Dont le siège est situé 25 Quai Panhard et Levassor, 75013 PARIS Représenté par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général
D'UNE PART
ET
Les Représentantes des organisations syndicales suivantes :
Pour FIECI – CFE / CGC : La déléguée syndicale Madame
Pour FEC-FO :La déléguée syndicale Madame
Pour SICSTI - CFTC :La déléguée syndicale Madame
D'AUTRE PART
PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de l’OPCO Atlas a invité les déléguées syndicales et leurs accompagnatrices à une première réunion de négociations annuelles obligatoires fixée au 26 septembre 2023.
Cette première réunion a notamment permis de rappeler l’objet et les différents thèmes couverts par ces négociations :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et la qualité de vie au travail
A partir des données sociales remises par la Direction préalablement à la réunion, les parties ont échangé sur l’état de lieux, le contexte économique général et leurs différentes positions.
A l’issue de 6 réunions, il a été convenu d’établir le procès-verbal d’accord suivant :
Thème 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Article 1 : Salaires effectifs
A - Augmentation générale collective
Avec une année 2023 encore fortement marquée par l’inflation, les déléguées syndicales et la Direction ont souhaité acter une nouvelle augmentation générale des salaires pour cette année.
Bien que la Direction souhaite pouvoir au cours des prochaines années favoriser des mesures plus individualisées que ne l’est l’augmentation générale collective, le contexte économique de ces derniers mois l’a conduit à repousser cette réflexion.
Par ailleurs, considérant que les plus bas salaires peuvent plus fortement souffrir de la situation, la Direction et les parties signataires se sont accordées pour déterminer des taux différenciés suivant des tranches de rémunération.
Après plusieurs réunions, il a été convenu de déterminer une augmentation collective selon les tranches de rémunération (sur la base d’un temps complet) et taux définis ci-après :
2,18 % d’augmentation pour les salaires annuels bruts de base jusqu’à 40 000 €,
1,18 % d’augmentation pour les salaires annuels bruts de base compris entre 40 001 et 60 000 €,
0,68 % d’augmentation pour les salaires annuels bruts de base supérieurs à 60 001 €.
Cette augmentation collective des salaires s’adresse à l’ensemble des collaborateurs de l’OPCO Atlas comptabilisant 12 mois d’ancienneté ininterrompue au 31/01/2024 et présents à la date de versement (soit au 31/01/2024).
Les augmentations collectives seront prises en compte sur les bulletins de salaire du mois de janvier 2024.
Par ailleurs, des augmentations individuelles pourraient éventuellement être déterminées sous réserve de la validation du Directeur Général et dans un contexte budgétaire très limité. Celles-ci pourront être prises en compte au mois de février 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
B- Primes sur objectifs
Pour rappel, au cours des précédentes négociations annuelles obligatoires, les conditions de détermination d’une prime sur objectifs ont été définies pour 3 ans (de 2022 à 2024 inclus) afin de permettre à l’ensemble des collaborateurs de bénéficier d’une visibilité à plus long terme.
Ainsi, cette prime sur objectifs sera intégrée sur les bulletins de paie du mois de février 2024 pour les collaborateurs concernés, selon les règles et échéances définies à l’article 2 de l’accord sur les négociations annuelles obligatoires 2022 -2023 signé le 6 octobre 2022.
C- Primes exceptionnelles
Au-delà de la prime sur objectifs rappelée au point B du présent accord, il a également été défini dans le précédent accord la possibilité d’attribuer des primes annuelles exceptionnelles pour certains des collaborateurs qui
auront dépassé leurs objectifs.
Une enveloppe de 0,5% des salaires de base perçus au cours de l’année civile de référence des collaborateurs toujours présents au 31/01/2023 avait été définie par Direction. Ce pourcentage de 0,5 % est maintenu au titre de l’année 2023.
Les règles d’attribution et de versement sont celles définies à l’article 3 de l’accord sur les négociations annuelles obligatoires 2022 -2023 signé le 6 octobre 2022.
Article 2 : Dotation exceptionnelle en faveur du CSE
Pour l’année 2024, il a été décidé que la direction de l’OPCO ATLAS verserait au Comité Social et Economique une dotation exceptionnelle supplémentaire de 25 000 euros en plus des versements légaux (fonctionnement et œuvres sociales correspondant à 1,2% de la masse salariale de l’entreprise sur l’année).
Initialement, la somme envisagée s’élevait à 30 000 euros mais au cours des négociations, il a été décidé d’en déduire 5 000 euros afin de pouvoir augmenter l’enveloppe dédiée à l’augmentation générale collective.
Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel
Pour rappel, l’OPCO Atlas dispose d’un accord d’entreprise en date du 15 janvier 2021 et ses avenants définissant les grands principes et statuts de l’OPCO Atlas, notamment en matière de durée du travail.
S’agissant du point spécifique du temps de travail, les déléguées syndicales signataires du présent accord souhaiteraient étudier plus particulièrement l’organisation des deux services du conseil téléphonique et souhaitent pour ce faire obtenir des statistiques liées à leur activité (nombre d’appels traités). Une réunion ultérieure sur ce point sera programmée au cours du 1er trimestre 2024.
