Accord d'entreprise AUBERT & DUVAL

Accord relatif au Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 12/12/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société AUBERT & DUVAL

Le 09/12/2025








Accord relatif au Compte Epargne Temps



ENTRE

Les sociétés Aubert & Duval et ECOTITANIUM, dont les sièges sociaux sont situés 12 rue d’Oradour sur Glane, 92130, Issy-les-Moulineaux, constituant le groupe « ad hoc » Aubert & Duval ci-après dénommé l’entreprise, représentées par Monsieur, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dument habilité à la signature des présentes.

D'UNE PART,


ET



Les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe ad hoc Aubert & Duval :

- La CGT représentée par

Monsieur en tant que coordonnateur syndical


- La CGT-FO représentée par

Monsieur en tant que coordonnateur syndical


- La CFE-CGC représentée par

Monsieur en tant que coordonnateur syndical




D'AUTRE PART,
Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Sommaire PAGEREF _Toc215229465 \h 2

Préambule PAGEREF _Toc215229466 \h 4

TITRE 1 – Dispositions communes PAGEREF _Toc215229467 \h 5

ARTICLE 1 Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc215229468 \h 5
ARTICLE 2 Les compteurs du CET PAGEREF _Toc215229469 \h 5
ARTICLE 3 Information du salarié PAGEREF _Toc215229470 \h 5
ARTICLE 4 Plafonnement PAGEREF _Toc215229471 \h 5
4.1. Plafonnement annuel PAGEREF _Toc215229472 \h 5
4.2. Plafonnement global PAGEREF _Toc215229473 \h 6
ARTICLE 5 Modalités de gestion du CET PAGEREF _Toc215229474 \h 6
5.1. Unité de gestion du compte PAGEREF _Toc215229475 \h 6
5.2. Valorisation des jours affectés au CET : taux de maintien PAGEREF _Toc215229476 \h 6
ARTICLE 6 Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc215229477 \h 7

TITRE 2 – Le compteur général PAGEREF _Toc215229478 \h 8

ARTICLE 7 Éligibilité au compteur général PAGEREF _Toc215229479 \h 8
ARTICLE 8 Alimentation du compteur général PAGEREF _Toc215229480 \h 8
8.1. Alimentation par des jours de repos non pris PAGEREF _Toc215229481 \h 8
8.2. Alimentation par transfert de jours depuis un autre CET PAGEREF _Toc215229482 \h 9
8.3. Conditions d’alimentation PAGEREF _Toc215229483 \h 9
ARTICLE 9 Utilisation du compteur général PAGEREF _Toc215229484 \h 10
9.1. Utilisation du CET pour rémunérer des absences PAGEREF _Toc215229485 \h 10
9.2. Utilisation du CET pour compléter sa rémunération PAGEREF _Toc215229486 \h 12
9.3. Utilisation du CET pour se constituer une épargne PAGEREF _Toc215229487 \h 13

TITRE 3 – Le compteur fin de carrière salarié PAGEREF _Toc215229488 \h 14

9.4. Éligibilité au compteur fin de carrière salarié PAGEREF _Toc215229489 \h 14
9.5. Alimentation du compteur fin de carrière salarié PAGEREF _Toc215229490 \h 14
9.6. Utilisation du compteur fin de carrière salarié PAGEREF _Toc215229491 \h 16

TITRE 4 – Le compteur fin de carrière pénibilité PAGEREF _Toc215229492 \h 17

TITRE 5 – Dispositions finales PAGEREF _Toc215229493 \h 19

ARTICLE 10 Durée, révision, dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc215229494 \h 19
ARTICLE 11 Suivi de l’accord PAGEREF _Toc215229495 \h 19
ARTICLE 12 Entrée en vigueur, publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc215229496 \h 20
Préambule


Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet de moderniser le compte épargne temps, ci-après dénommé CET.

Le compte épargne temps permettait déjà aux salariés d’accumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d’une réserve de temps susceptible d’être utilisée sous la forme d’un repos rémunéré ou d’une rémunération immédiate ou différée.

L’objectif étant de permettre une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, de permettre aux salariés de faire face aux aléas de la vie ou d’aménager la fin de carrière.

L’entreprise et les organisations syndicales ont souhaité moderniser le CET et offrir aux salariés, en complément des dispositifs d’épargne salariale, de nouvelles possibilités d’aménagement de la fin de carrière en créant un CET dit « CET de fin de carrière ».

L’entreprise souhaite rappeler que l’affectation des repos au CET doit rester l’exception, les salariés doivent pouvoir prendre les jours de repos auxquels ils ont droit tout au long de l’année.


Les parties ont convenu ce qui suit :



TITRE 1 – Dispositions communes

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et sociétés composant le groupe « ad hoc » constitué pour la négociation, composé des sociétés Aubert & Duval
et ECOTITANIUM.

