3.6 - Période transitoire PAGEREF _Toc150945340 \h 7
3.7 - Compteur Epargne Temps (CET) PAGEREF _Toc150945341 \h 8
3.8 - Indemnisation des suractivités et des déplacements PAGEREF _Toc150945342 \h 8
ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc150945343 \h 8
ARTICLE 5 - DEPOT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc150945344 \h 9
PREAMBULE
L’activité de production Mainframe de ADP GSI est transférée à la société ATOS FRANCE au 1er janvier 2024, ce qui conduit à la mise en cause des accords collectifs issus de cette société.
Conformément aux dispositions légales en la matière, le contrat de travail des salariés de cette activité au sein de la société ADP GSI est transféré au sein de la société ATOS FRANCE à compter du 1er janvier 2024 en application de l’article L 1224-1 du code du travail.
Une négociation en vue de la conclusion d’un accord d’adaptation au sens de l’article L.2261-14-3 du code du travail a donc été engagée. Les Parties se sont réunies les 7 novembre, 17 novembre et 24 novembre 2023.
Le CSE ATOS Conseil & Solutions a rendu un avis sur ce projet lors de la réunion plénière du 7 septembre 2023.
ARTICLE 1OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de conclure un accord d’adaptation en vue d’harmoniser le statut des salariés de la société ADP GSI et de la société ATOS FRANCE.
Les accords et les avenants de la société ATOS FRANCE s’appliquent à compter de la date du transfert des salariés provenant de la société ADP GSI au sein de la société ATOS FRANCE. Après étude du comparatif de statuts, il a été retenu les points suivants nécessitant une adaptation :
Nombre de jours travaillés,
Périodes d’acquisition et de prise des congés payés,
Congés d’ancienneté,
Compte Epargne Temps (CET),
Indemnisation des incommodités et déplacements.
ARTICLE 2- SALARIES BENEFICIAIRES Le présent accord est applicable aux salariés provenant de la société ADP GSI et visé à l’annexe 1. ARTICLE 3 - DISPOSITIONS 3.1 - Durée du travail
Les dispositions de l’article 3 de l’accord sur la durée et l’organisation de travail du 22 avril 2016 s’appliquent aux salariés issus de la société ADP GSI à compter du 1er janvier 2024.
En conséquence, les salariés actuellement en :
Forfait annuel en jours : proposition de passage à un forfait annuel de 216 jours auquel s’ajoute la journée de solidarité, pour un salarié présent sur une année complète d’activité et pour un droit intégral à congés payés. Le nombre de jours de repos est calculé tous les ans par la Direction et communiqué aux salariés.
Horaire hebdomadaire 38h / semaine : proposition de passage à la modalité 36h30min par semaine pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 1 PASS (46 368 €/an au 1/1/2024) et passage à la modalité de forfait hebdomadaire en heures avec jours de Repos (jusqu’à 38h30min par semaine) pour les salariés dont la rémunération est supérieure à 1 PASS ; les droits RTT s’acquièrent conformément aux dispositions de l’article 3.2 de l’accord sur la durée et l’organisation du travail du 22 avril 2016 pour la modalité 36h30 et conformément à l’article 3.3 de l’accord sur la durée et l’organisation du travail du 22 avril 2016 pour la modalité de forfait hebdomadaire en heures avec jours de RTT/Repos (38h30min).
A la différence du mode de gestion pratiqué par la société ADP GSI qui incrémente mensuellement le compteur RTT pour des droits acquis sur la période du 1er juillet au 30 juin, le nombre de jours de RTT/Repos sera crédité en début d’année pour l’année complète en anticipation et la prise se fait au cours de l’année civile. Le compteur RTT / Repos est acquis au prorata temporis de présence.
Compensation temporaire
L’entrée en vigueur de cet accord pourra entrainer pour les salariés en forfait jours (Forfait annuel Jours ou de forfait hebdomadaire en heures avec jours de RTT/Repos) une perte du nombre de jours de RTT /Repos.
Sur la période de 5 ans à venir, il est convenu entre les parties d’appliquer aux salariés visés à l’annexe 1 le bénéfice de jours de repos de compensation en cas de perte d’un ou plusieurs jours de RTT/Repos conformément à l’article 8.4.2 de l’accord sur la durée et l’organisation de travail du 22 avril 2016.
