Accord d'entreprise ATRYA

Accord d'entreprise portant sur la mise en place, le fonctionnement et les attributions du CSE de l'UES TRYBA

Application de l'accord
Début : 14/12/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ATRYA

Le 04/12/2018


UES TRYBA


Accord d’entreprise portant sur la mise en place, le fonctionnement et les attributions du CSE de l’UES TRYBA


Entre les soussignés :

  • La Société ATRYA SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 50.000.000 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 315 399 121 et dont le siège est à GUNDERSHOFFEN (67110) - Z.I. Le Moulin,

  • La Société TRYBA INDUSTRIE SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 5.250.000 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 398 265 561 et dont le siège est à GUNDERSHOFFEN (67110) - Z.I. Le Moulin,


  • La Société AT WIN SARL, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 15.000 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 419 945 530 et dont le siège est à GUNDERSHOFFEN (67110) - Z.I. Le Moulin,

  • La Société TRYBA FENETRES ET PORTES BAS-RHIN SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 250.000 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 404 849 937 et dont le siège est à GUNDERSHOFFEN (67110) - Z.I. Le Moulin,

  • La Société LE VERANDIER SAS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 500.000 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 489 464 511 et dont le siège est à MERTZWILLER (67580) - Zone Artisanale Le Bosquet - Rue de la Lisière,


  • La Société STOCK- FENETRE SARL, Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 421 397 332 et dont le siège est à GUNDERSHOFFEN (67110) - Z.I. Le Moulin,


  • La société ATRYA CREATION SARL, Société à Responsabilité Limitée au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 509 183 455 et dont le siège est à GUNDERSHOFFEN (67110) – 22a Rue de GUMBRECHTSHOFFEN CS90003,


  • La Société TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT-RHIN SARL, Société à Responsabilité Limitée au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS de COLMAR sous le n° B 479 877 821 et dont le siège est à COLMAR (68000) – 21, rue CURIE,

  • La Société NORBA ALSACE SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 75.000 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 789 640 877 et dont le siège est à MERTZWILLER (67580) - Zone Artisanale Le Bosquet - Rue de la Lisière,

  • La Société LE VERANDIER ALSACE SARL, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 50.000 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 814 663 514 et dont le siège est à MERTZWILLER (67580) - Zone Artisanale Le Bosquet - Rue de la Lisière,

Ci-après désignées par « l'UES TRYBA »

d'une part ;

et

  • Le délégué syndical CFDT

  • Le délégué syndical CFTC

  • Le délégué syndical FO

d'autre part ;


IL A ETE CONCLU COMME SUIT LE PRESENT ACCORD :

Préambule :

L'existence de l’UES TRYBA est liée à la volonté de la Direction d'avoir une harmonie sociale au sein de la communauté des sociétés du Groupe ATRYA issues du site de Gundershoffen, de nature à créer un contexte social équilibré entre les salariés des différentes sociétés et à favoriser les mobilités professionnelles entre les sociétés au profit de leurs salariés.

Dans cette perspective, la présence de représentants du personnel élus au périmètre de l’UES TRYBA est primordiale pour assurer la cohérence de la communauté du personnel et garantir un dialogue social constructif, synonyme d’avantages à la fois en termes de productivité et de qualité de vie au travail.

Les parties au présent accord ont donc décidé de saisir l’opportunité offerte par les ordonnances Macron pour définir, ensemble, certaines des modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité social et économique de l’UES TRYBA, en tenant compte des spécificités propres aux sociétés qui la composent.

Les parties confirment par ailleurs leur volonté de structurer le dialogue social par des engagements réciproques qui permettront de mettre en œuvre un processus d’information et de consultation plus pertinent, à travers notamment la qualité des informations communiquées sur le plan économique et social. Ces informations doivent contribuer à une meilleure perception de la situation réelle des entreprises de l’UES et donc à inscrire le dialogue social dans l’anticipation de ses évolutions.

Le présent accord vise ainsi à apporter davantage de lisibilité et d’efficacité dans les relations entre l’employeur et les représentants des salariés de l’UES TRYBA.

Il tend également à promouvoir, par la voie de la négociation et du compromis, le développement du dialogue social dans l’UES.

A cet égard, il définit un certain nombre de principes que les Représentants de la Direction et les Représentants du Personnel et les Représentants Syndicaux s’engagent à respecter dans l’exercice de leurs missions respectives. Ces principes doivent permettre d’assurer un bon fonctionnement de l’UES et d’inscrire l’ensemble des acteurs dans une dynamique de progrès.
  • Objet

Le présent accord a pour objet de définir les principales modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité social et économique au sein de l’UES TRYBA. Il a également pour objet de définir les modalités et le cadre du dialogue social au sein de l’UES et traite, à ce titre et notamment, des questions relatives aux attributions du CSE.

Les dispositions du présent accord collectif ne pourront être remises en cause ni dans le protocole préélectoral ni dans le règlement intérieur du CSE. Ces documents ne pourront, le cas échéant, que préciser certaines modalités de fonctionnement et/ou attributions de l’instance, sans dénaturer l’équilibre de l’accord.


  • Principes généraux du dialogue social au sein de l’UES TRYBA

La qualité du dialogue social repose sur une volonté partagée par l’ensemble des partenaires de respecter un certain nombre de principes généraux en veillant à assurer des relations réciproques de respect des personnes et des rôles ainsi qu’une application loyale de leurs droits et devoirs respectifs.

Dès lors, les parties au présent accord réaffirment leur attachement et leur volonté de respecter les engagements suivants :

  • Pour la Direction et ses représentants :

  • respecter les libertés individuelles du personnel titulaire d’un mandat,
  • respecter l’exercice du droit syndical et du droit de la représentation du personnel,
  • s’assurer du respect des principes d’égalité de traitement au regard du personnel élu et/ou mandaté,
  • respecter le droit de libre circulation dans l’entreprise des représentants,
  • attribuer, conformément aux dispositions conventionnelles et légales, le crédit d’heures de délégation,
  • fournir loyalement les informations identifiées par les dispositions conventionnelles et légales comme pertinentes, en temps utile,
  • créer les conditions d’un dialogue social de qualité, en respectant les prérogatives
accordées aux représentants du personnel.