Les dispositions du présent accord se substituent dès leur entrée en vigueur aux dispositions conventionnelles, pratiques, usages ou décisions unilatérales antérieures ayant le même objet.

Les compteurs du CET

Le compte épargne temps est composé de trois compteurs distincts :

  • Le compteur général 
  • Le compteur fin de carrière salarié
  • Le compteur fin de carrière pénibilité


Information du salarié

Le salarié titulaire d’un compte épargne temps peut consulter le solde total de chacun des compteurs de son CET à tout moment, via l’outil de gestion des temps et des absences mis à sa disposition.


Plafonnement

Plafonnement annuel

Le nombre de jours affectés au CET, tous compteurs confondus, qu’ils soient issus de repos non pris ou de la conversion de sommes affectées par le salarié, ne peut excéder 30 jours par an.

N’est pas pris en compte pour l’appréciation de ce plafond le nombre de jours de repos affectés au CET qui résulterait de la conversion de l’avance sur Indemnité de Départ en Retraite (IDR).

Plafonnement global

Le plafond individuel du nombre de jours épargnés, tout compteur confondu, est fixé à 360 jours ouvrés pour tous les salariés et dans la limite du plafond en montant de l’article L3253-17 du code du travail.

N’est pas pris en compte pour l’appréciation de ce plafond le nombre de jours de repos affectés au CET qui résulterait de la conversion de l’avance sur Indemnité de Départ en Retraite (IDR).

Le salarié est informé lorsqu’il atteint 90% de l’un ou l’autre des plafonds.

Si l’affectation d’un jour conduit, compte tenu de sa valorisation, à dépasser le plafond de l’article L 3253-17 du code du travail, la fraction qui excède ledit plafond est liquidée (paiement au salarié).


Modalités de gestion du CET


Unité de gestion du compte

Les droits inscrits sur le CET sont exprimés en jours ouvrés.

En cas d’alimentation en repos compensateurs de remplacement, les heures de repos sont converties en équivalent jours ouvrés sur la base d’une journée de 7 heures.


Valorisation des jours affectés au CET : taux de maintien

Pour l’application du présent accord, la valorisation d’un jour ouvré affecté au CET est appelée « taux de maintien ».Le taux maintien est calculé sur la même méthode que l’indemnité de congés payés.

Les éléments monétaires épargnés sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante :

Montant brut / taux maintien = Nombre de jours ouvrés affectés au CET

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du CET ou du transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante :

Nombre de jours ouvrés x taux maintien = montant brut versé


Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif (démission, licenciement, départ en retraite, décès), les droits inscrits au compteur général et au compteur fin de carrière salarié donnent lieu à versement d’une indemnité compensatrice calculée selon les dispositions définies à l’article 8.2.2 du présent accord.

Cette indemnité est versée au bénéficiaire ou à ses ayants droit en cas de rupture du contrat de travail en raison du décès.

Cette indemnité n’est pas due pour les droits inscrits au compteur fin de carrière pénibilité issu de l’abondement de l’employeur pour permettre l’aménagement de fin de carrière en dehors des cas prévu à l’article 9.6.4 du présent accord.




TITRE 2 – Le compteur général


Le compteur général ne peut être alimenté que par des jours de repos qui sont, selon leur régime juridique, affectés à la ligne « monétisable » ou « non monétisable » ;

Éligibilité au compteur général

Tout salarié des établissements et sociétés entrant dans le périmètre d’application du présent accord et ayant une ancienneté minimale de 6 mois peut bénéficier du compteur général du CET.

Alimentation du compteur général

Chaque salarié éligible peut alimenter son compteur général en journées ou demi-journées de repos non pris.

Alimentation par des jours de repos non pris

Peuvent être placés sur le compteur général du CET, les repos suivants :
  • La 5ᵉ semaine de congés payés
  • Les congés supplémentaires pour fractionnement
  • Les congés liés à l'ancienneté (congés ancienneté ou médailles…)
  • Les jours attribués au titre de la réduction du temps de travail (RTT) utilisables à l’initiative du salarié ou de l’employeur et qui n’auraient pas été imposés au moment de la dernière campagne d’affectation de l’année civile.
  • Les jours non travaillés dans le cadre d’un forfait annuel en jours (JNT) non pris ou qui n’auraient pas été imposés au moment de la dernière campagne d’affectation de l’année civile.
  • Les repos compensateurs de remplacement convertis en jours

En revanche, le CET ne peut pas être alimenté par les repos légaux pour des raisons tenant à la protection de la santé et de la sécurité du salarié. Sont concernées les contreparties obligatoires en repos et les contreparties en repos au travail de nuit.



