Accord d'entreprise AUBERT & DUVAL

Accord de méthode sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 au sein d'Aubert et Duval

Application de l'accord
Début : 16/01/2019
Fin : 31/12/2019

10 accords de la société AUBERT & DUVAL

Le 16/01/2019


Accord de méthode sur

la Négociation Annuelle Obligatoire 2019

au sein d’Aubert & Duval


Entre

L’Entreprise Aubert et Duval, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS (75000) sous le numéro 380.342.808, ayant son siège social 10 Boulevard Grenelle 75015 PARIS représentée par ***, agissant en qualité de Directrice Développement Social (dûment habilité) ;

Ci-après dénommée «l’Entreprise »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par ***, en sa qualité de délégué syndical central ;


  • Le syndicat CGT représenté par ***, en sa qualité de délégué syndical central ;

  • Le syndicat FO représenté par ***, en sa qualité de délégué syndical central ;



D’autre part,


Préambule

L’entreprise Aubert et Duval a pour ambition de développer un dialogue social responsable et constructif avec les organisations syndicales représentatives.
C’est dans ce contexte que les parties au présent accord se sont réunies afin de prévoir ensemble la méthodologie et les moyens à mettre en place pour garantir la qualité de la négociation obligatoire.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de la négociation annuelle, à savoir de définir :
  • Le périmètre de la négociation,
  • La composition de l’instance de négociation ;
  • les thèmes de négociation ;
  • La périodicité des thèmes
  • le nombre et le calendrier et les lieux des réunions ;
  • les modalités de la négociation ;
  • les moyens mis en place ;

Article 2 : Périmètre de la négociation

Le périmètre de la négociation est l’ensemble des établissements de la ***.
Les dispositions auxquelles la négociation aboutira s’appliquera aux salariés des établissements et sociétés présents à l’effectif à la date du 1er mars 2019.

Article 3 : Composition de l’instance de négociation

L’instance de négociation est composée :
  • d’une délégation employeur
La délégation de l’employeur est composée d’au maximum 4 personnes, dont le Directeur des Ressources Humaines.
  • d’une délégation syndicale pour chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise
Chaque délégation syndicale pourra être composée au maximum de 4 représentants. L’identité des participants à la négociation sera portée à la connaissance de l’employeur conformément à l’article 3.2 de l’accord Dialogue Social ***.

Article 4 : Thèmes de la négociation annuelle obligatoire

Les parties conviennent d’aborder les thèmes suivants :
1- la rémunération individuelle (salaires effectifs) et collective (intéressement, épargne salariale), le partage de la valeur ajoutée, et le temps de travail conformément à l’article L2242-15 du Code du Travail.
2- l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail conformément à l’article L2242-17 du Code du Travail.
S’agissant de l’égalité professionnelle, une négociation ayant abouti à un accord le 13/06/17, conclu pour une durée déterminée de 3 ans, les parties conviennent que la négociation sur ce point précis n’a pas d’objet et qu’il sera cependant porté une attention particulière au suivi de l’efficacité des dispositions négociées.
S’agissant de l’exercice du droit à la déconnexion, une négociation ayant abouti à un accord de Groupe le 20/12/17 conclu pour une durée indéterminée, les parties conviennent que la négociation sur ce point précis n’a pas d’objet et qu’il sera cependant porté une attention particulière au suivi de l’efficacité des dispositions négociées.
3- La gestion des emplois et des parcours professionnels
Cette partie abordera les dispositifs de gestion des compétences, les prévisions d’évolution d’emploi et les solutions d’accompagnement des besoins et des évolutions.

Article 5 : Périodicité des thèmes

1- la négociation portant sur les rémunérations et le temps de travail est annuelle ;
2- la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail est triennale suivie annuellement,
3- La négociation portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est triennale, suivie annuellement.


Article 6 : Nombre et calendrier des réunions

La négociation se déroulera en trois réunions plénières, espacées d’au minimum 7 jours calendaires.

Chacune des réunions plénières sera précédée d’une réunion préparatoire d’au maximum ½ journée, organisée par organisation syndicale.
Les parties conviennent que l’ouverture de la négociation se fera la 2ème semaine de janvier 2019 sans qu’une éventuelle indisponibilité de l’une ou l’autre des parties ne puisse reporter le début de la négociation au-delà du 31 janvier 2019. La négociation se terminera au plus tard le 28 février 2019.
Une réunion, dite « pré-NAO » est organisée entre la Direction et chaque organisation syndicale séparément, en configuration de délégation de négociation (Délégué syndical central et 4 représentants) au plus tard 3 semaines avant la tenue de la première réunion de négociation.
Une réunion, dite « technique » peut se tenir entre la R1 et la R2 selon les modalités suivantes :
  • Cette réunion aurait pour but de partager la bonne compréhension des enjeux, formats et modalités d’application d’une éventuelle mesure.
  • Cette réunion ne fait pas l’objet de préparation. Il s’agit d’une séance de travail.
  • Cette réunion serait composée de 2 membres maximum par organisation syndicale, le lieu et la date seraient fixés à l’issue de la R1.
Une deuxième réunion, dite de « coordination », se tient entre la 1ère réunion et la 3ème réunion plénière selon les modalités décrites dans l’accord Dialogue Social ***.