  • Pour les représentants du personnel :

  • exercer leurs mandats afin de porter les préoccupations des salariés et de les traduire auprès de la Direction de manière sincère et proportionnée, sans esprit partisan ni généralisation d’un cas particulier.
  • respecter la liberté de travail et de pensée du personnel de l’entreprise,
  • respecter les dispositions en matière de réunion et s’interdire l’enregistrement des réunions qui n’aura pas été préalablement autorisé.
  • préserver la confidentialité et/ou le secret des informations présentées comme telles par la Direction,
  • relayer fidèlement et loyalement auprès des salariés les motivations exposées quant aux décisions prises par la Direction,
  • respecter les règles définies en matière d’utilisation du crédit d’heures,
  • ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail à l’occasion de leur mission,
  • créer les conditions d’un dialogue social de qualité, en respectant les prérogatives réservées à la Direction et à ses représentants.

Les parties entendent réaffirmer leur attachement commun à la promotion d’une politique prévention et sécurité à même de préserver la santé et la sécurité des salariés de l’entreprise comme des salariés intérimaires ou d’entreprises sous-traitantes intervenant pour le compte des sociétés de l’UES TRYBA.

  • Le Comité social et économique

  • Périmètre de mise en place

Compte tenu de son organisation et des raisons qui ont présidé à sa reconnaissance, l’UES TRYBA ne saurait être divisée en plusieurs établissements distincts au sens du droit de la représentation du personnel.

Dès lors, les parties s’accordent pour mettre en place le Comité social et économique unique au niveau de l’UES TRYBA, dont le périmètre a été rappelé par accord collectif unanime du 11 octobre 2018.

Le protocole d’accord préélectoral, négocié en vue d’organiser les élections de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, devra tenir compte de ce paramètre pour déterminer le nombre de titulaires et suppléants à élire ainsi que le volume d’heures de délégation accordé aux élus titulaires.

  • Nombre et composition des collèges électoraux

Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique sont élus sur des listes établies par les Organisations syndicales pour chacune des 3 catégories de personnel pour le 1er tour, le 2ème tour éventuel étant ouvert à des listes autonomes selon :
- le 1er Collège comprend les collaborateurs Ouvriers et Employés administratifs
- le 2ème Collège comprend les collaborateurs Techniciens et Agents de Maîtrise ainsi que les VRP non-cadres
- le 3ème Collège comprend les collaborateurs Cadres.
  • Durée des mandats et nombre de mandats successifs

Conformément aux dispositions de l’article L2314-33 du Code du Travail la durée des mandats des élus du Comité Social et Economique est de 4 ans et le nombre de mandats successifs au Comité Social et Economique est limité à 3.

  • Nombre d’élus et Crédit d’heures

Le nombre d’élus au Comité Social et Economique et leur crédit d’heures est fixé par l’article R. 2314-1 du Code du Travail. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Les Représentants syndicaux au CSE disposent de 20 heures par mois, ce crédit d’heures étant mensuel.

3.5 Utilisation des heures de délégation

Si la Direction reconnait que les missions des représentants du personnel exigent d’eux une certaine disponibilité, l’entreprise doit, de son côté, être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer une bonne continuité du service.

Dans ce cadre, les parties conviennent que tout représentant (élu ou syndical, titulaire ou suppléant) disposant d’un crédit d’heures de délégation qui souhaite s’absenter pour l’exercice de son mandat doit en informer, préalablement et dès que possible, sa hiérarchie.

Aussi, sauf circonstances exceptionnelles, le représentant informe au moins 2 jours à l’avance sa hiérarchie de l’utilisation de ses heures de délégation.

Cette information préalable sera communiquée au moyen d’un bon de délégation qui comportera les informations suivantes : identité de l’utilisateur, service d’affectation, mandat au titre duquel les heures sont utilisées, jour et heure du départ, durée prévisible de l’absence, heure effective de retour.

Ces éléments, prenant la forme d’un bon de délégation, seront transmis au responsable direct et seront traités et suivis en gestion horaire.

Cette information préalable ne constitue en aucun cas une demande d’autorisation d’absence. Elle vise au contraire à permettre aux représentants d’exercer leurs prérogatives dans de bonnes conditions notamment en bénéficiant d’un paiement proportionnel aux heures utilisées et à l’entreprise de faciliter le remplacement du représentant à son poste afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

Les parties rappellent également que, pour les mêmes raisons, il devra être fait une application stricte des dispositions légales et règlementaires, notamment concernant l’information de l’employeur, en cas de :
  • remplacement d’un élu titulaire absent par un suppléant,
  • répartition des heures de délégation entre élus selon les termes de l’article R.2315-6 du code du travail
  • dérogation au caractère mensuel du crédit d’heures des élus selon les termes de l’article R.2315-5 du code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-11 du Code du travail, les parties rappellent que le temps passé par les membres de la délégation du personnel du Comité social et économique aux réunions du comité et de ses commissions est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Toutefois, elles conviennent ensemble que, si sur l’année, ces réunions excèdent 40 heures, à l’exception de réunions extraordinaires à l’initiative de l’employeur, les heures excédentaires seront déduites du crédit d’heures des élus concernés.

  • Formation des élus du CSE

Compte tenu du champ important des attributions exercées par le Comité social et économique, les parties au présent accord conviennent de la nécessité de former les élus à leur rôle afin d’inscrire leur action au service d’un dialogue social de qualité.

Dans ce cadre, celles-ci s’accordent sur les dispositions suivantes :
  • au début de leur mandat, les membres élus titulaires et suppléants du Comité social et économique bénéficient d’une formation économique ainsi que d’une formation aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail ;
  • ces formations, réalisées par des organismes agréés, sont prises en charge par l’employeur sur présentation préalable d’au moins un devis présentant une offre pédagogique conforme aux dispositions légales et d’un montant conforme au marché ; Sont pris en charge également les frais y afférents éventuellement engagés par les élus, sur présentation de justificatifs et dans les limites fixées par le Code du travail
  • le temps passé pour ces formations est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel ;
  • en cas d’empêchement lié à leur charge de travail, l’employeur ou son représentant ne pourra en décaler la réalisation que de 3 mois au maximum,
  • ces formations sont réalisées et prises en charge dans la limite de 5 jours pour la formation économique et 2 jours pour la formation aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Au-delà, la prise en charge se fera sur le budget de fonctionnement du Comité social et économique.
Nota : les élus qui ont été désignés membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, y compris le suppléant qui pourra être désigné selon l’article 4.2.1, voient la limite concernant la formation relative aux sujets SSCT portée de 2 à 5 jours.

