Accord d'entreprise ATOS SE

Accord relatif à l’adaptation des statuts des salariés de la Société Air Lynx faisant suite à leur intégration au sein du CET Atos Bull Technologies

Application de l'accord
Début : 20/02/2019
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ATOS SE

Le 20/02/2019


Accord relatif à l’adaptation des statuts des salariés de la Société Air Lynx
faisant suite à leur intégration au sein du Comité d’établissement Atos Bull Technologies






Entre :

La société Bull SAS représentée par ………………………………………………………….. ,
Responsable des Affaires Sociales du CET Atos Bull Technologies,



D’une part,


Et


Les Organisations Syndicales Représentatives du périmètre, à savoir :


La CFDT

La CFE-CGC

La CGT

La FO



D’autre part,

SOMMAIRE





PREAMBULE3

ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION3

ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES3

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS3

3.1 - Durée du travail4
3.2 - Périodes d’acquisition et de prise des congés payés4
3.2.1 Congés annuels4
3.2.2 Période d’acquisition et modalités de prise des congés4
3.2.3 Période transitoire des congés

  5

3.2.4 Régularisation éventuelle en paye6

3.3 - Congés d’ancienneté6
3.4 - Application des accords aux salariés de la Société Air lynx 6
3.5 - Accompagnement salarial concernant les frais de santé et de prévoyance 8

3.6 - Accompagnement relatif à la mise en place de la cotisation optionnelle

« conjoint » payante
3.6.1 Principe 
3.6.2 Montant
3.7 : date de prise en charge de la dotation des activités sociales et culturelles 10

ARTICLE 4 - DEPOT DE L’ACCORD 10

ANNEXE 1 12

ANNEXE 2 13












PREAMBULE

Le 28 mars 2018, le Groupe Atos a racheté la Société AIR LYNX dont l’activité porte sur les produits et la Recherche & Développement sur les infrastructures et services de radio privée 4G utilisés par la police et les militaires.

En application des dispositions de l’Accord portant sur la reconnaissance de l’UES Atos France signé le 09 juin 2017, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont étudié la faisabilité de l’intégration de la Société AIR LYNX dans l’UES Atos France au regard des critères requis définis par la loi et la jurisprudence.
Après analyse des informations fournies lors des deux réunions de négociation, il s’est avéré que la Société AIR LYNX remplissait les conditions requises pour intégrer l’UES Atos France (intégration dans l’organisation opérationnelle BDS France, gestion des ressources humaines par la DRH BDS France, communauté sociale existante).
Un Avenant à l’accord portant sur la reconnaissance de l’UES ATOS FRANCE intégrant la Société AIR LYNX dans le périmètre de l’UES, a été signé le 12 décembre 2018.

Pour faire suite à l’intégration de la Société AIR LYNX au sein de l’UES Atos France, il a été convenu de déterminer à quel Comité d’Etablissement (CET) sera rattachée ladite Société.

La Société AIR LYNX ayant intégré l’organisation opérationnelle de BDS France, la Direction et les organisations syndicales ont convenu de rattacher cette dernière au CET Atos Bull Technologies (« CET ABT ») dans le cadre d’un avenant à l’accord sur la reconnaissance d’établissements distincts au sein de l’UES Atos France signé le 09 juin 2017.


ARTICLE 1OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a pour objet de conclure un accord d’adaptation en vue d’harmoniser le statut des salariés de la société Air lynx.

ARTICLE 2- SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés provenant de la société Air Lynx et visé à l’annexe 1.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS

3.1 - Durée du travail


Les dispositions de l’accord de l’UES Bull en France sur la durée et l’organisation de travail du 22 avril 2016 s’appliquent aux salariés issus de la société Air Lynx à compter du 1er mars 2019.

La durée du travail applicable à ce jour à l’ensemble des salariés de la Société Air Lynx est organisée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Conformément au titre 3 de l’accord du 22 avril 2016 relatif à la durée et l’organisation de travail en vigueur, le salarié se verra proposer un positionnement dans une autre modalité du temps de travail.
En annexe 2 du présent accord, un tableau précise la modalité temps de travail qui sera proposée aux salariés ainsi qu’une alternative possible en cas de désaccord conformément aux dispositions de l’accord du 22 avril 2016 précité.

