Accord d'entreprise ATLAS SOUTENIR LES COMPETENCES

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP AU SEIN D’ATLAS

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ATLAS SOUTENIR LES COMPETENCES

Le 31/07/2025


AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP AU SEIN D’ATLAS






ENTRE :


L’OPCO ATLAS


Dont le siège est situé 25 Quai Panhard et Levassor, 75013 Paris,
Représenté par agissant en qualité de Directeur Général

D'UNE PART

ET


Les Organisations syndicales représentatives au sein d’ATLAS :


  • Pour le syndicat FIECI – CFE / CGC, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • Pour le syndicat FEC - FO représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale ;
  • Pour le syndicat SICSTI-CFTC, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale ;

D'AUTRE PART



Ci-après dénommés « les Parties ».


PRÉAMBULE

Le 05 décembre 2022, la Direction de l’OPCO ATLAS et les déléguées syndicales ont conclu un accord relatif à l’emploi des personnes en situation de handicap afin notamment de leur permettre de réussir une vie professionnelle compatible avec leur situation et de faciliter la conciliation avec leur vie personnelle.

Plus de deux ans après l’application de cet accord, les Parties conviennent que les dispositifs mis en œuvre sont satisfaisants.

Toutefois, soucieuses de renforcer les dispositifs existants et de poursuivre les actions concrètes en faveur des collaborateurs en situation de handicap, elles ont souhaité enrichir l’accord initial par une nouvelle mesure complémentaire. Celle-ci vise à consolider les démarches déjà mises en œuvre, à répondre aux besoins identifiés depuis l’entrée en vigueur de l’accord, et à réaffirmer, de manière tangible, le soutien de l’entreprise à ses collaborateurs en situation de handicap.

Le présent avenant s’inscrit ainsi dans une logique d’amélioration continue des engagements pris, avec l’ambition renouvelée de faire progresser l’accessibilité, l’accompagnement et le maintien en emploi des personnes concernées.


Article 1 – Autorisation d’absences rémunérées

La partie A de l’article 4 de l’accord relatif à l’emploi des personnes en situation de handicap définit les actions mises en œuvre en faveur du maintien dans l’emploi des collaborateurs en situation de handicap et les aménagements permettant de faciliter la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle.

Par le présent avenant, est créée une nouvelle mesure visant au maintien dans l’emploi des collaborateurs en situation de handicap : l’autorisation d’absences rémunérées pour les salariés bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

En effet, les collaborateurs reconnus travailleurs handicapés pourront bénéficier d’un quota de 5 absences autorisées et rémunérées par an, quelle que soit la durée de l'absence sur la journée considérée.

A titre d’illustrations, une absence de 2 heures pour se présenter à un rendez-vous médical équivaut à 1 absence autorisée et rémunérée qui sera déduite du quota de 5 absences. De même, une absence de 7 heures équivaut à 1 absence autorisée et rémunérée et sera imputée au quota de 5 absences.

Ces absences devront être justifiées par la présentation des documents suivants : la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi qu’un certificat médical ou une attestation d’un praticien justifiant l’absence du collaborateur.

Lorsqu’un collaborateur en situation de handicap est également parent d’un enfant à charge porteur d’un handicap et/ou si son conjoint est également reconnu handicapé, le bénéfice de ces 5 absences annuelles autorisées et rémunérées ne pourra pas se cumuler avec l’octroi d’autres absences autorisées et rémunérées prévues par l’accord du 05 décembre 2022 ou tout avenant éventuel à cet accord. Dans ce cas, les dispositions les plus favorables s’appliqueront.

A titre d’exemple, si un collaborateur en situation de handicap et à temps complet a également un enfant à charge porteur d’un handicap, il pourrait, en principe et conformément à l’accord du 05 décembre 2022 et au présent avenant, bénéficier de 5 absences autorisées et rémunérées au titre de son handicap et de 10 jours ouvrés d’absences autorisées et rémunérées au titre du handicap de son enfant à charge.
Le cumul de ces deux mesures n’étant pas possible, il bénéficiera de la mesure la plus avantageuse, à savoir l’octroi de 10 jours ouvrés d’absences autorisées et rémunérées. Dans ce cas, et conformément à l’accord du 05 décembre 2022, il pourra aussi bien utiliser ces 10 jours ouvrés d’absences autorisées et rémunérées pour des raisons médicales concernant son propre handicap que pour des raisons médicales concernant le handicap de son enfant à charge.


Article 2 – Communication et suivi de l’accord

Le présent avenant sera mis à la disposition des collaborateurs d’Atlas sur l’intranet.
Son suivi sera réalisé dans le cadre de la commission de suivi instituée par l’accord initial du 05 décembre 2022.

Article 3 – Durée de l’accord, révision et dénonciation


Le présent accord est un avenant à l’accord collectif relatif à l’emploi des personnes en situation de handicap du 05 décembre 2022. L’ensemble des autres dispositions de l’accord initial non mentionnées dans le présent accord demeure inchangé.

Il est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er août 2025.

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen conférant date certaine et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les Parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra également être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.


Article 4 – Publicité et dépôt


Le présent avenant fera l'objet des formalités légales de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Un exemplaire du présent avenant sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera déposé dans les formes requises à la DREETS, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.



Fait à Paris, le 31 juillet 2025 et signé par voie électronique en un exemplaire.



Pour ATLAS,


Directeur Général ;




Pour le syndicat FIECI – CFE / CGC, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale ;





Pour le syndicat FEC – FO, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale ;





Pour le syndicat SICSTI - CFTC, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale ;

Mise à jour : 2025-08-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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