3.7 Fonctionnement de l’instance

Afin de fluidifier les relations entre la Direction et les représentants du personnel, les parties au présent accord ont souhaité prévoir expressément certaines modalités de fonctionnement de l’instance, notamment dans l’utilisation de ses moyens.

A défaut de précision expresse, les parties entendent faire une stricte application des dispositions légales et/ou, pour ce qui entre dans son champ d’application, des dispositions prévues par le règlement intérieur de l’instance.

  • Périodicité des réunions

Les parties conviennent que, pour les séances ordinaires, l’employeur réunira les membres du comité social et économique une fois chaque mois, la réunion du mois d’août étant à confirmer en juillet, eu égard aux absences pour congés payés et à la fermeture de l’entreprise pendant cette période.

Les parties conviennent que, chaque semestre, la Direction et les représentants du personnel définiront, en séance, le calendrier prévisionnel des réunions ordinaires pour les 6 mois à venir.

Parmi ces réunions ordinaires, quatre devront nécessairement porter sur les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Les parties conviennent que ces réunions seront fixées à raison de 1 réunion par trimestre. Cependant, si cela s’avère nécessaire, ces sujets pourront être abordés également au cours d’autres réunions.

Au début de chaque nouvelle année, un calendrier prévisionnel annuel de ces réunions est établi entre la Direction et les représentants élus du personnel, pour transmission à l’agent de l’inspection du travail, et de la CARSAT. Le respect de ce calendrier et la tenue de ces réunions leur seront confirmés, par l’employeur, au moins 10 jours avant la réunion sauf circonstances exceptionnelles.

Les réunions trimestrielles au cours desquelles seront abordés les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail pourront être organisées en deux parties de façon à permettre une bonne attention et participation aux débats des membres présents en aménageant un temps de repos entre les deux parties et ainsi de déterminer une heure certaine de début pour la partie santé sécurité et conditions de travail de nature à faciliter la participation des personnes extérieures invitées ; cette partie pourra également être présidée par un représentant désigné par l’employeur assisté de deux salariés qualifiés maximum.

Conformément aux dispositions de l’article 3.8.1.2.3 ci-dessous, la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sera réunie par l’employeur au moins 15 jours avant chaque réunion trimestrielle au cours de laquelle il est prévu d’aborder les questions propres à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

  • Ordre du jour

Le Comité Social et Economique est convoqué par son Président au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

Avant l’établissement de l’ordre du jour, les membres élus du Comité Social et Economique
transmettent au Secrétaire, en mettant en copie le Président du Comité Social et Economique, les réclamations qu’ils entendent soumettre à la Direction lors de la prochaine réunion ; ces réclamations peuvent être transmises par mail ou document papier contre reçu. Elles doivent être transmises au plus tard 5 jours ouvrés avant la réunion et seront annexées à l’ordre du jour.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du Comité et comporte
nécessairement les rubriques suivantes :
- Approbation du PV de la réunion précédente,
- Marche de l’entreprise / Informations générales,
- Réponses aux réclamations,
- Informations / consultation selon actualité
- Travaux des Commissions selon actualité.

L’ordre du jour du Comité Social et Economique d’établissement comporte, au moins chaque
trimestre, une rubrique portant sur les points spécifiques concernant les sujets de santé, sécurité et conditions de travail et notamment ceux transmis par la Commission santé, sécurité et conditions de travail.


  • Convocation des participants à la réunion

L’ordre du jour est communiqué ensuite aux membres du Comité et aux Représentants syndicaux au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.
Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du Comité, les suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l’ordre du jour remis aux titulaires afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement.

Lorsque l’ordre du jour concerne la réunion trimestrielle qui traite les points relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail, il est également adressé aux personnalités extérieures invitées à la réunion selon l’article L2314-3 du Code du Travail et qui assistent avec voix consultative aux points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, c’est-à-dire :
1° Le médecin du travail,
2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
3° L'agent de contrôle de l'inspection du travail
4° L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT)


  • Absence d’un titulaire

Lorsque le titulaire ne peut participer à l’une des réunions du Comité, il informe le suppléant qui le remplace en respectant les règles légales de remplacement en vigueur.

  • Etablissement des procès-verbaux de réunion


Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :
  • aux salariés d’être informés des points traités lors de la réunion et des échanges entre l’employeur et les élus,
  • d’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi dans le cadre d’une consultation.
Par ailleurs, les réponses apportées en réunion par le Président du Comité Social et Economique réclamations sont remises dans un délai de 5 jours au plus tard à l’issue de la réunion sous forme écrite. Lorsque les échanges en séance permettent une meilleure compréhension des réclamations, le procès-verbal les retranscrit.

A ce titre, pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi au plus tard dans un délai de 20 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante.
Ce délai est abaissé à 5 jours en cas de consultation relative à un plan de sauvegarde de l’emploi.

Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en cours de séance ou par un groupe d’élus désignés en réunion, les membres présents pouvant également en donner mandat au secrétaire, cet extrait devant nécessairement faire apparaître l’avis rendu par les élus consultés pour l’occasion.

  • Commissions du CSE

  • La Commission santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT)

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail, la mise en place d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est obligatoire au sein de l’UES compte-tenu de ses effectifs.

Une CSSCT unique sera donc mise en place au périmètre de l’UES TRYBA.

Les parties conviennent de déterminer, dans le cadre du présent accord, ses attributions ainsi que ses modalités de fonctionnement.

  • Attributions de la CSSCT de l’UES TRYBA

La CSSCT, qui fait partie du Comité social et économique, a vocation à exercer une partie des attributions du CSE relations à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés de l’UES.

En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, ne peuvent toutefois lui être confiées ni la décision de recourir à un expert, ni les attributions consultatives du comité.

Cela étant rappelé, les parties s’entendent pour déléguer aux membres de la CSSCT les missions suivantes :
  • procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du Comité social et économique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important,
  • réaliser les enquêtes en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
  • procéder à une analyse de la sinistralité au périmètre de l’UES sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail,
  • procéder aux travaux relatifs à la mise à jour des Documents uniques d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels,
  • procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail,
  • réaliser des visites d’inspection sur sites,
  • proposer le recours à un expert et rédiger le cahier des charges de l’expertise,
  • accompagner l’inspecteur du travail en cas de contrôle de ce dernier sur site,
  • participer à la politique de prévention de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels (pénibilité),
  • être associée à la démarche de prévention des risques psychosociaux, notamment déterminée dans le cadre de la politique de Qualité de Vie au Travail de l’UES TRYBA.

