Accord d'entreprise ATLAS, SOUTENIR LES COMPÉTENCES

AVENANT N° 2 A L’ACCORD D’HARMONISATION ET DE SUBSTITUTION DU 16 JANVIER 2021

Application de l'accord
Début : 30/10/2023
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ATLAS, SOUTENIR LES COMPÉTENCES

Le 27/10/2023


Avenant n°2 à l’accord d’harmonisation et de substitution du 16 janvier 2021



ENTRE LES SOUSSIGNÉES

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L’association

ATLAS SOUTENIR LES COMPÉTENCES (ci-après l’OPCO ATLAS), immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 851 296 632, dont le siège social est situé 25 Quai Panhard et Levassor à Paris (75013), représentée par Monsieur, en qualité de directeur général,

d'une part,


ET

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Les organisations syndicales représentatives des salariés :
- la

FEC - FO, représentée par Madame en sa qualité de déléguée syndicale représentative au niveau de l’entreprise ;

- la

FIECI - CFE / CGC, représentée par Madame en sa qualité de déléguée syndicale représentative au niveau de l’entreprise ;

- la

SICSTI - CFTC, représentée par Madame en sa qualité de déléguée syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

d'autre part.

PRÉAMBULE


Le 16 janvier 2021, la Direction de l’OPCO ATLAS et les déléguées syndicales ont conclu un accord d’harmonisation et de substitution afin de déterminer un statut collectif harmonisé pour la structure, tout en prenant en compte les particularités historiques des anciennes structures FAFIEC et OGESTION.

Depuis 2 ans, des réunions régulières sont intervenues entre la Direction et les organisations syndicales afin d’échanger tant sur la mise en application des règles que sur les questionnements ou besoins de précision ou d’amélioration pouvant intervenir.
Au cours de ces dernières semaines, les dispositifs d’acquisition des jours de fractionnement et de compte épargne temps (CET) ont été l’objet des discussions. Après plusieurs réunions, il a été décidé de conclure cet avenant à l’accord initial dit d’harmonisation et de substitution portant révision de certaines de ses dispositions.

Article 1- Fractionnement des congés payés

Le présent article annule et remplace l’article 15-3 de l’accord initial dit accord d’harmonisation et de substitution et définit les modalités du fractionnement et de l’acquisition de jours de congés supplémentaires pour fractionnement en vigueur au sein de l’OPCO Atlas.
Les parties signataires du présent accord déterminent que des jours de fractionnement pourront être accordés au collaborateur qui remplit les trois conditions cumulatives suivantes :
  • Conformément aux dispositions légales en vigueur, prendre au moins 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs durant la période de prise légale, soit du 1er mai au 31 octobre.

  • Ne pas prendre l’intégralité de ses droits à congés acquis complets (c’est-à-dire intégralité des congés payés acquis dont la 5ème semaine + autres jours éventuels de congés acquis tels que l’ancienneté) entre le 1er mai et le 31 octobre. Pour rappel, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.

  • Et donc prendre un minimum de 2 jours de ces congés acquis complets (consécutifs ou non) en dehors de cette période, soit entre le 1er janvier et le 30 avril et/ou entre le 1er novembre et le 31 décembre.

Il est entendu que les jours de congés supplémentaires « employeur » ainsi que les éventuels jours reportés de l’année précédente définis dans l’accord d’harmonisation et de substitution ne sont pas compris dans le droit complet à congés mentionné ci-dessus.




Ces jours supplémentaires pour fractionnement sont attribués de la manière suivante :
  • 1 jour ouvré si le collaborateur prend entre 2 et 4 jours de ses congés acquis complets (consécutifs ou non) hors de la période légale (soit entre le 1er janvier et le 30 avril et/ou entre le 1er novembre et le 31 décembre).

  • 2 jours ouvrés si le collaborateur prend 5 jours minimum de ses congés acquis complets (consécutifs ou non) hors de la période légale (soit entre le 1er janvier et le 30 avril et/ou entre le 1er novembre et le 31 décembre).

