 \h8
Article 6. Cessation du comptePAGEREF _Toc170853252 \h9
Titre 3 – Dispositions finalesPAGEREF _Toc170853253 \h10
Article 1. Durée de l’accordPAGEREF _Toc170853254 \h10
Article 2. Révision de l’accordPAGEREF _Toc170853255 \h10
Article 3. Dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc170853256 \h10
Article 4. Interprétation de l’accordPAGEREF _Toc170853257 \h10
Article 5. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôtPAGEREF _Toc170853258 \h11
Article 5.1. Dépôt de l’accordPAGEREF _Toc170853259 \h11
Article 5.2. Publicité de l’accordPAGEREF _Toc170853260 \h11
Article 5.3. Entrée en vigueur de l’accordPAGEREF _Toc170853261 \h11
PREAMBULE
L’entreprise ATLANTIQUE OUVERTURES est spécialisée dans la fabrication et la pose de menuiseries en PVC et aluminium. Soucieuse de la qualité de vie au travail de ses salariés, dans le cadre de la négociation d’un accord d’entreprise visant à mettre en place notamment la semaine à 4 jours, la société ATLANTIQUE OUVERTURES a ouvert des négociations afin de mettre en place un Compte Epargne Temps (CET). Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, la société s’est rapprochée de M. XXXXX, délégué syndical CFDT, organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise. Plusieurs réunions ont été organisées en date du 14 mai 2024 et 11 juin 2024 et les parties ont conclu un accord sur la mise en place d’un compte épargne temps, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
Les objectifs de cet accord sont les suivants :
Mieux concilier vie professionnelle et personnelle,
Faire face aux aléas de la vie.
Ainsi, il a été convenu entre les parties contractantes de conclure le présent accord collectif dans les conditions prévues ci-après.
Titre 1 – Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord est applicable à l’ensemble de l’entreprise ATLANTIQUE OUVERTURES ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements, dont le siège social est situé au : ZA des 4 Nations 44360 Vigneux-de-Bretagne. Il concerne tous les salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, sans condition d’ancienneté quelle que soit leur durée du travail (temps plein ou temps partiel).
Titre 2 – Compte épargne temps
Article 1. Ouverture du compte épargne temps
Un compte épargne temps est ouvert à la demande des salariés couverts par le champ d’application défini à l’article 1 du présent accord. Il est rappelé que les salariés sont libres d’alimenter ou non leur compte épargne temps.
Article 2. Alimentation du compte épargne temps
Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par :
Les heures alimentant le compteur de jours de repos dit « RTT » en compensation de la 36ème heure réalisée en vertu de l’accord collectif d’entreprise fixant les conditions d’aménagement du temps de travail sur l’année en date du 9 juillet 2024, n’ayant pas fait l’objet de compensation sous forme de repos au cours de l’année ;
Les heures supplémentaires
Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année conclue dans les conditions prévues aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail ;
Les congés payés pour les V.R.P
Article 3. Le plafond des droits inscrits sur le compte épargne temps
Il est rappelé que la valeur d’une journée est équivalente à 7 heures. Le nombre de jours pouvant figurer sur le compte épargne temps est limité à 25 jours. Le nombre de jours pouvant figurer sur le compte épargne temps par le salarié pourra atteindre 120 jours pour les seuls salariés ayant au moins 50 ans et avec 5 ans d’ancienneté.
Article 4. Gestion du compte
Article 4.1. Valorisation des éléments affectés au compte
Les éléments affectés au compte épargne temps sont tous convertis en argent.
Tout élément venant l'alimenter est converti en argent pour la valeur correspondante, c'est-à-dire sur la base de l'indemnité qu'aurait perçue le salarié s'il avait pris son repos au lieu de l'affecter au compte. La valeur des éléments affectée au compte épargne temps suit l'évolution du taux du livret A de la Société Générale applicable au 1er février de chaque année, majoré de 0,25 point.
Article 4.2. La tenue du compte
Le compte épargne temps est géré par la société ATLANTIQUE OUVERTURES. Toutefois, la société se réserve le droit de déléguer dans le futur la gestion du compte épargne temps à un prestataire extérieur, après information consultation du CSE.
Article 4.3. Procédure d’alimentation du compte et état du compte
Chaque salarié alimente son compte épargne temps en indiquant par écrit (privilégier le mail) les éléments pouvant être placés sur le compte épargne temps, ainsi que leur nombre. Le salarié est informé de l’état et des possibilités d’utilisation de son compte épargne temps dans une annexe au bulletin de paie de mars.
Article 4.4. Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte épargne temps sont couverts pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du Code du travail.
Article 5. Utilisation du compte
Article 5.1. Prise de congé pour convenance personnelle
Article 5.1.1. La demande de prise de congé pour convenance personnelle
Aucune durée minimum de prise de repos n’est requise pour utiliser les droits inscrits sur le CET sous la forme d’un repos rémunéré dans la limite des droits inscrits sur le CET. Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle ou un passage à temps partiel. Le salarié doit déposer une demande via l’application : « mes vacances », 1 mois avant la date de départ envisagée selon un bulletin de demande d’utilisation mis en place par l’entreprise. L'employeur est tenu d’en accuser réception et d’y répondre par écrit, dans le délai de 20 jours avant la date du congé ou de la demande de passage à temps partiel. Dans l’hypothèse où la demande est rejetée, le salarié pourra en demander les motifs. L’absence de réponse par la direction vaut accord. Le congé pour convenance personnelle ne pourra être interrompu qu’avec l’accord de l’employeur. La date de retour anticipé est alors fixée d’un commun accord.
Article 5.1.2. La demande de prise de congé de fin de carrière
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en fin de carrière pour indemniser des congés pour départ anticipé à la retraite ou passage à temps partiel. Le salarié doit déposer une demande écrite de congé 3 mois avant la date de départ envisagé selon un bulletin de demande d’utilisation mis en place par l’entreprise. L'employeur est tenu d’en accuser réception et d’y répondre par écrit, dans un délai de 2 mois avant la date de congé ou de la demande de passage à temps partiel. Dans l’hypothèse où la demande est rejetée, le salarié pourra en demander les motifs. L’absence de réponse par la direction vaut accord. Le congé de fin de carrière ne pourra être interrompu qu’avec l’accord de l’employeur. La date de retour anticipé est alors fixée d’un commun accord. Dans cette hypothèse, le salarié pourra demander à liquider tout ou partie de son CET.
Article 5.2. La situation du salarié pendant ce congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Au regard de la législation de la Sécurité Sociale et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire. L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues au contrat souscrit par l’entreprise.
Article 5.2.1. L’indemnisation du salarié pendant ce congé ou passage à temps partiel
Le salarié bénéficie, pendant son congé ou passage à temps partiel, d’une indemnisation s’élevant aux droits qu’il a pu placer sur le CET au moment du dépôt, sous forme de repos ou sous forme d’argent, quel que soit le niveau de salaire perçu par le salarié au moment de la prise de son congé ou de son passage à temps partiel. L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité. Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
Article 5.2.2. Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à temps partiel
Le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle d’avant son départ.
Article 5.3. Le don de jours à un salarié parent d'enfant gravement malade ou proche aidant
Les droits affectés au CET peuvent être attribués de manière purement volontaire à un compte dédié au salarié parent d’un enfant gravement malade ou proche aidant.
Le cas échéant, l’entreprise ouvrira à cet effet un espace spécifique non nominatif dédié à tous les salariés concernés susceptibles d’être confrontés à cette situation. Tous les salariés ayant des jours acquis sur le CET pourront demander à ce que tout ou partie soit déposé sur ce compte spécifique.
Les salariés souhaitant bénéficier des jours inscrits sur ce compte spécifique pourront en faire une demande expresse à la direction sous réserve d’avoir un justificatif issu d’un organisme de santé. Cette demande étant en lien avec la vie privée du salarié, la direction gardera pour confidentielle toute demande en ce sens. L'employeur est tenu d’en accuser réception et d’y répondre par écrit, avant la date de congé ou de la demande de passage à temps partiel. Dans l’hypothèse où la demande est rejetée, le salarié pourra en demander les motifs. L’absence de réponse par la direction vaut accord. Le salarié concerné et la direction établiront alors un planning de manière à faire coïncider les besoins du service ainsi que les besoins inhérents à la charge du salarié.
Article 5.4. La liquidation de tout ou partie des droits sous forme monétaire
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour obtenir un supplément de rémunération. Dans cette hypothèse, le montant pouvant être demandé ne connait pas de plafond. Cette demande est de nature exceptionnelle, c’est pourquoi elle est limitée à une fois par année civile. Le salarié doit déposer une demande écrite de liquidation de tout ou partie de son compteur CET avant le 10 de chaque mois selon un bulletin de demande d’utilisation mis en place par la direction. L'employeur est tenu d’en accuser réception et d’y répondre par écrit, avant le 20 de chaque mois. Dans l’hypothèse où la demande est rejetée, le salarié pourra en demander les motifs. L’absence de réponse par la direction vaut accord. Au regard de la législation de la Sécurité Sociale et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire.
Article 5.5. En cas de baisse d’activité
Dans les périodes de baisse d’activité pouvant notamment occasionner une période d’activité partielle, la prise effective de jours de repos sera privilégiée par rapport à une alimentation du compte épargne temps. Le cas échéant, la société informera le Comité social et économique des périodes de baisse d'activité envisagées pendant lesquelles les salariés devront prioritairement prendre des jours de repos.
Article 6. Cessation du compte
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.
Titre 3 – Dispositions finales
Article 1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2. Révision de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Article 3. Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes : La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis. La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet. La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 4. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Article 5. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Article 5.1. Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires : -par voie électronique sur le site internet de la DREETS, avec une version complète (paraphée et signée) sur un fichier au format PDF et une version anonymisée au format DOCX ; -auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES dont une version sur support papier signée des parties.
La Direction de ATLANTIQUE OUVERTURES se chargera des formalités de dépôt.
Article 5.2. Publicité de l’accord
Un exemplaire de l’accord est remis aux membres des représentants du personnel. Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés. Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation. De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation seront soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.
Article 5.3. Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord sera applicable le 26 août 2024.
A Vigneux-de-Bretagne le 9 juillet 2024
Pour la délégation syndicalePour la société ATLANTIQUE OUVERTURES