Ces missions seront réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du Comité social et économique.

  • Modalités de fonctionnement de la CSSCT de l’UES TRYBA

  • Composition de la CSSCT

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT regroupera :
  • L’employeur ou son représentant dûment mandaté à cet effet. L’employeur pourra se faire assistés par des collaborateurs appartenant à l’UES et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires, sauf si ceux-ci l’acceptent expressément ;
  • 3 représentants du personnel, dont au moins un appartenant au 3ème collège, qui constituent les membres titulaires de la délégation du personnel au CSSCT. L’un d’entre eux sera désigné rapporteur par délibération du Comité social et économique, dans les conditions ci-dessous définies. Le rapporteur sera chargé de convenir avec le représentant de l’employeur des dates de convocation, d’établir avec lui l’ordre du jour des réunions de la commission et de rédiger les comptes rendus retraçant les échanges tenus lors de ces réunions. Ces comptes rendus seront remis lors des réunions plénières du CSE à chacun de ses membres. Un suppléant, représentant élu du personnel également, sera désigné afin de participer aux travaux de la commission en cas d’absence d’un des titulaires.
  • les personnalités suivantes, invitées pour chacune de ses réunions : le médecin du travail (ou un membre de son équipe pluridisciplinaire), l’agent de l’inspection du travail, l’agent de la CARSAT ainsi que le responsable prévention et sécurité de l’entreprise de chaque site géographique de l’UES.

  • Modalités de désignation des membres de la CSSCT

Les représentants du personnel siégeant à la CSSCT seront désignés par délibération du Comité social et économique (selon les modalités de l’article L. 2315-32 du Code du travail, à la majorité des membres présents).

Seuls pourront être désignés les représentants élus au Comité social et économique de l’UES, qu’ils soient titulaires ou suppléants. Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du Comité visant à procéder à cette désignation.

Les membres de la CSSCT seront désignés à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il sera procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce 2nd tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Seuls participeront au vote les présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, l’employeur (sans que sa voix ne soit prépondérante), et le cas échéant les suppléants qui remplacent un titulaire absent.

Seront en revanche exclus de ce vote : les représentants syndicaux au Comité social et économique ainsi que les personnalités extérieures invitées.

Les membres de la CSSCT seront désignés jusqu’au terme du mandat des membres du CSE. Si l’un d’entre eux souhaite démissionner, un remplaçant sera désigné selon les modalités précisées ci-dessus.

  • Réunions de la CSSCT

La Commission devra être réunie en séance plénière au minimum quatre fois par an, au moins 15 jours avant les réunions du Comité social et économique à l’occasion desquelles sont abordés les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Une convocation sera établie par l’employeur ou son représentant et transmise par ses soins au moins 3 jours calendaires avant la réunion. Elle sera accompagnée de l’ordre du jour, rédigé en lien avec le rapporteur de la commission, et de l’ensemble des documents nécessaires aux travaux et aux sujets abordés lors de la réunion s’ils ne sont pas déjà déposés dans la BDES.

L’employeur pourra également réunir la Commission sans délai en cas de particulière urgence, et notamment en cas d’accident grave de personne.

Les membres de la CSSCT pourront par ailleurs convenir de réunions complémentaires en cas de charge particulière de travail, notamment liée aux études nécessaires dans le cadre d’un projet important et/ou en cas de risque grave.

Les délibérations éventuelles de la CSSCT, notamment quant à l’adoption des comptes rendus de réunions et aux travaux et analyses transmis au Comité social et économique, seront adoptées à la majorité des membres de la CSSCT.

  • Moyens

La Commission santé, sécurité et conditions de travail n’étant qu’une émanation du Comité social et économique, celle-ci ne dispose ni de la personnalité juridique ni d’un budget dédié.

Ses membres disposeront des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le Comité social et économique (local, affichage, informatique…).

Les membres de la CSSCT pourront circuler et se déplacer librement pour les besoins de leur mission.

Conformément aux dispositions légales, les membres élus de la CSSCT bénéficient d’un droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail d’une durée de 5 jours, dispensée par un organisme certifié, financée par l’employeur.

Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles ; elles ne sont pas imputées sur le crédit d’heures dont disposent les membres titulaires ou les suppléants en remplacement d’un titulaire absent ou par transfert d’heures sur le crédit d’heures d’un titulaire.

Il en va de même pour les heures consacrées :
  • à la réunion plénière de la CSSCT convoquée par l’employeur avant chaque réunion trimestrielle au cours de laquelle son traités les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail
  • à l’analyse des accidents de travail graves dans la limite d’un temps moyen d’analyse de 2 heures par personne par analyse en moyenne et hors circonstances particulières
  • à la présentation des observations à l’agent de contrôle de l’inspection du travail lors d’une visite ainsi qu’à son accompagnement par un membre de la CSSCT au cours de sa visite si celui-ci le souhaite.

Les membres de la CSSCT utiliseront le crédit d’heures de délégation dont ils disposent en leur qualité d’élus titulaires du CSE pour réaliser les missions inhérentes à la CSSCT hors celles énumérées ci-dessus qui ne sont pas déduites du crédit d’heures.

S’agissant des membres titulaires de la CSSCT qui ne sont que suppléants au sein du Comité social et économique, il convient ici de rappeler les dispositions permettant le transfert ouvert par l’article R. 2315-6 d’heures issues du crédit d’heures d’un titulaire du CSE.

Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu’aux accords, usages et décisions unilatérales applicables au sein de l’UES TRYBA.

  • Autres commissions

Les parties conviennent que certaines dispositions légales supplétives ne sont pas nécessairement adaptées aux réalités de l’entreprise et aux problématiques des salariés.

Dans ce cadre, outre la Commission santé, sécurité et conditions de travail dont les modalités sont déterminées à l’article 3.8.1 du présent accord, celles-ci décident d’instituer, en son sein, les commissions suivantes :

3.8.2.1 La Commission formation qui sera réunie une fois par an, avant l’information-consultation sur la politique sociale de l’entreprise pour travailler sur le bilan des actions de formation professionnelle, les indicateurs chiffrés ainsi que sur les grandes orientations de la formation professionnelle. Sur cette base, elle établit un rapport transmis au Comité social et économique. La Commission de la formation est composée de 3 élus du CSE, désignés par les membres du Comité social et économique pour une durée correspondant à celle du mandat de l’instance. Elle est présidée par le représentant de la Direction. Elle disposera d’un crédit d’heures de 10 heures par an à répartir en fonction des besoins entre les membres de la commission, le temps passé en réunion convoquée par l’employeur n’étant pas imputée au crédit d’heures.