Article 4 : Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Pour rappel, l’OPCO Atlas dispose de plusieurs accords relatifs au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :
un accord d’intéressement permettant d’associer les collaborateurs à la performance globale de l’OPCO Atlas et portant sur les exercices comptables 2021, 2022 et 2023,
son avenant signé en date du 18 décembre 2023 prolongeant le dispositif jusqu’en 2026 après l’ajustement de certains critères.
un accord et ses avenants instaurant la mise en place d’un plan d’épargne entreprise (PEE) et d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERCOL).
Thème 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail
Article 5 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
A/ Indemnité télétravail
Lors des négociations annuelles obligatoires de 2021, il a été instauré la mise en place d’une « indemnité télétravail ». Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, une indemnité forfaitaire est versée mensuellement, à l’exception du mois d’août, aux collaborateurs exerçant une partie de leur activité en télétravail (hors collaborateurs en home office) sur la base du nombre théorique de jours de télétravail hebdomadaires définis. Pour rappel, les collaborateurs qui pourraient être amenés à bénéficier de jours de télétravail supplémentaires à titre individuel ou spécifiques ou qui ne les « utiliseraient » pas, perçoivent toujours le même montant d’indemnité.
En septembre 2022, il a été décidé dans le cadre de l’accord spécifique aux mesures visant à préserver le pouvoir d’achat de doubler provisoirement le montant cette indemnité et ce jusqu’au 31 décembre 2023.
En raison d’un contexte budgétaire plus contraint, il a été décidé dans le cadre du présent accord, de prolonger cette disposition pour une durée supplémentaire d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2024 selon un montant révisé de la manière suivante :
7,5 € pour les salariés bénéficiant d’un jour de télétravail par semaine,
15 € pour les salariés bénéficiant de deux jours de télétravail par semaine,
22,5 € pour les salariés bénéficiant de trois jours de télétravail par semaine.
Les conditions d’éligibilité, d’attribution et de versement définies lors des négociations annuelles obligatoires de 2021 – 2022 resteront applicables.
Article 6 : Mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties signataires rappellent qu’une négociation parallèle spécifique à l’égalité professionnelle est actuellement en cours depuis plusieurs mois. Celle-ci ayant pour objectif de conduire à un accord spécifique, les parties présentes ont souhaité rappeler dans ce cadre leur engagement quant au respect du principe de non-discrimination et ce quel qu’en soit l’objet, notamment entre femmes et hommes.
Au vue des analyses menées et des indicateurs produits, la direction souligne qu'il n'y a pas d'inégalité de traitement professionnel entre les hommes et les femmes au sein de l'entreprise. Les déléguées syndicales vont mener une étude plus approfondie des états transmis par la direction et reviendront vers elle dans le cadre des négociations en cours sur l'égalité professionnelle.
Article 7 : Modalités des régimes de prévoyance et de frais de santé
L’OPCO Atlas a conclu deux accords collectifs en date du 23 septembre 2022 et applicables depuis le 1er janvier 2023 définissant les régimes de frais de santé et de prévoyance au sein d’Atlas. Dans le cadre de ces négociations annuelles, les parties signataires n’ont pas remonté de points spécifiques d’évolution à envisager.
Article 8 : Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés
Les parties signataires du présent accord conviennent d’ouvrir prochainement des négociations spécifiques sur ce sujet.
Article 9 : Droit à la déconnexion
Il est rappelé que l’accord d’entreprise du 15 janvier 2021 et le règlement intérieur, notamment à travers la charte informatique, définit les principes du droit à la déconnexion au sein de l’OPCO Atlas.
Article 10 : Mobilité des collaborateurs entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail
Dans le cadre de l’accord spécifique relatif aux mesures visant à préserver le pouvoir d’achat des collaborateurs signé en septembre 2022, il avait été convenu de relever la prise en charge patronale des abonnements aux transports publics à hauteur de 75% jusqu’au 31 décembre 2023 tenant compte d’allégements sociaux et fiscaux mis en œuvre par le gouvernement.
La disposition législative (et ses allégements sociaux et fiscaux associés) ayant été reconduite pour l’année civile 2024 dans le cadre de la Loi de finances rectificative 2024, la Direction et les parties signataires décident également de prolonger la mesure au sein de l’OPCO Atlas. Ainsi, la prise en charge patronale des abonnements aux transports publics à hauteur de 75% est maintenue jusqu’au 31 décembre 2024.
Il est par ailleurs convenu d’engager une nouvelle négociation spécifique visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail au début de l’année 2024.
Article 11 – Durée de l’accord, dépôt et publicité
Le présent accord est conclu à durée déterminée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Il entrera en vigueur à compter de sa signature et selon les échéances définies dans le présent accord. Il prendra fin de plein droit au plus tard à l’issue de l’année civile 2024, en dehors des dispositions pour lesquelles des échéances spécifiques différentes sont mentionnées.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables. Ainsi, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Un exemplaire du présent accord sera adressé à chaque partie et également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires s’il y a lieu.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail
Le présent accord est signé à l’aide d’une signature électronique via le logiciel DocuSign.
Fait à Paris,
Le 8 janvier 2024,
Pour OPCO ATLAS, représenté par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général (*) ;
Pour le syndicat FIECI - CFE / CGC, représenté par Madame , en sa qualité de déléguée syndicale (*);
Pour le syndicat FEC – FO, représenté par Madame , en sa qualité de déléguée syndicale (*);
Pour le syndicat SICSTI - CFTC, représenté par Madame , en sa qualité de déléguée syndicale (*);