Accord d'entreprise ATOS FRANCE

accord harmonisation des taux de retraite dans le cadre du projet Matisse

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ATOS FRANCE

Le 15/12/2022



Accord sur l’harmonisation des taux de retraite dans le cadre du projet MATISSE.



Entre :

La société Atos France, représentées par Sylvie VERSTRAETEN en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée, ci-après, dénommées « La société »,


d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société Atos France, signataires, à savoir :



  • La F3C-CFDT, représentée par


  • La CFE-CGC, représentée par


  • La CGT, représentée par


  • Force Ouvrière, représentée par

d’autre part,


ci-après collectivement dénommées « les Parties »,


il est convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre du projet MATISSE, la société Atos Infogérance a fait l’objet d’une opération de fusion simplifiée au sein de la société Atos Intégration, devenue à cette occasion la société Atos France. Cette opération juridique est intervenue à la date du 31 octobre 2021.
Dans une deuxième phase le projet MATISSE a entrainé plusieurs autres opérations juridiques, à savoir : la transmission universelle des patrimoines des sociétés FastConnect, Atos Consulting, Atos Management France et IMAKUMO au sein de la société Atos France à la date du 30.06.2022.
En application des dispositions résultant de l’ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO une harmonisation des taux de retraite portant sur la cotisation retraite complémentaire de la tranche 1 des rémunérations est obligatoire pour les opérations juridiques telles que celle impactant Atos France.
Par ailleurs il est rappelé également que les dispositions AGIRC-ARRCO (article 4 et 5 de l’annexe B à l’ANI du 17 novembre 2017) imposent le regroupement de l’ensemble des contrats de retraite complémentaire auprès d’un seul et même groupe de protection sociale. Cet organisme est celui de Malakoff Humanis.
Dans ce contexte et conformément à ce qui a été précisé lors du processus d’information et consultation sur le projet Matisse des négociations ont été mises en œuvre. Celles ont porté sur les conséquences de l’unification de la répartition des cotisations sociales entre la part employeur et la part salariale, les modalités d’application du taux de cotisation selon les différentes catégories de salariés et sur les dispositions à prendre concernant l’article 36 dont relevaient certains salariés provenant de la société Atos Infogérance.
Les parties à la négociation se sont réunies les 9 et 30 mars, 5 avril 2022, 25 mai 2022, le 10 octobre 2022, les 26 octobre 2022, 15 novembre 2022 et ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 : champs d’application et cadre juridique

Pour ce qui concerne les dispositions relatives à l’application du taux moyen pondéré de cotisation concernant la tranche 1 des rémunérations, les catégories de salariés, la répartition des cotisations entre l’employeur et les salariés, la résiliation de l’article 36 le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société Atos France, quelque soit leur société d’origine.
Les modalités de compensation relative aux conséquences de la modification de la répartition des cotisations entre l’employeur et le salarié concernent spécifiquement les salariés de l’ancienne société Atos Infogérance présents à la date de réalisation de la Transmission universel du patrimoine de ladite société soit au 1er novembre 2021.
Article 2 : conditions d’adhésions retenues

Les dispositions au sein de la société Atos Infogérance en matière de retraite complémentaire induisaient pour certains salariés remplissant les conditions requises une application du régime de l’article 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1957 instituant le régime AGIRC.
A contrario la société Atos France qui a intégré la société Atos Infogérance dans le cadre du projet Matisse ne prévoit pas l’application de l’article 36.

Suite à l’opération juridique, les parties signataires ont décidé d’harmoniser les conditions d’adhésions retraite existants dans ces deux sociétés, et ont optés pour la résiliation totale de l’extension de l’article 36.

Ainsi, à date de signature du présent accord, les salariés qui bénéficient de l’extension de l’article 36 relèveront du régime « non-cadre » en matière de retraite complémentaire .
La liste des salariés concerné figure en annexe 1 du présent accord.
La direction proposera à chacun des salariés concernés précédemment par les dispositions de l’article 36 de bénéficier des dispositions de l’article 4bis de la convention collective nationale du 14 mars 1957 relative au régime des « assimilés cadres », en faisant évoluer leur coefficient et niveau Syntec après une étude de chaque situation individuelle.
Article 3 : alignement des taux de retraite complémentaires-Tranche 1

Conformément à la réglementation AGIRC ARRCO (Fiche n° 6 - art. I.1.1.1 de l’ANI du 17 novembre 2017), l’alignement des taux de cotisations de retraite complémentaire en cas de modification de la structure juridique d’entité se traduit par un taux moyen pondéré défini par application de la formule de calcul suivante :
(Masse sal. T1 de la société Atos France*taux de cotisation) + (Masse sal. T1 de la société Atos Infogérance*tx de cotisations)
Masse salariale T1 de la société Atos France+ Masse salariale T1 Atos Infogérance

Le taux moyen pondéré est obtenu en divisant le montant des cotisations de retraite complémentaire du dernier exercice civil précédant la date d’effet de la modification des entreprises concernées par la transformation, par les masses salariales (arrêtées à la Tranche 1) des mêmes entreprises afférentes au même exercice civil. Le taux ainsi obtenu est arrondi au multiple de 0,05 supérieur.

L’option retenue concernant le Taux Moyen Pondéré est de mettre en place un taux « toute catégorie de salarié » et non un taux différencié par catégories.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2023 et conformément à la règlementation en vigueur, le taux moyen pondéré de calcul des points de retraite complémentaire calculé sur la base de la masse salariale 2022 est de :

7 % correspondant à un taux de cotisation de retraire complémentaire Tranche 1 de 8.89%. Pour rappel, le taux de cotisation de retraite complémentaire résulte du taux de calcul des points de retraite multiplié par un taux d’appel défini par la réglementation AGIRC ARRCO.

Le détail de l’évolution du taux de cotisation par société du périmètre concerné par les sociétés qui ont fait l’objet d’une fusion avec Atos France en 2021 et 2022 est consultable en annexe 2 du présent accord.

Article 4 : répartition du taux de cotisation de retraite complémentaire Tranche 1

Le taux de répartition retenu sera le taux de répartition de la société disposant de l’effectif le plus important à savoir la société Atos France. Ainsi, celui-ci est fixé de la manière suivante :
  • Part patronale : 60% du taux de cotisation ;
  • Part salariale : 40% du taux de cotisation ;
Ces taux remplacent les taux actuellement en vigueur au sein de la société Atos Infogérance, à savoir :
  • Part patronale : 75% du taux de cotisation ;
  • Part salariale : 25% du taux de cotisation ;
Ainsi que concernant les salariés Atos Infogérance Mulhouse :
  • Part patronale : 81% du taux de cotisation ;
  • Part salariale : 19% du taux de cotisation ;
Article 5 : mesure spécifique visant à compenser la modification du taux de répartition au sein d’Atos Infogérance.

Une mesure spécifique sera mise en place pour les salariés Atos Infogérance (dans l’effectif au 31.10.2021) dont le salaire est inférieur à 65 000 euros annuel brut inclus afin de compenser l’impact sur le salaire net des salariés.
Cette compensation financière sera réalisée sous forme d’un pourcentage du montant de l’augmentation des cotisations, revalorisé en brut.
  • Compensation à 100 % pour les salaires jusqu’à 43 992 euros annuel brut.
  • Compensation à 80% pour les salaires jusqu’à 50 000 euros annuel brut.
  • Compensation à 75% pour les salaires jusqu’à 55 000 euros annuel brut.
  • Compensation à 70% pour les salaires jusqu’à 60 000 euros annuel brut.
  • Compensation à 30% pour les salaires jusqu’ 65 000 euros annuel brut.

Dans cette méthode de compensation, le montant du plafond Annuel de Sécurité Sociale 2023 sera pris en compte.