3.8.2.2 La Commission de l’égalité professionnelle qui sera réunie une fois par an, avant l’information-consultation sur la politique sociale de l’entreprise pour travailler sur le bilan des actions en faveur de l’égalité professionnelle, les indicateurs chiffrés ainsi que sur les plans d’actions à mettre en œuvre. Sur cette base, elle établit un rapport transmis au Comité social et économique accompagné le cas échéant de propositions.
La commission est composée de 3 élus du CSE, désignés par les membres du Comité social et économique pour une durée correspondant à celle du mandat de l’instance. Elle est présidée par le représentant de la Direction. Elle disposera d’un crédit d’heures de 10 heures par an à répartir en fonction des besoins entre les membres de la commission, le temps passé en réunion convoquée par l’employeur n’étant pas imputée au crédit d’heures.


3.8.2.3 La Commission d’information et d’aide au Logement qui sera réunie une fois par an, avant l’information-consultation sur la politique sociale de l’entreprise pour travailler dans le cadre de la participation des employeurs à l’effort de construction, la Commission Logement de façon à assurer l’information des collaborateurs des conditions d’accès au dispositif de participation des employeurs à l’effort de construction (accès à la propriété, location d’un logement et aides financières attachées ou spécifiques en cas de difficulté à conserver son logement) y compris le logement des jeunes en formation.
Elle est également chargée du suivi des prestations rendues par les organismes précités. Sur cette base, elle établit un rapport transmis au Comité social et économique.
La commission est composée de 3 élus du CSE, désignés par les membres du Comité social et économique pour une durée correspondant à celle du mandat de l’instance. Elle est présidée par le représentant de la Direction. Elle disposera d’un crédit d’heures de 10 heures par an à répartir en fonction des besoins entre les membres de la commission, le temps passé en réunion convoquée par l’employeur n’étant pas imputée au crédit d’heures.

3.8.2.4 La Commission Loisirs et Œuvres sociales qui sera réunie à une fréquence et avec l’anticipation nécessaire par rapport calendrier prévisionnel relatif aux différentes actions et événements prévus dans le cadre du budget prévisionnel du CSE pour travailler sur l’organisation de ces événements et actions. Sur cette base, elle établit une note indiquant le contenu et le budget prévisionnel, poste par poste selon l’importance, transmise au Comité social et économique pour validation avant engagement des dépenses.
La commission sera composée de 5 membres salariés de l’entreprise, dont au moins 3 titulaires d’un mandat de CSE, désignés par les membres du Comité social et économique pour une durée correspondant à celle du mandat de l’instance. Elle est présidée par un membre titulaire d’un mandat au CSE. Elle disposera d’un crédit d’heures de 10 heures par an à répartir en fonction des besoins entre les membres de la commission. En fonction des projets, des participants supplémentaires pourront être affectés avec un volume horaire mis à disposition discuté et négocié en réunion du CSE.


3.8.2.5 La Commission Restauration est chargée du suivi de l’ensemble de la prestation restauration notamment de sa qualité, de son coût, de la fréquentation et de la satisfaction des utilisateurs.
Elle établit une note synthétique de ses analyses et ses préconisations sur la suite à donner aux prestations en cours qui sera transmise au Comité social et économique.
La commission sera composée de 3 membres salariés de l’entreprise, dont au moins 2 titulaires d’un mandat de CSE, désignés par les membres du Comité social et économique pour une durée correspondant à celle du mandat de l’instance. Elle est présidée par un membre titulaire d’un mandat au CSE. Elle disposera d’un crédit d’heures de 10 heures par an à répartir en fonction des besoins entre les membres de la commission, le temps passé en réunion convoquée par l’employeur n’étant pas imputée au crédit d’heures.


  • Budgets du CSE

Les parties conviennent de faire application, dans l’entreprise, des dispositions relatives au calcul du budget de fonctionnement si bien que ce dernier se verra attribuer, tous les ans, 0,2 % de la masse salariale soumise aux cotisations URSSAF, telle que définie par l’article L. 2315-61 du Code du travail.

Concernant le budget attribué au titre des activités sociales et culturelles, les parties conviennent de déterminer entre elles un taux fonction de la masse salariale brute de l’entreprise, en référence aux sommes soumises à cotisations sociales en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, après exclusion des sommes afférentes aux indemnités de rupture, à l’intéressement et à la participation. Ce taux est fixé à 0.65 %.

Ces sommes sont versées trimestriellement à trimestre échu.
Pour permettre au Comité social et économique de fonctionner et d’exercer correctement ses attributions, il pourra être versé un acompte pour chacun des budgets à la demande du Trésorier. Au plus tard à fin janvier de l’année n+1, une régularisation sera opérée sur la base de la masse salariale réelle, telle que définie au présent article.

Par ailleurs, les parties rappellent que les ressources du CSE doivent être utilisées, pour l’année du versement, conformément à leur objet.

Concernant les possibilités de transfert entre budgets ouvertes par les Ordonnances Macron, il est entendu que seuls les membres du CSE pourront décider, à la majorité, s’ils souhaitent procéder à un tel transfert, dans les limites prévues par les dispositions légales impératives. Dans pareille hypothèse, le transfert ne pourrait toutefois avoir lieu qu’après réalisation des formalités comptables obligatoires et après régularisation, au réel, des paiements opérés par la Direction.

  • Recours à un expert
Dans le cadre des attributions, notamment consultatives, qui sont les siennes, le Comité social et économique peut s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions déterminées par le Code du travail.
Les parties décident ainsi de faire une pleine application des dispositions légales concernant :
  • les cas de recours à l’expert,
  • les modalités de financement de cet expert.

Par ailleurs, les parties sont convenues de définir ensemble quelques modalités d’application pour faciliter l’intervention de l’expert et rendre sa mission utile pour les membres du Comité social et économique.

