La société ***, dont le siège social est situé ***, 75015 PARIS, et la société *** représentée par Monsieur ***, en sa qualité de Directeur des Relations Humaines.
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ***:
- CGT représentée par *** - CGT-FO représentée par *** - CFE-CGC représentée par ***
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
La Direction *** et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont rencontrées dans le cadre de la mise en place des CSEE et du CSEC au sein de la société ***.
Dans ce cadre, des négociations ont été ouvertes le 16 janvier 2019, et des réunions se sont tenues les 29 janvier, 13 février, 5 et 12 mars 2019
Sans attendre le terme de ces négociations, les partenaires sociaux ont souhaité que les élections des différents CSEE aient lieu à la même date. C’est dans ces conditions que les partenaires sociaux ont conclu le présent accord et ont arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Champs d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la SAS ***.
ARTICLE 2 – Harmonisation des dates d’élections
En application des dispositions de l’article 9-III de l’ordonnance du 22 septembre 2017 les parties conviennent que la date des élections des différents CSEE entrant dans le champ d’application du présent accord sera commune de manière à ce que l’échéance des mandats actuels des délégués du personnel, représentants du personnel au CE et représentants du personnel au CHSCT coïncide avec la date de la mise en place des différents comités sociaux et économiques d’établissement et du comité social et économique central.
A cet effet, si la date de cette élection relèvera du protocole d’accord préélectoral, il est d’ores et déjà convenu entre le parties que :
Le premier tour des élections se tiendra semaine 47 ;
Le second tour des élections se tiendra semaine 49 ;
La désignation des représentants des CSEE au CSEC se fera semaine 50 ;
La constitution du CSEC et sa première réunion se fera semaine 51.
ARTICLE 3 – Portée de l’accord
En application des dispositions de l’article L.2253-6 du code du travail, les stipulations du présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord.
ARTICLE 4 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour la seule année 2019. Son terme est fixé au 31 décembre 2019 date à compter de laquelle il ne produit plus d’effet.
ARTICLE 5 - Publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans les conditions légales et règlementaires applicables et en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand.