Accord d'entreprise ATLANTIQUE PACKAGING COTENTIN

ACCORD SUR LA DURÉE DE TRAVAIL APPLICABLE AUX CADRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société ATLANTIQUE PACKAGING COTENTIN

Le 09/12/2025


ACCORD SUR LA DUREE DE TRAVAIL APPLICABLE AUX CADRES

Entre

La Société Atlantique Packaging COTENTIN (AP Cotentin),
ci-après désignée « la Société »,

Et

L’organisation syndicale représentative FO
Ci-après conjointement désignées « les Parties »

Préambule

Selon l’article L. 3121-64 du Code du travail, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite de 218 jours.
Par le présent accord, les parties signataires ont souhaité fixer les conditions et modalités de recours à ce dispositif au sein de AP Cotentin

I/ Forfait annuel en jours

Article -1- Cadres concernés

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les salariés cadres de AP COTENTIN disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dans l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à être soumis à l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe dont ils relèvent.
Compte tenu des spécificités des métiers au sein de la Société et de leur mode de fonctionnement, les parties constatent que relèvent, à ce jour, de la catégorie des cadres autonomes, les salariés occupant les fonctions suivantes :
  • Responsable d’exploitation ;
  • Responsable Supply-Chain ;
  • Chef d’atelier ;
  • Chef de projets développement ;
  • Responsable QHSE ;
  • Responsable qualité produit ;
  • Chef de projet colorimétrie ;
  • Responsable maintenance ;
Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres salariés cadres occupant des fonctions différentes de celles listées ci-dessus sont concernés dès lors que les modalités d’exercice de leur activité répondent aux conditions énoncées ci-dessus.
La mise en place de cette convention, si elle n’est pas prévue dans le contrat initial de travail du salarié, donne lieu à l’établissement d’un avenant à son contrat de travail, qui mentionnera :
  • Le nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait,
  • La période de référence applicable,
  • La rémunération associée,
  • Le présent accord collectif.

Article -2- Durée du travail applicable

Les cadres autonomes répondant aux conditions définies à l’article 1 ci-dessus ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
Leur durée du travail est fixée forfaitairement à 216 jours de travail par année complète d’activité, du 1erjuin au 31 mai de chaque année,

hors journée de solidarité, sans préjudice du droit à congés acquis.

Ce nombre de jours travaillés tient compte d’un droit à congés payés complet, soit 25 jours ouvrés par année complète d’activité. En conséquence, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé complet au titre de l’année civile considérée, le nombre de jours travaillés est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis et/ou non pris.
Ces modalités conduisent à attribuer aux salariés présents sur la totalité de l’exercice, des jours de repos supplémentaire sur l’année, dits JRTT, dont le nombre est calculé comme suit :  
Nombre de jours calendaires sur l'année (365) – 104 (nombre de jours correspondant aux week-ends) – 25 jours de congés payés acquis sur une période de référence complète – nombre de jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche – 216 jours travaillés = nombre de JRTT, dont la journée de solidarité.

Exemple année 2026 :

Jours calendaires
365
-52 week-ends
104
-25 jours de congés payés
25
-Jours fériés
9 tombant un jour ouvré
=Nombre de jours
227
Forfait annuel en jours
216
Jours de repos supplémentaires (RTT)
11 jours,
En cas d’année de travail incomplète (embauche ou départ en cours d’année, suspension du contrat de travail), les jours de repos seront réduits à due concurrence. Les jours de repos pris le cas échéant en excédent du prorata du temps de travail effectif donnent lieu à retenue sur rémunération.

Article -3- Cadres autonomes à temps réduit

Les parties conviennent de la possibilité d’établir des conventions de forfait individuelles sur la base d’un nombre de jours travaillés inférieur au plafond de jours fixé ci-dessus, par accord entre la Direction et le salarié concerné.
Cet aménagement fera l’objet d’un avenant au contrat de travail qui pourra définir notamment les journées ou demi-journées non travaillées au cours de la semaine.

Article -4- Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos supplémentaires visés à l’article 2 doivent être pris selon les modalités suivantes :
  • Le calendrier des RTT imposés est fixé chaque année par AP Cotentin, qui en informe les salariés au plus tard le 31 janvier.

  • Les autres jours RTT sont posés à l’initiative des collaborateurs, après accord préalable de leur hiérarchie, dans le respect d’un délai de prévenance minimal de 2 semaines.