Article 6 : Entrée en vigueur

Le présent accord s’appliquera dès le 1er janvier 2023.Les paies de janvier seront donc établies sur la base du taux moyen pondéré visé à l’article 3.
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral ou tout accord collectif, Convention Collective antérieur à son entrée en vigueur et portant sur les dispositions visées par ce dernier, et ce, même si elles sont plus favorables.

Article 7 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève la Société.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de son champ d’application.
Les formalités de dépôts seront opérées par la direction du groupe Atos.
A Bezons,

Le 6 décembre 2022,

En 8 exemplaires originaux,



ANNEXE 1
Liste des salariés actuellement « art. 36 »

Mat

Nom

Prenom

 

Mat

Nom

Prenom

00000795
THEPHARATH
THIERRY
 
00019551
SAADNA
ABDELREZAK
00004485
COQUILLARD
FABRICE
 
00020302
BIKOYI
MEDARD
00004519
MIKULSKI
PAUL
 
00020659
YAKOUBI
SLIMANE
00006784
BLELLY
PATRICE
 
00021193
DEBLACIAT
FABRICE
00007419
PAGNOU
PATRICK
 
00025422
ESSAHLI
OMAR
00007424
ROI
RENAUD
 
00025897
MARTOS
SEBASTIEN
00008565
DELAHAIE
BENOIT
 
00027054
RICHER
FREDERIC
00008836
LAMOUREUX
GUY
 
00028936
LOVIGNY
ANTHONY
00009678
CHAILLET
FRANK
 
00029055
BONNIN
SEBASTIEN
00009731
AROKIARAJA
ERIC
 
00030630
NAUDIN
SEBASTIEN
00010131
NIAY
MICHEL
 
00031859
MAZIER
FABRICE
00010793
GESSIER
PHILIPPE
 
00031903
MEKIDECHE
IMAN ELFATH
00010835
SAMELSON
FRANK
 
00032054
NATAF
OLIVIER
00012249
BLANCHERIE
CATHERINE
 
00032476
PHAN
DAVID
00012319
SACKO
IBRAHIMA SORY
 
00032480
DABE
CYRILLE
00012668
AUDY
JEAN-PHILIPPE
 
00550101
BROSSARD
MATHIAS
00013420
DE CARVALHO
MICHEL
 
00550133
TALLEUX
JOSE
00013914
BENATTOU
SALAH
 
00550134
OTSMANE
HUBERT
00014760
BOISSEAU
JOEL
 
00550135
BLOSSIER
JEROME
00015629
MABANDZA
RENE
 
00550137
PACICH
REGIS
00015884
GARCIA
JOSE
 
00009268
MONOTE
NOEL
00018543
MADEC
THIERRY
 
00009321
COUDERC
PHILIPPE
00018889
RANISE
ALAIN
 
00029102
VIVEKANANTHAN
JONATHAN
00019499
TEMRA
NAJIB
 
00100518
THOMAS
BRUNO
00019502
MOUTI
MOSTAFA








ANNEXE 2

Taux par société avant / après harmonisation
Avant harmonisation
Après harmonisation






Taux de calcul des points
Taux de cotisations
Taux de calcul des points
Taux de cotisations

 
CADRES
7
8,89

Atos consulting
7,05
8,95



Atos infogérance
6,6
8,38



atos Intégration
7,2
9,14



Atos Management France
6,95
8,83



FastConnect
6,2
7,87



Imakumo
6,2
7,87



 
NON CADRE



Atos consulting
7,1
9,02



Atos infogérance
6,45
8,19



atos Intégration
6,8
8,64



Atos Management France
6,95
8,83



FastConnect
6,2
7,87



Imakumo
6,2
7,87








Annexe 3


Evolution des montants de cotisations avant et après les opérations d’harmonisation des taux de retraite (TMP) et de répartition des parts employeur avec les options retenues dans l’accord, à savoir la résiliation de l’article 36 et l’application d’un taux unique toutes catégories.

Mise à jour : 2023-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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