Accord d'entreprise ATOS SE

AVENANT 1 ACCORD GARANTIES INCAPACITE INVALIDITE DECES

Application de l'accord
Début : 01/04/2022
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ATOS SE

Le 28/02/2022




  • Avenant n°1 à l’accord collectif relatif au système de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » au sein du Groupe ATOS en France

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société ATOS S.E. et ses filiales en France détenues, directement ou indirectement à plus de 50% du capital social, représentées par



ci-après « le Groupe», ou « le Groupe ATOS ».,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe, à savoir :



  • La Fédération F3C CFDT représentée par 


  • La CFE-CGC représentée par


  • Le Syndicat CGT représenté par


  • Force Ouvrière « FO » représentée par


D’autre part.


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Depuis le 1er janvier 2016 les salariés du Groupe ATOS bénéficient d’un système de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » mis en place par accord collectif du 19 novembre 2015. Depuis la date d’entrée en vigueur de l’accord sus-visé, les taux de cotisations et la répartition entre part patronale et part salariale n’ont pas évolué.

Or, depuis plusieurs exercices, l’assureur constate des résultats déficitaires. Ainsi, l’exercice 2019 affiche un ratio de sinistralité de 130% et sur deux ans, le ratio de sinistralité est de 110%.

Compte tenu de ce qui précède, l’Assureur a donc adressé à la Direction du Groupe Atos une demande d’augmentation des cotisations.

Conformément aux dispositions des articles 2.2 & 2.3 du Titre 2 de l’accord du 19 novembre 2015, une négociation a donc été engagée avec les organisations syndicales représentatives afin de réviser les taux des cotisations et leur répartition entre la part patronale et la part salariale.

Les parties se sont rencontrées les 29 novembre 2021, 09 décembre 2021, 21 janvier 2022, 04 février 2022, 18 février 2022 et 28 février 2022 et ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour unique objet de modifier l’article 2.1 du Titre 2 de l’accord du 19 novembre 2015.


ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.1 TAUX, ASSIETTE, REPARTITION DES COTISATIONS

Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives « prévoyance » ont pour assiette le salaire brut annuel soumis à cotisations de sécurité sociale retenu dans la limite du plafond de la tranche C.

A compter du 1er avril 2022, les taux de cotisation et la répartition patronale / salariale sont les suivants :




Et la répartition par risque est la suivante :




Pour mémoire :

Tranche A : salaire compris jusqu’au plafond annuel de la sécurité sociale
Tranche B : salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
Tranche C : salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
(Valeur 2022 du plafond annuel de la Sécurité sociale : 41 136€)

Par ailleurs, les salariés ont la possibilité d’améliorer leur niveau de couverture en adhérant à des options supplémentaires facultatives, sous réserve qu’ils acquittent l’intégralité de la cotisation afférente.
Ce dispositif supplémentaire résulte d’une proposition de l’organisme assureur et n’est pas mis en œuvre par l’accord collectif du 19 novembre 2015 et du présent avenant N°1, tels qu’ils sont régis par l’article L.911.1 du code de la sécurité sociale.


ARTICLE 3 : MODIFICATION DES ANNEXES

Les dispositions de l’annexe 1 « Liste des sociétés ATOS concernées par l’accord à la date de signature de l’avenant » sont modifiées et la liste modifiée figure en annexe du présent avenant.


ARTICLE 4 : DUREE & DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet le 1er avril 2022 pour une durée indéterminée. L’ensemble des autres dispositions de l’Accord collectif signé le 19 novembre 2015 demeurent inchangées.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L. 2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.


ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant est établi en autant d’exemplaires qu’il existe d’organisations syndicales représentatives dans l’UES Atos France et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives concernées.

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée à partir d’une plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dédiée de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent pour chaque entreprise partie au présent accord.

Les formalités de dépôt seront opérées par la Direction des Ressources Humaines.



Fait à Bezons, le

Pour les Organisations Syndicales Pour le Groupe Atos en France :
Représentatives:



ANNEXE 1

LISTE DES SOCIETES CONCERNEES PAR L’APPLICATION DU PRESENT AVENANT

AGARIK SAS

AIR LYNX SAS

AVANTIX SAS

ATOS SE

ATOS CONSULTING SAS

ATOS FRANCE SAS

ATOS INTERNATIONAL SAS

ATOS MANAGEMENT FRANCE (“AMF) SAS

ATOS WORLDGRID SAS

BLUEKIWI SAS

BULL ISS SAS

BULL SA

BULL SAS

BULL INTERNATIONAL SAS

ELEXO SAS

EVIDIAN SA

FASTCONNECT SAS

AI 19

IMAKUMO

Comité Social et Economique de l’Etablissement « Atos Conseil et Solutions »




Mise à jour : 2022-03-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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