Accord d'entreprise ATOS SE
Avenant à l'accord portant sur la compensation des surtemps de trajet
Application de l'accord
Début : 20/12/2019
Fin : 13/11/2021
Début : 20/12/2019
Fin : 13/11/2021
50 accords de la société ATOS SE
Le 20/12/2019
AVENANT A L’ACCORD PORTANT SUR LA COMPENSATION DES SURTEMPS DE TRAJET
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Les sociétés de l’UES Atos France représentées par ………………., en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment mandatée à cet effet,
(Ci-après dénommées ensemble « UES Atos France »)
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales suivantes :
- La CFDT représentée par ………………………………………………………………………………………………………
- La CFE-CGC, représentée par ………………………………………………………………………………………………..
- La CGT, représentée par ………………………………………………………………..……………………………………..
- Force Ouvrière, représentée par …………………………………………………………………………………………..
(Ci-après dénommées ensemble « les Organisations Syndicales »),
D’AUTRE PART,
(Ci-après collectivement dénommées « les Parties »)
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CONSTAT D’UNE OMISSION DANS LA UNE DEFINITION DES TRAJETS RECURRENTS
Les parties constatent après la signature de l’accord portant sur la compensation des surtemps de trajet signé le 13 novembre 2019 d’une omission dans la définition des trajets récurrents.
En effet, dans l’accord signé il est précisé :
« Sont considérés comme surtemps de trajet récurrents les surtemps pour des déplacements réguliers définis dans le cadre d’un poste ou d’une mission et générant :
- Plus de 16 trajets dans 1 mois calendaire
- 1 ou plusieurs déplacements dans le cadre d'une mission définie pour une durée supérieure à 1 mois.
Or il apparait que dans la 2nde situation permettant de qualifier des trajets comme récurrents il manque une précision :
« Sont considérés comme surtemps de trajet récurrents les surtemps pour des déplacements réguliers définis dans le cadre d’un poste ou d’une mission et générant :
- Plus de 16 trajets dans 1 mois calendaire
- 1 ou plusieurs
trajets par semaine dans le cadre d'une mission définie pour une durée supérieure à 1 mois.
Les parties s’accordent sur le fait qu’il s’agit d’une simple omission qu’il convient de régulariser.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD
L’accord est conclu à durée déterminée identique à celle de l’accord portant sur la compensation des surtemps de trajet, de sorte que le présent avenant prendra fin en même temps que l’accord soit le 13 novembre 2021.
ARTICLE 3 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord, une fois signé, fera l'objet d’une publicité au sein des sociétés composant l’UES Atos France.
Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée à partir d’une plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dédiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et un exemplaire auprès du Centre du Traitement des Élections Professionnelles (CTEP).
Les formalités de dépôt seront opérées par la Direction des Ressources Humaines
Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés via le site intranet.
Fait à Bezons, le 20 décembre 2019
En 8 exemplaires originaux
Pour la CFDTPour le Groupe ATOS en France
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT
Pour Force Ouvrière
Mise à jour : 2020-03-26
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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