Dans ce cadre, il est précisé que :
  • l’expert est nécessairement désigné lors de la première réunion d’information-consultation du Comité social et économique suite à l’approbation par les membres présents (titulaires ou suppléants remplaçant un titulaire) de l’expert pressenti, sur la base d’un cahier des charges pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser, accompagné d’une offre financière concernant son intervention,
  • l’expert aura 3 jours pour faire ses demandes d’informations à l’employeur. Ce dernier s’engage à lui répondre dans un délai de 5 jours,
  • le rapport de l’expert est nécessairement rendu 10 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE, tel que prévu au présent accord,

  • Délais de consultation

Conscientes de la nécessité de permettre à la fois aux projets présentés en CSE de ne pas être bloqués par un processus consultatif trop long et de laisser aux élus le temps de la réflexion avant de rendre leur avis, les parties au présent accord sont convenues de définir les règles suivantes :

  • pour les consultations résultant d’un événement conjoncturel, sans impact majeur sur l’organisation de l’entreprise ou du travail, l’avis de l’instance sera rendu en cours de réunion, à condition que la Direction ait communiqué, avec la convocation et l’ordre du jour, l’ensemble des informations raisonnablement utiles aux élus pour que ces derniers soient en mesure de se prononcer en connaissance de cause

  • pour les consultations résultant d’un événement structurel, dont l’impact sur l’organisation de l’entreprise ou du travail est avéré, il sera fait application des dispositions prévues aux articles R. 2312-6 du Code du travail. Dans le cadre de ce délai, cet avis pourra, en tout état de cause, être rendu de manière anticipée, y compris dès la première réunion.

A l’expiration de ces délais, faute d’avis rendu préalablement, le comité social et économique est réputé avoir été dûment consulté et avoir rendu un avis négatif.

Sauf disposition spécifique du présent accord ou dispositions légales impératives contraires, ces règles ont vocation à s’appliquer pour l’ensemble des thèmes nécessitant la consultation du CSE, qu’ils s’agissent d’informations-consultations récurrentes ou ponctuelles.

Ces délais courent à compter:

  • soit de l’information par l’employeur concernant la mise à disposition et/ou mise à jour des informations nécessaires à la consultation dans la BDES,
  • soit de la communication, par l’employeur, d’un document reprenant l’ensemble des informations nécessaires à la consultation, peu important que ces éléments ne soient pas retranscrits exactement dans la BDES.


  • Attributions du CSE

Outre le fonctionnement, les parties au présent accord ont entendu adapter les attributions du Comité social et économique afin de :
  • tenir compte des réalités opérationnelles de l’UES et des spécificités propres à son activité,
  • recentrer les informations transmises sur les informations jugées utiles par les partenaires sociaux pour l’exercice de leurs missions respectives,
  • sortir le dialogue social de sa logique formaliste pour privilégier la qualité des échanges sur la quantité des données.

Dans ce cadre, les parties réaffirment leur attachement à ce que leur rôle soit exercé loyalement, dans le respect des prérogatives de chacun et de manière constructive, dans l’intérêt des collaborateurs et de l’UES.

  • Remise des informations ponctuelles et récurrentes

Un dialogue social de qualité suppose que l’employeur communique, en temps et en heures, les informations relevant des attributions du Comité social et économique.
Dans ce cadre, sauf à prévoir une « réunion 0 d’information », dès lors qu’une procédure d’information-consultation est engagée, l’employeur remet les informations nécessaires au plus tard avec l’ordre du jour et la convocation à la réunion traitant de cet objet.

Au-delà des éléments nécessitant une consultation, la Direction s’engage à remettre aux élus, de façon trimestrielle, les informations suivantes :
  • un point sur la situation économique et financière de l’entreprise : activité en cours et à venir, situation et exécution des chantiers, chiffre d’affaires, carnet de commandes, affaires en étude / acquises / perdues ;
  • l’évolution de l’emploi et des effectifs par type de contrat ;
  • un point sur la sécurité.

Dès lors, la Direction s’engage à remettre aux membres du Comité social et économique, selon la périodicité fixée par lesdits accords, les informations prévues en accord avec les partenaires sociaux.

Les partenaires sociaux présenteront également, annuellement, aux membres du Comité social et économique les résultats des négociations annuelles obligatoires, notamment en matière de rémunération.

  • La Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-21 du Code du travail, les parties ont décidé de définir, entre elles, des règles propres à l’organisation et à l’utilisation de la Base de données économiques et sociales.

Si celles-ci partagent le constat de l’intérêt d’un tel outil pour centraliser les informations remises aux représentants des salariés, elles identifient néanmoins nombre de difficultés dans le système actuel et souhaitent ainsi en adapter le fonctionnement à leur objectif de disposer d’informations réellement utiles, en temps utile.

Accès et mode d’emploi


La Base de données économiques et sociales est constituée au niveau de l’UES.

Celle-ci est accessible à l’ensemble des membres élus du Comité social et économique (titulaires comme suppléants), ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE. Elle est également ouverte à l’expert dûment mandaté par le Comité social et économique.

Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel.

Dans l’entreprise, la BDES est constituée sur support informatique, celle-ci étant disponible via un réseau partagé dont les accès sont restreints aux personnes suscitées.

Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la Direction, les élus et salariés mandatés bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports.

A chaque actualisation de la base, l’employeur en informera les représentants du personnel, a minima par courrier électronique.

Contenu de la BDES


La BDES contient l’ensemble des informations identifiées, par les parties au présent accord, comme utiles pour la réalisation des trois informations-consultations récurrentes exposées à l’article L. 2312-17 du Code du travail.

Sauf disposition contraire du présent accord, ces informations sont ainsi mises à jour une fois par an, au plus tard au 31 mars de l’année n+1.

Afin de tenir compte des spécificités propres à l’activité, les parties conviennent entre elles que les données chiffrées dans la BDES sont communiquées pour :
  • l’année précédente,
  • l’année en cours,
  • sous forme de grandes tendances pour l’année à venir.

Pour l’année à venir, seules devront être transmises les informations jugées pertinentes par les partenaires sociaux, à savoir : le chiffre d’affaires prévisionnel, le carnet de commandes prévisionnel, la situation de l’endettement, les principales affaires en étude/à venir, les projections d’effectifs et notamment les prévisions d’embauche et de départ à la retraite, les métiers identifiés comme ‘en tension’.

En sus des informations définies ci-dessous, les parties conviennent de la possibilité de compléter la BDES par les indicateurs définis dans le cadre du suivi des différents accords collectifs en vigueur dans l’entreprise. Ces informations seront mises à jour selon la périodicité fixée par ces accords ; la BDES constituant alors le support au suivi de leur application.