Les jours de fractionnement sont déterminés annuellement à l’issue de la période légale et sont à prendre entre le 1er novembre et le 31 décembre de l’année civile en cours, sauf possibilité de report prévue à l’article 15.4 et/ou de placement prévu à l’article 42 de l’accord d’harmonisation et de substitution.
Pour rappel, la présence d’un jour férié au cours de la période continue des 10 jours de congés n’interrompt pas la « continuité » des jours de congés payés. Il n’est pas comptabilisé dans les 10 jours de congés consécutifs.
Pour rappel, les congés acquis complets du collaborateur correspondent à l’intégralité de ses congés payés acquis dont la 5ème semaine et les autres jours éventuels de congés acquis tels que l’ancienneté.
Les présentes règles ci-dessus définies viennent en substitution des règles légales de fractionnement.
Par exemple, le collaborateur prenant 6 jours de congés en février 2023, 14 jours ouvrés de congé continu en août 2023 et 5 jours en octobre pourra bénéficier de 2 jours supplémentaires au titre du fractionnement car :
  • Il a bien pris au moins 10 jours continus entre le 1er mai et le 31 octobre 2023 (14+5 = 19 jours sur la période légale du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023),
  • Il a pris 6 jours pris en dehors de la période légale soit entre le 1er janvier et le 30 avril 2023.

  • Ces 2 jours de fractionnement seront à prendre entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2023. Dans le cas contraire, le collaborateur pourra les reporter et devra les prendre avant le 31 mars 2024 ou les placer dans son compte épargne temps

Article 2- Utilisation par le collaborateur du Compte Epargne Temps (CET)

La Direction et les organisations syndicales souhaitent tout d’abord rappeler que le repos est la finalité première des congés payés et que, par principe, la totalité des droits à congés payés doit être pris chaque année par les collaborateurs.
Pour autant, le chapitre 5 de l’accord d’harmonisation et de substitution du 16 janvier 2021 a défini les règles de mise en œuvre d’un Compte Épargne-Temps au sein de l’OPCO Atlas et son article 43 en a précisé les conditions d’utilisation selon trois formes :
  • De repos
  • Monétaire
  • Afin de permettre un départ anticipé à la retraite

Le présent avenant apporte des compléments à l’article 43 de l’accord d’harmonisation et de substitution de la manière suivante :

  • Utilisation sous forme de repos :

Un collaborateur souhaitant utiliser des jours de son Compte Epargne Temps sous forme de repos doit impérativement avoir au préalable épuisé ses JRTT / JRFJ et jour de congés payés acquis.
  • Utilisation sous forme monétaire

Pour rappel, les droits placés sur le CET peuvent être utilisés sous une forme monétaire pour bénéficier d'un complément de salaire, dans la limite d'une demande par année civile.
Celle-ci doit porter sur un nombre de jours de CET compris entre 5 et 10 jours et correspondre à des jours épargnés depuis au moins deux ans.
Par exemple, un collaborateur fait une demande de placement de 5 jours de JRTT dans son CET entre le 1er et le 15/12/2023. Ceux-ci seront enregistrés au 31/12/2023. Le collaborateur pourra demander à les percevoir sous forme monétaire à compter du 1er janvier 2026.


Article 3. – Durée de l’accord, révision, dénonciation, suivi, dépôt et publicité

Le présent accord est un avenant à l’accord collectif d’harmonisation et de substitution du 16 janvier 2021. L’ensemble des autres dispositions de l’accord initial non mentionnées dans le présent avenant ou autre avenant demeure inchangé.
Il est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt.
Cet avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le suivi de son application sera réalisé selon les mêmes conditions que celles définies dans l’accord initial.
Il fera l'objet des formalités légales de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Ainsi, il sera déposé dans les formes requises à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.



Le présent avenant sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord est signé à l’aide d’une signature électronique via le logiciel DocuSign.


A Paris,
Le 27 octobre 2023


Pour l’OPCO ATLAS :
Monsieur


Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la FEC - FO, Madame;


Pour la FIECI - CFE / CGC, représentée par Madame;


Pour la SICSTI - CFTC, Madame.

Mise à jour : 2024-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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