Alimentation par transfert de jours depuis un autre CET

Le compteur général du CET peut être alimenté par le transfert des jours détenus par le salarié sur un autre CET, dans les conditions décrites ci-dessous.

Cas du CET préexistant dans le périmètre d’application du présent accord 

La volonté des signataires du présent accord est de donner au CET un caractère alternatif par rapport aux CET préexistants (ex : Ancizes). L’ouverture du CET AD implique ainsi la clôture des anciens CET « sites » encore en place. La demande doit être faite par le salarié concerné.

La demande d’ouverture du CET prévu par le présent accord vaut demande de transfert de l’intégralité des jours placés sur le CET précédemment détenu sur le compteur général dans la limite du plafond global prévu à l’article 4.2 du présent accord.

Les droits excédentaires devront être liquidés dans les conditions de l’accord collectif au titre duquel les droits ont été épargnés.

Conditions d’alimentation

Initiative de l’affectation

Le CET est alimenté à l’initiative du salarié, après accord de l’employeur. Le salarié effectue sa demande selon les processus en vigueur au sein de l’entreprise. Il indique la quantité de chacun des éléments qu’il souhaite affecter au compteur général de son CET. Le salarié sera informé des jours restant à planifier au moment de la campagne annuelle d’affectation au CET. Après accord de celui-ci et du manager, les jours non planifiés sur la fin de la période de référence seront transférés au CET.

Campagne annuelle d’affectation

L’affectation des jours de repos au compteur général du CET est réalisée, avant le terme de la période de référence pour l’acquisition des congés payés lors d’une campagne annuelle.
Elle a lieu au mois de décembre pour les sites fonctionnant sur une période de référence 1er janvier - 31 décembre.

Pour les sites fonctionnant sur une période de référence 1er juin - 31mai deux campagnes auront lieu, une première au mois de mai puis, une seconde au mois de décembre.

Il est rappelé que le dépassement de la durée légale ou contractuelle de travail, ou du forfait annuel en jours contractuellement défini avec le salarié, en raison de l’affectation de repos au CET à l’initiative du salarié ne génère pas de droit à heures supplémentaires et majorations pour heures supplémentaires.

A l’inverse, lorsque le repos n’est pas pris du fait de l’employeur celui-ci génère un droit à heures supplémentaires et majorations pour heures supplémentaires.

Affectation différenciée

Les jours sont affectés à la ligne « monétisable » ou « non monétisable » en fonction du régime juridique auquel ils obéissent.

En effet, la monétisation n'est autorisée que pour les jours de congé annuel excédant 25 jours ouvrés (article L. 3141-3 du Code du travail).

Ainsi, par exemple la cinquième semaine de congés annuels sera affectée à la ligne « non monétisable »


Utilisation du compteur général

Utilisation du CET pour rémunérer des absences

Conditions de l’utilisation en temps

Le compteur général du CET, peut être utilisé par le salarié pour rémunérer des absences (journée ou demi-journée) qui entrainent une perte de rémunération. Peuvent ainsi faire l’objet d’une rémunération via le compteur général du CET les absences suivantes :

  • Un congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel ;
  • Un congé de solidarité familiale ;
  • Un congé de proche aidant ;
  • Un congé de présence parentale ;
  • Un congé pour création d'entreprise ;
  • Un congé sabbatique ;
  • Un congé de solidarité internationale ;

Ces congés sont soumis à des règles spécifiques prévues par le code du travail et/ou la convention de la métallurgie. Le salarié est invité à s’informer auprès de l’administration (Sécurité sociale, CAF…) des règles applicables à ces absences et des conditions de versement des éventuelles prestations sociales dont il pourrait bénéficier dans le cadre des congés précités. En effet, le versement de certaines prestations sociales peut être conditionné à la suspension du contrat de travail et à une perte de salaire.

  • Une absence :
  • Dans le cadre d’une procédure d’adoption
  • À l’issue d'un congé maternité, paternité, ou d'adoption ;
  • Pour réaliser une formation à titre personnel ;
  • Pour convenance personnelle

  • Une cessation progressive, ou totale d'activité dans le cadre d’un aménagement de fin de carrière dans les deux années précédant la date de départ en retraite et sous réserve d’un délai de prévenance suffisant ;

  • Un temps partiel d’une durée minimale de 6 mois ;

Les congés sont pris à l'initiative du salarié, sous réserve du respect du délai de prévenance applicable au congé demandé et de l’accord de l’employeur.

Montant de l’indemnisation

L'indemnité versée au salarié lors de la prise du congé est calculée au moment de l’absence à rémunérer selon les modalités prévues à l’article 5.2 du présent accord.

Statut du salarié durant le congé

Pendant la période d’utilisation des droits CET, le régime juridique applicable est celui de l’absence autorisée. Cette absence dite « Congé CET » est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté.

