Accord d'entreprise ATOUTS VILLE

ACCORD D'ENTREPRISE DEROGATOIRE A LA DUREE DU CDD POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITE

Application de l'accord
Début : 01/12/2020
Fin : 30/06/2021

17 accords de la société ATOUTS VILLE

Le 04/01/2021


Accord d’entreprise dérogatoire à la durée du Contrat à Durée Déterminée pour Accroissement Temporaire d’Activité





Entre

L’Association Atouts Ville, rue Léon Blum – 59 820 GRAVELINES

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, Directeur Général

Et

L’organisation syndicale CGT représenté par Madame xxxxxxxxxxx – Déléguée Syndicale





Préambule

Conformément à la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes, la Direction de l’Association s’est entretenue avec les organisations syndicales sur la mise en place d’un accord d’entreprise permettant de déroger au nombre maximal de renouvellements de contrats à durée déterminée et au délai de carence, dans le cadre de projets spécifiques (exemple : projet Féder).

Article 1 - Champ d’Application

Cet accord s’applique à tous les salariés en contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité pour un projet spécifique conclu avant le 31 décembre 2020.
L’accord prévoit que le nombre maximal de renouvellements de contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité peut être supérieur à deux et que l’enchaînement des contrats peut avoir lieu sans observer de délai de carence.

Article 2 - Développement des mesures


En ce qui concerne le renouvellement des CDD, la loi du 17 juin 2020 prévoit que l’accord peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
La crise sanitaire vécue actuellement par Atouts Ville a pour conséquence un manque de visibilité sur l’avenir.
Il est donc prévu dans cet accord de déroger au nombre maximal de contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité et de fixer les règles d’observation du délai de carence.
Ainsi un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité (sur un projet spécifique) pourra être renouvelé 3 fois (au lieu de 2). Le délai de carence entre 2 contrats ne sera pas applicable dans le cas d’un accroissement d’activité lié à un projet spécifique qui perdure dans le temps.

Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet de manière rétroactive à partir du 1er décembre 2020. Il a pour terme le 30 juin 2021.

Article 4 : Révision


Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 5 : Dépôt et publicité


La direction de l’Association procède aux formalités de dépôt, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail. Il est également procédé à la publicité du présent accord, conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.


Fait à Gravelines, le 04 janvier 2021





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Directeur GénéralDélégué Syndicale CGT

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Mise à jour : 2021-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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