Accord d'entreprise AUBERGE DE LA CALANQUE

DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGAL A L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société AUBERGE DE LA CALANQUE

Le 06/01/2020


Durée et aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année


Entre

La SARL AUBERGE LA CALANQUE dont le siège social est situé 62 AV DU GENERAL DE GAULLE – 83980 LE LAVANDOU, représenté par M DAL SASSO en sa qualité de GERANT, ci-après dénommé « l’employeur »
D’une part,
Et

Les salariés de la société AUBERGE DE LA CALANQUE, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,

Préambule

Par application de l’article L.2232-21 et suivant du Code du Travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’avenant n° 19 du 29 Septembre 2014 « durée et aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année » étendu par arrêté du 29 février 2016, JO 8 mars, applicable à compter de sa signature à toutes les entreprises relevant de la convention collective Hôtels, Cafés, Restaurants.
L’industrie hôtelière étant très marquée par les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières, la flexibilité de l’organisation est une nécessité pour répondre aux exigences des métiers du service.

Article 1

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise SARL AUBERGE LA CALANQUE embauchés en contrat à durée indéterminée dont la durée moyenne de travail est de 35 heures par semaine.
Sont exclus de cet accord, les salariés en contrat de travail à durée déterminée saisonnier et dont la moyenne d’heures de travail est supérieure à 35 heures par semaine. En effet, ces salariés étant embauchés sur une durée inférieure à l’année et pendant la saison estivale, leur situation hors aménagement du temps de travail sur une durée au plus égale à l’année repose donc sur un traitement différent qui semble objectif et pertinent. Ces salariés sont mensualisés sur un temps de travail égal à 42 heures par semaine soit 182 heures par mois.

Article 2

Objet

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail des salariés marqué par les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières.
La flexibilité de l’organisation est une nécessité pour répondre aux exigences des métiers du service.
Il est entendu ici de faciliter la pérennisation des emplois grâce à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Le principe de la modulation permet, par le jeu d’une compensation arithmétique, que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail soit compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.
La durée du travail peut varier sur tout ou partie de l’année dans la limite du plafond annuel de 1 607 heures.

Article 3

Détermination de la période de référence

3 – 1 Principe

L’employeur, relevant de la convention collective Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR), peut organiser la répartition de la durée du travail sur une période, appelée période de référence, supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Pour la SARL AUBERGE LA CALANQUE, la période de référence est déterminée comme suit :
  • La période de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

3 – 2 Bilan de la période de référence

Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié concerné.


Article 4

Détermination de la durée du travail sur la période de référence

Lorsque la période de référence correspond à l’année civile (12 mois consécutif), la durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures. Cela correspond à 35 heures hebdomadaires en moyenne.
Le calcul est fixé comme suit :
  • 365 jours dans l’année
  • 104 samedis et dimanches à déduire
  • 8 jours fériés hors samedi ou dimanche à déduire
  • 5 semaines de congés payés à déduire
Un salarié travail donc en moyenne 228 jours au cours d’une année civile.

Article 5

Durées maximales de travail

Il est rappelé qu’en tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :
Durée maximale journalière :
  • Personnel administratif hors site d’exploitation : 10 heures
  • Cuisinier : 11 heures
  • Autre personnel : 11h30 heures
  • Veilleur de nuit : 12 heures
  • Personnel de réception : 12 heures
Durée maximale hebdomadaire :
  • Moyenne sur 12 semaines consécutives : 46 heures
  • Absolue : 48 heures
Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues par le code du travail et notamment par les articles L.3121-36 et R.3121-23 et suivants du Code du Travail.

Article 6

Détermination des rythmes de travail

A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de l’entreprise de 0 à 48 heures.
L’employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l’horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l’avance.
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’avenant n° 2 à la convention collective nationale en date du 5 Février 2007, lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :
  • Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par relevé du nombre d’heures de travail effectué ;

  • Chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens du nombre d’heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l’entreprise, émargé par le salarié et par l’employeur, est tenu à la disposition de l’inspection du travail ;

  • Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque salarié. Ce document précisera le nombre d’heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 7

Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou d’horaire de travail

Des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 8 jours à l’avance.
Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles.

Article 8

Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Conformément à l’article L. 3122-4 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur une période de référence égale à 12 mois.
Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :
  • Les heures supplémentaires effectuées entre 1607 heures et 1790 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39 ème heures) sont majorés de 10%
  • Les heures supplémentaires effectuées entre 1791 heures et 1973 heures dont majorées de 20% (correspondant en moyenne aux 40, 41, 42 et 43 ème heures)
  • Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1974 heures et 1973 heures sont majorées de 50% (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà)

Article 9

Lissage de la rémunération

Sauf en cas d’incompatibilité avec les textes légaux et réglementaires d’une part et avec le mode de rémunération applicable aux salariés d’autre part, l’entreprise assurera aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle :
  • Sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151.67 heures


Article 10

Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lorsque la rémunération est lissée :
  • En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence ;
  • En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;
  • La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ;
Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
  • Les congés et suspensions du contrat de travail sont régis par le titre VII de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants du 30 Avril 1997 et l’avenant 19 du 29 Septembre 2014 ;
  • Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L 3252-2, L 3252-3 et de leurs textes d’application ;
  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires ;
  • En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.

Article 11

Modalités d’approbation de l’accord
Les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés peuvent désormais signer des accords collectifs d'entreprise. En application de l'article L.2232-21 du Code du travail, l'employeur peut directement proposer un projet d'accord aux salariés

par la voie du référendum, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code.

La

consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. L'article L.2232-22 du Code du travail précise que lorsque le projet d'accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide.

Le projet d’accord a été communiqué aux salariés en main propre contre émargement d’une liste le

12 décembre 2019.

La consultation du personnel est organisée le

6 Janvier 2020 à 14h00 sur le lieu de l’entreprise situé à :

AUBERGE LA CALANQUE
62 AV DU GENERAL DE GAULLE
83980 LE LAVANDOU


Les modalités de l’organisation du vote et du déroulement de la consultation ont été affichées le

12 décembre 2019 par voie d’une note de service.


Article 12

Durée, dépôt et entrée en vigueur

Le présent accord est à durée indéterminée sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt conformément aux articles L 2231-6 ; L 2261-1 et D 2231-2 du Code du travail.
Il sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE DU VAR situé à 177 Bd Charles Barnier 83000 Toulon, un sur support papier et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
  • Bordereau de dépôt
L’accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt effectué auprès de la DIRECCTE DU VAR.
L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes et Toulon.

Article 13

Portée de l’accord
Le présent accord complète les dispositions de la convention collective Hôtels, Cafés et Restaurants et de son avenant n° 19 relatif à l’aménagement du temps du travail sur une période supérieur à la semaine et au plus égale à l’année datant du 29 Septembre 2014.

Article 14

Révision et modification

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an (décembre), à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du Travail.


Fait à Le Lavandou, le 11.12.2019

En 3 exemplaires

Pour la société AUBERGE DE LA CALANQUE

Signature :






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