Au vu des dispositions précédentes, le calendrier prévisionnel suivant est envisagé :


Dates
Lieu
Réunion préalable par organisation syndicale
12 et 14 décembre 2018
***
Réunion plénière R1
Mardi 15 janvier 2019
***
Réunion plénière R2
Mardi 5 février 2019
***
Réunion de coordination
Entre le 24 janvier 2019 et le 12 février 2019
***
Réunion plénière R3
Mardi 12 février 2019
***
Il est précisé que tous les managers seront informés des dates de négociation prévues par le calendrier prévisionnel des négociations.

Article 7 : Modalités de la négociation

La Direction remet à chaque organisation syndicale des documents comportant :
  • les orientations stratégiques de l’entreprise sur le plan commercial, R&D, industriel et formation professionnelle
  • Les évolutions des effectifs inscrits et temporaires, avec les entrées et les sorties par catégorie professionnelle et par genre
  • Les rémunérations brutes annuelles mini-moyenne-max par catégorie professionnelle, par genre, et par coefficient, et les évolutions professionnelles
  • Le volume d’heures supplémentaires par catégorie professionnelle,
  • La répartition des effectifs par rythme horaire et à temps partiel, par catégorie professionnelle et par genre,
  • L’absentéisme par catégorie professionnelle et par genre.
La Direction s’engage à communiquer le document préparatoire au moins 2 jours ouvrés avant la tenue de la réunion au cours de laquelle il doit faire l’objet d’une étude.
Afin de permettre la tenue des réunions préparatoires dans les conditions prévues dans l’Accord Dialogue Social ***, la Direction mettra à disposition de chaque organisation syndicale une salle pour une durée d’une ½ journée pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes.
Afin d’assurer l’organisation, chaque organisation syndicale devra informer la Direction en cas de modification des conditions de sa réunion de préparation, au plus tard 3 jours ouvrés avant la réunion. L’organisation syndicale communique à la Direction, à l’issue de la réunion, l’émargement des participants.
Les réunions préparatoires sont composées d’une délégation selon les conditions décrites dans l’accord dialogue social *** en vigueur.
Les convocations aux réunions plénières sont adressées au plus tard 7 jours ouvrés avant la date de la réunion.
La première réunion de négociation (R1) est consacrée à :
  • la présentation et étude des documents d’informations qui serviront de base à la négociation,
  • Au partage des propositions des différentes organisations syndicales (les recueils auront été adressés préalablement),
  • la présentation par la Direction d’une première base de négociation,
  • il est établi un procès-verbal d’ouverture de négociation
  • Une synthèse de la réunion sera effectuée en fin de réunion
  • L’éventuelle organisation de la réunion technique

La deuxième réunion de négociation (R2) permet de :
  • apporter des informations après étude par la Direction sur les propositions des organisations syndicales,
  • aborder des propositions complémentaires émises par la Direction et/ou par les organisations syndicales.
  • Une synthèse de la réunion sera effectuée en fin de réunion


La troisième réunion de négociation (R3) :
  • positions de la Direction quant aux différentes propositions émises aux cours des précédentes réunions,
  • remise par la Direction d’un projet d’accord correspondant à l’aboutissement des négociations.

La Direction remet la version finale de l’accord aux organisations syndicales au plus tard 2 jours ouvrés après la dernière réunion de négociation. Les organisations syndicales font part à la Direction de leur accord ou désaccord au plus tard 7 jours ouvrés à réception dudit accord.
Pendant la période de négociation, la Direction s’engage à suspendre temporairement son pouvoir de décision unilatérale de l’employeur dans le champ des matières traitées par les thèmes de la négociation prévus au présent accord, concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie.
Pendant la période de négociation, les organisations syndicales s’engagent à réaliser la négociation de bonne foi, en attendant l’issue de chaque réunion pour communiquer et informer les salariés, sauf interruption de séance.
L’organisation syndicale veillera, dans la mesure du possible à maintenir la constitution de sa délégation syndicale à l’identique tout au long de la négociation.
Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a pu être conclu, un procès-verbal de désaccord sera établi, dans lequel sont consignées les propositions respectives des parties et les mesures retenues par l’employeur qu’il entend appliquer unilatéralement.

Article 8 : Moyens mis en place

Les organisations syndicales participant à la négociation bénéficient des moyens prévus dans l’Accord Dialogue Social de l’entreprise.
Chaque délégation syndicale bénéficie, en outre, d’une demi-journée de préparation pour chaque réunion prévue à l’article 6 du présent accord.
Il est précisé également que le temps passé en réunion préalable, réunion de concertation intermédiaire, en réunion préparatoire et en réunion plénière est considéré comme du temps de travail effectif. Les frais de déplacement et de repas seront remboursés sur la base du barème en vigueur au sein du Groupe.

Article 9 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée couvrant la période de négociation annuelle obligatoire 2019.
Il entre en vigueur le jour de sa signature et cessera de plein droit le 31 décembre 2019.
A l’échéance de son terme, à défaut de renouvellement, le présent accord ne produira plus aucun effet, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail. Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

Fait à Clermont-Ferrand, le 17/12/2018

Pour la Société Aubert Et Duval,

***, Directrice du Développement Social


Pour les Organisations Syndicales,


CGT représentée par ***, Délégué Syndical Central




CGT-FO représentée par ***, Délégué Syndical Central




CFE-CGC représentée par ***, Délégué Syndical Central












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