Les nouvelles modalités de temps de travail entreront en application à compter du 1er mars 2019. Les jours de RTT ou de repos résultant des modalités appliquées seront proratisés en conséquence à l’arrondi au demi supérieur.

3.2 - Périodes d’acquisition et de prise des congés payés


3.2.1 Congés annuels

Les Parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence annuelle complète.

3.2.2Période d’acquisition et modalités de prise des congés

En application des dispositions de l’article 3141-11 du Code du travail et des dispositions de l’accord de l’UES Bull en France sur les périodes d’acquisition et de prise des congés payés du 22 avril 2016, les Parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Les jours de congés payés sont crédités le 1er janvier de l’année d’acquisition.

La période de prise de congé s’étend sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre au cours de l’année d’acquisition : les congés s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre et doivent être pris au cours de cette année.




3.2.3 - Période transitoire des congés :

Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de la société Air Lynx a pour conséquence en 2019, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés.

Les salariés ayant acquis :

  • Des jours de congés acquis
  • au titre de la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, à prendre avant le 31 mai 2019,
  • au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018,
  • ainsi que les congés d’ancienneté pouvant être pris au 1er juin 2018 et non consommés au 31 décembre 2018,
  • ainsi que des jours de fractionnement, si au 31 octobre 2018 et après déduction des des 5 jours au titre de la 5ème semaine, le salarié a un solde de congés payés déterminés de la manière suivante :
  • 1 jour de congé s’il reste au salarié entre 3 et 4 jours de CP
  • 2 jours de congé s’il reste au salarié 5 jours et plus.

basculent automatiquement dans le compteur « congés payés anciens » à compter du 1er mars 2019. Les droits acquis à ce titre et non pris seront reportés au 1er mars 2019 dans un compteur de congés payés « anciens ».

Les Parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (CP « anciens », c’est-à-dire ceux acquis et non pris au 31/12/2018) sera gérée sur une période de transition, afin de permettre un retour à la normale au plus tard le 31 décembre 2022. Les CP « anciens » figureront dans un compteur spécifique à part sur le bulletin de paie des salariés concernés.

Chaque salarié sera informé par la Direction, dans les quinze jours suivant du reliquat des congés payés à prendre au cours des années 2019, 2020, 2021 et 2022.

Chaque salarié pourra utiliser les CP « anciens » selon son propre rythme, y compris intégralement dès 2019.

En tout état de cause, le solde des CP « anciens », y compris les reliquats de congés d’ancienneté, non pris pour les salariés concernés ne devra pas être supérieur à :

  • 17 jours ouvrés au 31 décembre 2019 ;
  • 11 jours ouvrés au 31 décembre 2020 ;
  • 5 jours ouvrés au 31 décembre 2021 ;
  • 0 jour au 31 décembre 2022

A l’issue de la période de transition, aucun report de congés au-delà de l’année de consommation des congés (du 1er janvier au 31 décembre) ne sera accepté. Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle d’un salarié fera l’objet d’une décision conjointe du responsable hiérarchique et du responsable ressources humaines.

La grille, ci-dessous, présente le rythme d’utilisation des CP « anciens » au cours de la période de transition :

Solde maximum de CP « anciens » au 31/12 ( y compris posés en décembre)

Nombre de jours ouvrés de CP attribués dans l’année civile

2019
2020
2021
2022
<=25
17
11
5
0

Les salariés devront consommer les CP « anciens » de manière à respecter le solde maximum annuel tel que mentionné dans le tableau ci-dessus.

3.2.4 Régularisation éventuelle en paye


La comparaison entre le maintien de salaire et la base dixième relative à l’indemnisation de l’absence CP sera donc opérée au mois de janvier suivant l’année civile de référence pour opérer la régularisation nécessaire, le cas échéant.

3.3 - Congés d’ancienneté


Les dispositions de l’article 6.2 de l’accord sur la durée et l’organisation du travail du 22 avril 2016 relatives aux congés d’ancienneté s’appliquent aux salariés issus de la société Air Lynx.

Enfin, les Parties conviennent que, conformément à l’article 4 de l’accord sur les périodes d’acquisition et de prise de congés payés de l’UES Bull en France signé le 22 avril 2016, les congés d’ancienneté qui seraient acquis dans le courant du premier semestre 2019 pourront être pris par anticipation dès le 1er janvier 2019.

