ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMEMENT DU DELAI DE CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL D’ENTREPRISE SUR LA DEUXIEME PHASE DU PROJET « ISERAN »
Application de l'accord Début : 25/08/2020 Fin : 15/12/2020
Dans l'exercice de ses attributions consultatives, le Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSE Central) ou Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE) émet des avis et vœux. Pour lui permettre de formuler un avis motivé, il dispose :
d'informations écrites transmises par l'employeur ;
de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations ;
et d'un délai d'examen suffisant.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi de sécurisation de l'emploi (Loi 2013-504 du 14 juin 2013 article 8), sauf dispositions législatives spéciales, ce délai est fixé par accord, ou, à défaut d'accord, par décret.
A l'expiration du délai, l’instance est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif.
Les consultations pour lesquelles les délais sont fixés par accord ou, à défaut par décret, sont listées par l'article L.2312-16 du Code du travail. Il s’agit notamment des consultations ponctuelles entrant dans les attributions économiques.
A défaut d’accord collectif, la consultation, quel que soit l’objet sur laquelle elle porte, (sauf si une disposition législative fixe une durée particulière), doit intervenir dans un délai de :
1 mois en principe, au-delà, il est réputé avoir rendu un avis négatif ;
2 mois en cas d’intervention d’un expert ;
3 mois en cas d’intervention d’un ou plusieurs experts dans le cadre de la consultation se déroulant simultanément au niveau du CSEC et des CSEE.
Lors de la réunion du CSEC de l’UES Atos France du 25 juin 2020, débutait l’Information - consultation sur la deuxième phase du projet « Iseran ». L’ensemble des membres de l’instance ont souhaité pouvoir aménager le processus d’information- consultation sur ce projet.
Prenant en considération:
l’importance de ce projet au sein de l’UES Atos France,
la consultation du CSEC de l’UES Atos France,
et le travail en local des représentants de proximité ,
la réalisation de l’expertise,
la période de congé estival,
les organisations syndicales et la direction se sont rapprochées en vue d’examiner un aménagement des délais de consultation dans le cadre des dispositions des articles L.2312-16 et L.2312-19 du Code du travail. En effet, les parties ont jugé utile de décaler exceptionnellement l’issue de la procédure consultative au 15 décembre 2020 au plus tard, pour la deuxième phase du projet « Iseran » portant sur l’aménagement du nouveau Campus à Echirolles.
Les Parties se sont réunies le 25 août 2020 et sont convenues des dispositions contenues dans le présent accord. ARTICLE 1CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des sociétés françaises composant l’UES Atos France, dont le capital est détenu directement ou indirectement à plus de 50% par Atos S.E. (« Société Européenne).
La liste des sociétés auxquelles le présent accord est applicable est mentionnée en annexe 1.
ARTICLE 2OBJET
Le présent accord a pour objet d’aménager les délais de consultation du Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSE Central) concernant spécifiquement la deuxième phase du projet « Iseran ».
Le processus d’information – consultation qui a débuté le 25 juin 2020 lors de la remise de la note d’information aux membres du CSEC s’achèvera au plus tard le 15 décembre 2020. A cette date et à défaut d’avis des instances formulés antérieurement, les institutions représentatives du personnel concernées sont réputées avoir été consultées et avoir rendu un avis négatif.
Le recours à une expertise ne peut avoir pour effet de décaler ou de proroger la date de fin du processus d’information-consultation indiquée ci-dessus. ARTICLE 3DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 mois à compter du 25 août 2020, et expirera le 15 décembre 2020 au plus tard.
Les dispositions du présent accord sont applicables uniquement et exceptionnellement pour la procédure consultative concernant le projet visé en objet. ARTICLE 4DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est établi en six exemplaires originaux et sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES ATOS France.
Il sera déposé de façon dématérialisée à partir d’une plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dédiée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Cergy-Pontoise et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes d’Argenteuil.
Le présent accord sera également déposé auprès de l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.
Enfin, en application de l’article R.2262-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel concernés et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservées à la direction pour sa communication avec le personnel.
Les formalités de dépôt seront opérées par Atos.
En 6 exemplaires originaux,
Fait à Bezons le 25 août 2020
La Fédération CFDT F3C Pour les sociétés de l’UES ATOS France
La CFE-CGC
La CGT
Force Ouvrière
ANNEXE
LISTE DES SOCIETES CONCERNEES PAR LE PRESENT ACCORD A SA DATE DE SIGNATURE
AGARIK AIR LYNX AVANTIX SAS ATOS CONSULTING ATOS INFOGERANCE ATOS INTEGRATION ATOS MANAGEMENT FRANCE ATOS WORLDGRID BLUEKIWI BULL ISS BULL SA BULL SAS ELEXO EVIDIAN FASTCONNECT