ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PARTAGE DE LA VALEUR
EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
Entre, d’une part, la Société ATOS, dont le siège social est situé 27 rue de Courtonne 14100 Glos, représentée par Monsieur xxx, Directeur Exécutif,
Et, d’autre part, les organisations syndicales ci-après :
CFDT représentée par Monsieur xxx, Délégué Syndical
CFE-CGC représentée par Monsieur xxx, Délégué Syndical
CGT représentée par Monsieur xxx, Délégué Syndical
Préambule
La loi 2023-1107 du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise a instauré une nouvelle obligation de négociation en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice. Les parties se sont ainsi rencontrées afin de définir l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal mais aussi prévoir les modalités de partage de la valeur. A l’issue de la réunion du 27 juin 2024, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Les parties conviennent que, au sens du présent accord, une augmentation exceptionnelle du bénéficie net fiscal de l’entreprise s’entend d’une augmentation strictement supérieure à 50 % du bénéfice net fiscal par rapport à la moyenne des bénéfices nets fiscaux des quatre années précédentes et qui résulte de circonstances extérieures à l’entreprise. Ainsi, une augmentation du bénéfice net fiscal qui résulterait de décisions stratégiques de l’entreprise, de réorganisations internes ou simplement de l’augmentation du chiffre d’affaires ne constituerait pas une augmentation exceptionnelle telle que définie ci-avant. Les résultats financiers sont mis à disposition des membres du CSE au travers de la BDESE.
Article 2 : Modalités de partage de la valeur
Les parties décident de ne pas prédéfinir les modalités de partage de la valeur. Par conséquent, en cas de survenance de cet évènement, une nouvelle négociation sera ouverte. Dans ce cas, et à titre indicatif conformément aux dispositions légales actuelles, l’accord spécifique pourra utilement choisir :
de mettre en place un dispositif d’intéressement lorsqu’il n’existe pas dans l’entreprise
de mettre en place un supplément de participation ou d’intéressement
d’abonder un plan d’épargne salarial ou de retraite
de verser une prime de partage de la valeur
Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Article 4 : Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans le mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 5 : Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur le site TéléAccords et auprès Conseil de Prud’hommes de Lisieux.
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux signés. A Glos, le 27/06/2024.