3.4 : Application des accords aux salariés de la Société Air Lynx

Les accords et notes référencés ci-dessous sont applicables aux salariés de la Société Air Lynx :

Thème

Accord et note au sein du Groupe Atos en France

Disposition au sein de la Société Air Lynx

Projection sur l'application des accords/notes Atos à Air Lynx

Accord sur le télétravail

Accord groupe du 8 décembre 2016
pas de disposition
Application de l'accord aux salariés de la Société Air Lynx

Accord sur l'intéressement

Accord UES Atos France du 9 juillet 2018
pas de disposition
Signature d'un avenant avant fin juin 2019

Accord sur la participation

Accord groupe du 11 juin 2012 et 29 juin 2016
pas de disposition
Signature d'un avenant avant fin avril 2019

QVT (droit à la déconnexion)

Accord groupe du 7 novembre 2017
pas de disposition
Application de l'accord aux salariés de la Société Air Lynx

Accord portant sur l'emploi et l'insertion des travailleurs handicapés

Accord groupe du 25 janvier 2017
pas de disposition
Application de l'accord aux salariés de la Société Air Lynx

Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Accord groupe du 16 janvier 2017
pas de disposition
Application de l'accord aux salariés de la Société Air Lynx

Frais de santé et prévoyance

Accord Groupe du 19 novembre 2015 +Avenant 1 Accord Frais de santé Groupe ATOS + RI Fonds Social de santé du 12 février 2019
 
Application de l'accord aux salariés de la Société Air Lynx

Déménagement site en IDF

accord groupe du 12 mai 2015 +avenant n°1 du 11 avril 2018
pas de disposition
Application de l'accord aux salariés de la Société Air Lynx jusqu’au 12 mai 2019

Déménagement site hors IDF

Accord Groupe du 14 avril 2015+ avenant n°1 du 11 avril 2018
pas de disposition
Application de l'accord aux salariés de la Société Air Lynx jusqu’au 14 avril 2019

Accord sur les moyens attribués aux IRP

Accord groupe du 9 juin 2017
pas de disposition
Application de l'accord aux salariés de la Société Air Lynx

Accord sur la modernisation du dialogue social

Accord du 10 juillet 2002 et de son avenant du 31 mai 2012
Pas de disposition
Application des dispositions de l’accord sur la partie de l’évolution professionnelle et salariale des salariés mandatés

Contrat de génération

Accord groupe contrat de génération et avenant n°1 du 28/08/2017 et 11/10/2017
pas de disposition
Application de l'accord aux salariés de la Société Air Lynx

Restauration

 
TR 8,50 euros
Maintien des Tickets restaurant aux salariés Air Lynx jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions au sein de l'UES Atos en France ou du Groupe ou de la Société Air Lynx

RPS

En cours de négociation
pas de disposition

Orga-durée TT

Accord UES BULL en France du 22 avril 2016
SYNTEC
Application de l'accord aux salariés de la Société Air Lynx

Période acquisition CP

Accord UES BULL en France du 22 avril 2016
SYNTEC
Application de l'accord aux salariés de la Société Air Lynx

3.5 : Accompagnement salarial concernant les frais de santé et de prévoyance

Un système d’accompagnement salarial sera mis en place pour les salariés de la Société Air Lynx, suite à l’application des dispositions des accords collectifs portant sur les régimes de garanties collectives « frais de santé » d’une part et « incapacité, invalidité, décès » d’autre part, du Groupe Atos venant opérer une baisse de salaire net des salariés de la Société Air Lynx.

Ces mesures seront effectives à compter de la date d’application des accords frais de santé d’une part et prévoyance d’autre part, c’est-à-dire au 1er janvier 2019.
L’entreprise employeur intégrera dans le salaire mensuel brut du salarié, le montant correspondant à l’écart des cotisations mensuelles santé et prévoyance théoriques calculées entre l’année 2018 et 2019 (hors option).

Pour les salaires annuels bruts théoriques supérieurs à 74 500 euros, ce montant sera fixe et égal au montant calculé pour un salaire théorique annuel de 74 500 euros.

L’écart de cotisation ainsi calculé sera multiplié par 1,2 pour amortir l’effet des charges sur le salaire net perçu.