Outre ces éléments, les parties conviennent ensemble, pour l’organisation de la BDES, de l’architecture et du contenu suivants tel que défini à l’article L. 2312-21 du Code du Travail :
  • l'investissement social,
  • l'investissement matériel et immatériel,
  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,
  • les fonds propres,
  • l'endettement,
  • l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,
  • les activités sociales et culturelles,
  • la rémunération des financeurs,
  • les flux financiers à destination de l'entreprise.
Les données et indicateurs suivis seront définis de façon exhaustive avant le 31/03/2019 ; ils prendront en compte la taille des populations et sous-populations et fixeront des niveaux d’agrégation et d’équivalence de nature à permettre de préserver la confidentialité et l’anonymat des données traitées dans le but de présenter des informations significatives.

7.3 Les informations-consultations ponctuelles

Concernant les informations et consultations ponctuelles, listées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du Code du travail, les parties conviennent de respecter les procédures propres à chacune d’entre elles.

Ces consultations intervenant à une occasion particulière, elles seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour, en fonction de la survenance de l’événement et/ou de l’état d’avancement et de maturité du projet justifiant d’une telle consultation.

En toute hypothèse, un document d’information explicitant le projet envisagé ainsi que ses conséquences pour les salariés et l’entreprise sera remis aux élus dans un délai raisonnable, fonction de l’importance des conséquences de la mise en œuvre du projet, et au plus tard avec la convocation et l’ordre du jour de la réunion.

Les conditions de désignation d’un expert sont celles définies à l’article 5 du présent accord , la désignation intervenant à la majorité simple.


En fonction du projet, cette consultation pourra nécessiter une ou plusieurs réunions, selon les dispositions déterminées à l’article 6 du présent accord. Dans cette dernière hypothèse, les réunions devront être organisées, sur convocation de l’employeur, de manière à permettre au CSE de prononcer son avis en temps utile, avant l’échéance du délai fixé à l’article 6.

Conformément aux dispositions de l’article 3.7.5 du présent accord, l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait de procès-verbal soit rédigé et adopté en séance, afin de préciser le recueil et le sens de l’avis rendu par l’instance.

7.4 Les informations-consultations récurrentes

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-17 du Code du travail, le Comité social et économique est informé et consulté régulièrement sur :
  • les orientations stratégiques de l’entreprise,
  • la situation économique et financière de l’entreprise,
  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent de définir, ensemble, des modalités de réalisation de chacune de ces consultations récurrentes.

En application de l’article L. 2315-79 du Code du Travail les parties conviennent que, dans le cadre des 3 blocs d’informations-consultations récurrentes, le recours à un expert ne pourra pas être démultiplié par sous-thème. Dès lors, une seule désignation pourra être opérée pour tout ou partie d’un bloc d’information-consultation et devra recueillir les 2/3 des voix des membres du CSE appelés à s’exprimer sur le sujet. Un tel recours ne pourra intervenir que tous les 3 ans au maximum.

Pour chacune d’entre elles, il est d’ores et déjà précisé que, conformément aux dispositions de l’article 3.7.5 du présent accord, l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait de procès-verbal soit rédigé et adopté en séance, afin de préciser le recueil et le sens de l’avis rendu par l’instance.

7.4.1 Consultation sur les orientations stratégiques


La consultation sur les orientations stratégiques a pour objet de recueillir l’avis du Comité social et économique sur la stratégie mise en œuvre par l’entreprise au regard de sa situation économique et financière, de l’état du marché et de ses objectifs de positionnement, de croissance et de profitabilité.

Dans ce cadre, la Direction présente aux représentants du personnel son plan d’actions, ses perspectives d’évolution et leurs conséquences prévisibles en termes d’activité, d’emploi, d’évolution des métiers et des compétences.

Cette consultation est ainsi l’occasion de recueillir l’avis des élus sur la mise en œuvre de la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les grandes orientations de la formation professionnelle.

Cette consultation nécessitant une connaissance précise des enjeux de l’entreprise, elle s’appuie sur :
  • les données économiques et sociales inscrites dans la base de données économiques et sociales, mises à jour selon une périodicité annuelle et nécessairement avant l’organisation de cette consultation ;
  • les informations contenues dans un document d’information spécifique remis aux élus par la Direction.

Les parties conviennent ensemble que ce document devra comporter :
  • la contextualisation de la situation économique des sociétés de l’UES et de leur performance à travers une analyse globale de la situation du marché,
  • les orientations stratégiques de l’entreprise en termes d’activité : axes de progrès, leviers de croissance, stratégie client, production, gestion, développement de nouvelles offres, politique innovation et investissement, recours à la sous-traitance et au travail temporaire, positionnement sur le marché…,
  • les prévisions d’activité et de résultats pour l’année en cours et l’année à venir, sous forme de grandes tendances,
  • l’analyse de la situation prévisionnelle de l’emploi : métiers en tensions, en voie de disparition, stratégiques… Sur cette base, le document définira le plan d’actions établi par l’entreprise pour accompagner le changement : orientations de la formation professionnelle pour les 3 années à venir, mobilité professionnelle, plans de succession, politique de recrutement…

Au vu de l’importance de l’information des représentants pour réaliser une consultation utile, les parties conviennent des modalités de consultation spécifiques suivantes :

  • la Direction informera par tout moyen et notamment par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES,
  • la Direction remettra, au moins 3 jours ouvrés avant la première réunion d’information-consultation du CSE, le document technique afin que les élus puissent en prendre connaissance avant ladite réunion,
  • l’avis pourra être rendu par les élus, soit dès la première réunion, soit à l’issue d’une seconde réunion de consultation, celles-ci devant être séparées d’un délai minimum de 2 semaines.
  • Dans ce cadre, il est convenu que, s’il a disposé des éléments précisés au présent accord, le CSE dispose d’un délai de 4 semaines, à compter de la première réunion, pour rendre son avis. A défaut, celui-ci sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif.
  • En cas de recours à un expert, celui-ci devra être acté dès la première réunion et sa mission sera circonscrite à cette seule consultation. Le délai accordé au CSE pour rendre son avis est alors porté à 8 semaines. Le rapport sera remis au plus tard 10 jours avant l’expiration de ce délai,
  • l’avis sera recueilli au cours du 2ème trimestre de l’année.

Dans la mesure où la stratégie de l’entreprise s’inscrit généralement à moyen et long terme et n’a pas vocation à évoluer de manière significative tous les ans, les parties conviennent entre elles que cette consultation pourra n’être réalisée que tous les 3 ans.