Article -5- Modalités de décompte des jours travaillés et non travaillés

La comptabilisation des jours travaillés s’opère comme suit :
  • Lorsqu’au cours d'une journée de travail considérée, la durée effective du travail est inférieure ou égale à 4 heures, il sera décompté 1/2 journée de travail dans le forfait précité.

  • Lorsqu’au cours d'une journée de travail considérée, la durée effective du travail est supérieure à 4 heures, il sera décompté 1 journée de travail dans le forfait précité.
Le décompte et le contrôle des journées de travail et de repos se fera notamment via le système de pointage par lequel le salarié enregistrera sa présence sur site.
Un récapitulatif annuel est établi à l’issue de chaque période de référence.

Article -6- Modalités de suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

La conclusion d'une convention de forfait en jours n'exclut pas le respect des dispositions légales relatives aux temps quotidien et hebdomadaire de repos. Les cadres autonomes liés par une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient ainsi des règles légales et conventionnelles applicables en matière de repos quotidien (11 heures consécutives au minimum entre deux journées de travail) et hebdomadaires (35 heures consécutives au minimum).
Les missions confiées et les délais impartis aux cadres concernés doivent en conséquence tenir compte de la nécessité de leur permettre la prise effective des repos quotidiens et hebdomadaires.
L'amplitude des journées de travail et la charge de travail des cadres concernés doivent par ailleurs rester raisonnables et permettre au salarié de concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle, ce à quoi veillera la Société. Ceci implique notamment que les cadres concernés disposent d’un droit effectif à la déconnexion pendant leur temps de repos et journées non travaillés auquel chacun est tenu de veiller.
Pour assurer l’effectivité de ces principes, le forfait annuel en jours fait l’objet d'un suivi régulier par la Société, notamment au moyen du suivi des relevés de pointage et d’échanges réguliers entre le cadre et sa hiérarchie, permettant de veiller au respect des durées minimales de repos, au caractère raisonnable de l’amplitude et à la charge de travail, ainsi qu’à la bonne répartition du travail dans le temps, et d’y remédier rapidement si nécessaire.
En cas d’identification d’une situation de surcharge de travail, de non-respect des temps de repos, ou d’organisation du travail inadaptée, la Société prend toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation. Ces mesures donneront lieu à l’établissement d'un compte-rendu écrit et feront l’objet d'un suivi.
Tenus de contribuer à la protection de leur propre santé, en application des dispositions de l'article L. 4122-1 du Code du travail, les cadres concernés devront de leur côté informer leur hiérarchie des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail et plus généralement de toute situation les plaçant dans l'impossibilité de bénéficier effectivement des repos quotidien et hebdomadaire.
Si le salarié constate que son activité ne lui permet pas de respecter les durées minimales de repos de même qu’en cas de difficultés inhabituelles de charge de travail et/ou d’organisation, il doit ainsi en avertir sans délai son supérieur afin que soient mises en place les mesures permettant de remédier à la situation. Ces mesures donneront lieu à l’établissement d'un compte-rendu écrit et feront l’objet d'un suivi.
Le salarié a également la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès du service ressources humaines de la Société. Dans ce cas, le salarié sera reçu dans un délai maximum de 15 jours.
Il est rappelé que, conformément à l'article L. 3121-64 du Code du Travail, chaque cadre concerné bénéficiera, au moins une fois par an, d'un entretien avec sa hiérarchie afin d'évaluer conjointement ses missions et sa charge et d'adapter si nécessaire les conditions du forfait.
Au cours de cet entretien, seront notamment évoquées la charge de travail du salarié, son organisation individuelle de travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'état des jours travaillés et non travaillés à la date de l’entretien, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée, sa rémunération ainsi que les difficultés éventuellement rencontrées par le salarié dans l’exercice de son droit à la déconnexion.
Le salarié et son responsable hiérarchique examineront également, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

 Article -7- Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

 

Article -8- Suivi de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par le CSE.
Il sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfaits ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés à l’occasion de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (article L. 2312-26 du Code du travail).

 Article -9- Révision / Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé dans les conditions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

 Article -10- Publicité et dépôt

Le présent accord accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail fait l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords ».
Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de COUTANCES.
Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, la partie la plus diligente transmettra copie du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Elle informe les autres signataires du présent accord de cette transmission.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à la Haye du Puits, le 09/12/2025
En 3 exemplaires originaux


Pour la société AP COTENTINLe délégué syndical


Mise à jour : 2026-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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