A titre d’exemple :

  • les salariés d’Air Lynx qui avaient uniquement souscrit à un régime de base « frais de santé » percevront un montant correspondant à la cotisation « frais de santé » applicable dans le groupe Atos puisqu’ils ne payaient pas de cotisation sur le régime de base « frais de santé » en vigueur chez Air Lynx jusqu’au 31 décembre 2018.


  • Pour les salariés d’Air Lynx qui avaient souscrit des options dans le régime « frais de santé » en vigueur chez Air Lynx jusqu’au 31 décembre 2018, la compensation sera égale à la déduction entre le montant payé pour l’option prise par le salarié et le montant de la cotisation due au sein du Groupe Atos (cotisation sans option pour les salariés d’Atos).
  • Dans ces 2 cas, et dans la limite du montant calculé pour un salaire de 74500 euros, ce montant sera ensuite multiplié par 1,2.


Enfin, concernant le régime de prévoyance, la compensation s’effectuera à hauteur du différentiel constaté entre la cotisation payée par le salarié au sein de la Société Air Lynx et la cotisation due au sein du Groupe Atos. L’écart de cotisation ainsi calculé sera multiplié par 1,2 pour amortir l’effet des charges sur le salaire net perçu.


3.6 Accompagnement relatif à la mise en place de la cotisation optionnelle « conjoint » payante

3.6.1 Principe :

Pour les salariés qui bénéficiaient en 2018 d'une couverture famille, et qui remplissent les critères suivants:

  • Conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs, tel que défini dans l'accord collectif Frais de Santé 2016, déclaré auprès du gestionnaire
  • Situation au 1er janvier 2019 du conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs, avec revenu ou revenu de remplacement (les conjoints, concubins ou partenaires liés par un Pacs, sans revenu ou sans revenu de remplacement sont affiliés sans cotisation supplémentaire)
  • Demande d'affiliation du conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs effectuée, pour l'année 2019 complète
  • Baisse potentielle de leur rémunération après mise en place des nouvelles cotisations santé & prévoyance et de la cotisation conjoint payante

  • Montant :


Accompagnement du différentiel à hauteur de 150 € dans le salaire brut annuel, montant fixe quel que soit le niveau de salaire, et ce dans la limite d'un salaire annuel de 74500 € (Salaire annuel théorique fixe et variable brut équivalent temps plein).
Ce montant est plafonné au surcout de cotisation globale de la nouvelle couverture et du conjoint cotisant. Cet accompagnement n’a pas vocation à générer une hausse de salaire net.

3.7 : Date de prise en charge de la dotation des activités sociales et culturelles


La dotation des activités sociales et culturelles concernant les salariés de la société Air Lynx sera versée au comité d’établissement Atos Bull Technologies à compter de la date d’entrée de la Société Air Lynx au sein de l’UES Atos France, à savoir le 12 décembre 2018.

ARTICLE 4 - DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccord » du Ministère du travail selon les règles actuellement en vigueur.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de son champ d’application.

Le présent accord sera également déposé auprès de l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.

Les formalités de dépôt seront opérées par la Direction du Groupe Atos.

Fait en 7 exemplaires aux Clayes-Sous-Bois, le 20 février 2019.















Pour la Direction :

…………………………., Responsable Affaires Sociales CEt Atos Bull Technologies










Pour les Organisations Syndicales :



CFDT :CFE-CGC :






CGT :FO :

Annexe 1 : salariés concernés



Sont concernés les salariés de la Société d’Air Lynx présents à la date de signature du présent accord.

Liste des salariés à l’effectif AIR LYNX à la date de signature de l’accord :

Mr ANDRIEU Marc
Mr BANDEIRA Michel
Mr BUFFENOIR Thierry
Mr CAVALIER Jean-Marc
Mr CHAPERON Pascal
Mr DEBETTE Valery
Me DENEUVILLE Lydie
Me FOSSARD FASCARIA Kareen
Mr FOUCAULT Philippe
Mr HAGE Rémy
Mr JOURDREN Lionel
Mr PECHUZAL Christophe
Mr PISON Laurent
Me POTIT Isabelle
Mr PRAT Christophe
Mr RAFFENOUX Didier
Mr SAENZ Philippe














Annexe 2 : tableau récapitulant les modalités de temps de travail proposées aux salariés Air lynx








Mise à jour : 2019-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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