7.4.2 Consultation sur la situation économique et financière


La consultation sur la situation économique et financière a pour objet de recueillir l’avis du Comité social et économique sur la situation de l’entreprise et son positionnement sur son marché.

Dans ce cadre, la Direction procède à une analyse comptable des résultats de l’année passée, de l’année en cours et, dans la mesure du possible, sur une projection pour l’année à venir à travers des indicateurs de tendance (carnet de commandes et prévisions d’activité et de résultats).

Les parties conviennent que, compte tenu de la complétude des éléments énoncés à l’article 7.2 du présent accord, les données économiques et financières inscrites dans la BDES servent de support exclusif à la réalisation de cette consultation.

Dès lors, celle-ci ne pourra être réalisée qu’après actualisation, par l’entreprise, des données qu’elle contient.

Afin de procéder à cette consultation, les parties conviennent des modalités suivantes :
  • la Direction informera par tout moyen et notamment par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES, concernant son volet économique et financier,
  • la Direction invitera le Directeur administratif et financier à participer à la réunion de consultation du CSE afin que celui-ci puisse commenter directement les chiffres transmis et répondre aux questions des membres du CSE.
  • A l’issue de cette réunion, le Comité social et économique pourra rendre un avis.
  • S’il l’estime toutefois nécessaire, une 2nde réunion pourra être organisée, étant précisé que le CSE fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai suffisant pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée.
  • en toute hypothèse, le CSE devra rendre son avis dans un délai maximum de 4 semaines à l’issue de la première réunion.
  • Si toutefois un expert était désigné, au cours de la première réunion, ce délai sera porté à 8 semaines, l’expert étant tenu de rendre son rapport au plus tard 10 jours avant l’expiration de ce délai.
  • A l’issue de ces délais, faute d’avis, le CSE sera réputé avoir été dûment consulté et avoir rendu un avis négatif.
  • l’avis du CSE sera sollicité au cours du 2ème trimestre de l’année.

L’information-consultation relative à la situation économique et financière sera réalisée à raison de une fois par an.

7.4.3 Consultation sur la politique sociale


La consultation sur la politique sociale de l’entreprise doit permettre au Comité social et économique de s’exprimer sur les différentes options prises par l’UES concernant la gestion de son personnel.

Les parties conviennent que, compte tenu de la complétude des éléments énoncés à l’article 7.2 du présent accord, les données sociales inscrites dans la BDES constituent le support exclusif à la réalisation de cette consultation.

Dès lors, celle-ci ne pourra être réalisée qu’après actualisation, par l’entreprise, des données qu’elle contient.

Dans ce cadre, les parties conviennent que, à l’occasion de leurs échanges, des focus particuliers devront être réalisés concernant les thèmes suivants :
  • évolution de l’emploi et des qualifications,
  • formation professionnelle : programme pluriannuel et bilan des actions réalisées,
  • prévention : bilan annuel de la situation en matière de SSCT, programme annuel de
prévention et document unique d’évaluation des risques,
  • situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise.

Afin de procéder à cette consultation, les parties conviennent des modalités suivantes :
  • la Direction informera par tout moyen et notamment par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES,
  • les données transmises feront l’objet de commentaires de la part des représentants de la Direction qui seront chargés de répondre aux interrogations soulevées par les membres du CSE.
  • A l’issue de cette réunion, le Comité social et économique pourra rendre un avis.
  • S’il l’estime toutefois nécessaire, une 2nde réunion pourra être organisée, étant précisé que le CSE fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai suffisant pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée.
  • en toute hypothèse, le CSE devra rendre son avis dans un délai maximum de 4 semaines à l’issue de la première réunion.
  • Si toutefois un expert était désigné, au cours de la première réunion, ce délai sera porté à 8 semaines, l’expert étant tenu de rendre son rapport au plus tard 10 jours avant l’expiration de ce délai.
  • A l’issue de ces délais, faute d’avis, le CSE sera réputé avoir été dûment consulté et avoir rendu un avis négatif.
  • l’avis du CSE sera sollicité au cours du 3ème trimestre de l’année.

Les parties conviennent entre elles que cette consultation pourra n’être réalisée que tous les 2 ans.

  • Dispositions finales
8.1 Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique au périmètre de l’UES TRYBA.

  • Information du personnel

Le personnel sera informé du texte du présent accord par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
  • Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt.

  • Dénonciation – Application et suivi de l’accord
  • Modalités de dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord auront également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

Afin de ne pas remettre en cause l’équilibre issu des élections professionnelles, les parties conviennent qu’en cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne sera pleinement effective qu’aux prochaines échéances électorales.

  • Application de l’accord

Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’interprétation du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent dans cette hypothèse de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande de règlement amiable, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

La solution à la difficulté d’interprétation soulevée donnera alors lieu, le cas échéant, soit à un procès-verbal d’interprétation, soit à un procès-verbal de désaccord indiquant l’interprétation de chacune des parties signataires.

  • Suivi de l’accord

Le comité social et économique issu des dernières échéances électorales est chargé, en lien avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, de s’assurer de la bonne exécution des dispositions du présent accord.

Ils procéderont, le cas échéant avant chaque échéance électorale, à leur évaluation au regard de l’objectif fixé par l’accord.

  • Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE de Strasbourg, Le dépôt sera accompagné de la copie de l’avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est convenu entre les parties que, dans l’objectif de réduire au juste nécessaire la charge de paraphage et de signature, le présent accord est établi en quatre (4) exemplaires originaux : un pour chaque organisation syndicale et un pour l’UES TRYBA qui sera mis à disposition de chacune des sociétés de l’UES TRYBA.

Il sera par ailleurs établi 12 copies ‘certifiées conformes à l’original (un exemplaire pour chacune des sociétés signataires n’ayant pas reçu d’original, et un exemplaire pour chacun des Greffes de Prud’hommes concernés).

Fait à Gundershoffen (67110),

En 4 exemplaires

Le 4 décembre 2018

Signataires :


  • Le délégué syndical CFDT
  • Le délégué syndical CFTC


Les sociétés :


  • ATRYA SAS
  • TRYBA INDUSTRIE SAS
  • AT WIN SARL
  • TRYBA FENETRES ET PORTES BAS-RHIN SAS
  • LE VERANDIER SAS
  • STOCK- FENETRE SARL
  • ATRYA CREATION SARL
  • TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT-RHIN SARL
  • NORBA ALSACE SARL
  • LE VERANDIER ALSACE SARL

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