Les salariés bénéficieront de jours de repos de compensation en cas de perte d’un ou plusieurs jours de repos résultant de l’application de l’article 8.4.2 de l’accord visé ci-dessus par rapport au nombre de jours de repos / RTT dont ils avaient bénéficié antérieurement à temps et modalité de travail similaires et à droits de congés payés complets.
Le nombre de jours sera calculé comme suit :
1 jour de repos de compensation sera attribué en moyenne sur la période des 5 prochaines années (jusqu’en 2028) pour couvrir l’écart de perte de RTT des salariés en Forfait jours.
2 jours de RTT/repos de compensation sera attribué en moyenne sur la période des 5 prochaines années (jusqu’en 2028) pour couvrir l’écart de perte de RTT des salariés qui seront en modalité Forfait hebdomadaire en heures (jusqu’à 38h30)
A titre d’information, pour les 5 prochaines années, le nombre de jours de compensation pour un salarié en forfait jours à modalité équivalente sur une base temps plein est le suivant :
Au titre de l’année 2024 Au titre de l’année 2025 Au titre de l’année 2026 Au titre de l’année 2027 Au titre de l’année 2028 Forfait jours Nb jours de repos
10
9
10
12
9 Nb jours de compensation 1 1 1 1 1
A titre d’information, pour les 5 prochaines années, le nombre de jours de compensation pour un salarié en modalité forfait hebdomadaire 38h30 à modalité équivalente sur une base temps plein est le suivant :
Au titre de l’année 2024 Au titre de l’année 2025 Au titre de l’année 2026 Au titre de l’année 2027 Au titre de l’année 2028 Forfait hebdomadaire (jusqu’à 38h30) Nb jours de repos
10
9
10
12
9 Nb jours de compensation 2 2 2 2 2
Conformément à l’accord du 22 avril 2016 mentionné ci-dessus, cette compensation à laquelle le salarié a le droit sera automatiquement acquise et mentionnée sur le bulletin de paie de mars de l’année suivante sur le compteur CET Compensation Perte de RTT/Repos. Ces jours ne sont pas monétisables.
3.3 - Périodes d’acquisition et de prise des congés payés
3.3.1 Congés annuels Les Parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence annuelle complète.
3.3.2Période d’acquisition et modalités de prise des congés En application des dispositions de l’article 3141-11 du Code du travail et des dispositions de l’accord sur les périodes d’acquisition et de prise des congés payés du 22 avril 2016, les Parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Les jours de congés payés sont crédités le 1er janvier de l’année d’acquisition.
La période de prise de congé s’étend sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre au cours de l’année d’acquisition : les congés s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre et doivent être pris au cours de cette année.
3.3.3 Régularisation éventuelle en paye
La comparaison entre le maintien de salaire et la base dixième relative à l’indemnisation de l’absence CP sera opérée au mois de janvier suivant l’année civile de référence pour opérer la régularisation nécessaire, le cas échéant.
3.3.4 Prime de vacances Conformément à l’article 31 de la Convention Collective SYNTEC, la prime de vacances doit au moins être égale à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés pour l’exercice de référence (autrement dit, 1% de la base brute congés payés de tous les salariés).
La méthode de calcul de la prime de vacances sera la suivante : -calculer le 1/10ème global de la base brute de congés payés de l'ensemble des salariés, -le diviser par le nombre de salariés présents au 1er janvier de l’année N+1, -et procéder à une répartition égalitaire. Le versement de la prime sera effectué sur la paie de janvier N+1 de chaque année.
Les modalités de versements sont détaillées à l’article 7 de l’accord relatif aux mesures sociales du 29 mars 2023.
3.4 - Congé de fractionnement Les dispositions de l’article 6.1.2. de l’accord sur la durée et l’organisation du travail du 22 avril 2016 relatives aux congés de fractionnement s’appliquent aux salariés issus de la société ADP GSI. 3.5 - Congés d’ancienneté
Les dispositions de l’article 6.2 de l’accord sur la durée et l’organisation du travail du 22 avril 2016 relatives aux congés d’ancienneté s’appliquent aux salariés issus de la société ADP GSI. Les droits à congés d’ancienneté sont reconduits au 1er janvier de chaque année et comptabilisés par anticipation au titre de l’année ; ils ne restent néanmoins acquis qu’au 31 mai de l’année en cours. Ce compteur suivra les règles applicables selon l’article 6.2 de l’accord sur la durée et l’organisation du travail du 22 avril 2016.
Les salariés transférés bénéficient de 3 jours de congés d’ancienneté a minima y compris quand la durée de leur ancienneté acquise au 31 mai est inférieure à 15 ans.
Aussi, ces salariés qui par leur statut d’origine disposent d’un droit à congés d’ancienneté supérieur au nombre évoqué ci-dessus issu de l’accord sur la durée et l’organisation du travail du 22 avril 2016, conservent leurs droits jusqu’à obtention éventuelle d’un droit supérieur lorsque les dispositions ci-dessus deviennent plus favorables.
3.6 - Période transitoire
Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de la société ADP GSI a pour conséquence en 2024, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés.
Les salariés ayant acquis :
Des jours de congés acquis
au titre de la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, qui étaient à prendre avant le 30 juin 2024 chez ADP GSI,
au titre de la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, qui étaient à prendre avant le 30 juin 2025 chez ADP GSI,
basculent automatiquement dans le compteur « congés payés anciens » à compter du 1er janvier 2024. Les droits acquis à ce titre et non pris seront reportés au 1er janvier 2024 dans un compteur de congés payés « anciens ».
Des droits de congés acquis au titre de 2024
sont à prendre avant le 31 décembre 2024. Ces jours alimenteront et seront répartis entre différents compteurs : « congés payés principaux », « congés payés 5ème semaine » et « congés d’ancienneté. » Ces congés payés sont à poser en priorité sur l’année 2024, sans report en fin d’année.
Les Parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (CP « anciens », c’est-à-dire ceux acquis et non pris au 31/12/2023) sera gérée sur une période de transition, afin de permettre un retour à la normale au plus tard le 31 décembre 2027. Les CP « anciens » figureront dans un compteur spécifique à part sur le bulletin de paie des salariés concernés.
Chaque salarié sera informé par la Direction du reliquat des congés payés à prendre au cours des années 2024, 2025, 2026 et 2027.
Chaque salarié pourra utiliser les CP « anciens » selon son propre rythme, en tenant compte, qu’en tout état de cause, le solde des CP « anciens » non pris pour les salariés concernés ne devra pas être supérieur à :
17 jours ouvrés au 31 décembre 2024 ;
11 jours ouvrés au 31 décembre 2025 ;
5 jours ouvrés au 31 décembre 2026 ;
0 jour au 31 décembre 2027.
La grille, ci-dessous, présente le rythme d’utilisation des CP « anciens » au cours de la période de transition :
Solde maximum de CP « anciens » au 31/12 ( y compris posés en décembre)
Nombre de jours ouvrés de CP attribués dans l’année civile
2024 2025 2026 2027 Solde maximum de CP anciens au 31/12 de l’année N 17 11 5 0
Les salariés devront consommer les CP « anciens » de manière à respecter le solde maximum annuel tel que mentionné dans le tableau ci-dessus.
Par ailleurs, tout salarié qui du fait d’une période de maladie serait dans l’impossibilité de prendre au cours de la période de prise prévue par l’accord sur l’organisation et la durée du temps de travail du 22 avril 2016, ses jours de congés payés acquis, pourra reporter la prise de ces congés au cours des trois mois suivants la date de son retour de congés maladie, conformément aux dispositions de l’accord du 22 avril 2016 sur l’organisation et la durée du temps de travail. A défaut, les congés non pris seront perdus.
3.7 - Compteur Epargne Temps (CET)
Les dispositions du titre 7 de l’accord sur la durée et l’organisation du travail du 22 avril 2016 concernant le CET s’appliquent aux salariés issus de la société ADP GSI. 3.8 - Indemnisation des suractivités et des déplacements Les dispositions de l’accord sur le travail atypique du 24 mars 2023 s’appliquent aux salariés issus de la société ADP GSI au 1er janvier 2024.
Les dispositions de l’accord sur le Surtemps de trajet du 7 décembre 2022 s’appliquent aux salariés issus de la société ADP GSI au 1er janvier 2024.
ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 - DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il existe d’Organisations Syndicales représentatives dans la société et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives signataires.
Il sera déposé de façon dématérialisée à partir d’une plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dédiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) et un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes d’Argenteuil.
Les formalités de dépôt seront opérées par Atos France qui informera les Organisations Syndicales Représentatives de leur réalisation.
Fait en 7 exemplaires à Bezons, le 24 novembre 2023