Le salarié reste donc :
  • Inscrit aux effectifs de l’entreprise ;
  • Couvert par les accords en vigueur dans l’entreprise et notamment ceux sur les frais de santé, prévoyance et l’intéressement ;
  • Bénéficiaire des droits liés à l’ancienneté (congés et primes) ;
  • Électeur et éligibles aux élections professionnelles.

Cette absence n’est pas du temps de travail effectif et à ce titre, ne génère pas l’acquisition de droits à récupération du temps de travail, majoration pour heures supplémentaires ou tout autre droit lié au temps de travail effectif.

Par dérogation au paragraphe ci-dessus l’absence pour CET issue du compteur général est considérée comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés.

En cas de retour anticipé, avec accord de l’employeur, les droits acquis sur le CET et non pris sont conservés sur le compteur CET.


Utilisation du CET pour compléter sa rémunération

Conditions de la monétisation

Le salarié peut utiliser l'épargne inscrite sur son compteur général du CET (ligne monétisable) sous forme de rémunération immédiate, sur présentation d’un justificatif à l'occasion des évènements suivants :

  • Aléa de la vie (au sens de l’accord du 16 janvier 2025) ;
  • Hospitalisation d'un enfant, du conjoint ou d'un ascendant ;
  • Invalidité ;
  • Acquisition, construction, agrandissement de la résidence principale ;
  • Remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ou devenue inhabitable par suite d’un événement exceptionnel ;
  • Situation de surendettement ou difficultés économiques majeures attestées par le service d’assistance sociale ;
  • Recours au chômage partiel résultant de l'application des articles L.3153-1 et L.3153-2 du code du travail ;
  • Rachat de trimestres d’assurances vieillesse dans la limite de 12 trimestres d’assurance ;
  • Décès (époux, partenaire ou concubin et enfants).

Dans la limite de 10 jours par an pour :
  • Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant ;
  • Mariage ou conclusion d’un PACS ;
  • Divorce, dissolution d'un PACS, avec la garde d'au moins un enfant ;
  • Victime de violence conjugale ;
  • Invalidité du conjoint ;
  • Rénovation énergétique de la résidence principale ;
  • Achat d'un véhicule ou mise en place d’une LOA ou LDD ;
  • Réparation du véhicule du salarié pour un montant minimal de 1000 euros ;

Valorisation au moment de la monétisation

Les jours de repos affectés sur le compteur général du CET faisant l'objet d'une monétisation sont rémunérés au salarié au moment de la liquidation. L'indemnité versée au salarié lors de la prise du congé est calculée selon les modalités prévues à l’article 5.2 du présent accord.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et sont donc soumises aux cotisations sociales et fiscales applicables aux salaires.

Utilisation du CET pour se constituer une épargne

Valorisation au moment du placement

Les jours de repos affectés sur le compteur général du CET faisant l'objet d'une monétisation en vue de leur placement sur un dispositif d’épargne salariale sont valorisés au moment du placement selon les modalités prévues à l’article 5 du présent accord.

Alimentation du Plan d’épargne Retraite de l’Entreprise

Les jours de repos affectés au compteur général du CET peuvent alimenter le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERECOL), dans la limite d’un plafond de dix jours de salaire, par salarié et par an.

A titre d’information et en l’état des dispositions légales applicables, ces sommes bénéficient d'une exonération de cotisations prévue aux articles L. 3152-4 et L. 3343-1 du code du travail et d’impôt sur le revenu, en application des articles 81 ou 83 du Code général des impôts.

Les autres cotisations sociales, salariales et patronales, restent dues.

TITRE 3 – Le compteur fin de carrière salarié

Le compteur fin de carrière salarié permet une alimentation en argent. Les sommes sont affectées, selon leur régime juridique et leur origine, à la ligne « salaires » ou à la ligne « épargne salariale » ou à la ligne « IDR » (indemnité de départ en retraite).

Éligibilité au compteur fin de carrière salarié

Tout salarié de l’entreprise, ayant une ancienneté minimale de 6 mois peut bénéficier d’un compteur « fin de carrière salarié » à compter de l’âge de 50 ans.

Alimentation du compteur fin de carrière salarié
Alimentation par des sommes de nature salariale

Sommes éligibles

L’alimentation monétaire du CET est exclusivement réservée au compteur fin de carrière salarié du CET.
Le compteur fin de carrière salarié peut être alimenté par tout ou partie des sommes suivantes :
  • Le 13ème mois ou équivalent
  • Le Bonus
  • La prime de vacances

Valorisation des versements de nature salariale

Les éléments monétaires épargnés sont convertis en jours à la date de leur affectation sur le CET selon les modalités prévues à l’article 5.1 du présent accord

Modalités d’alimentation

Le salarié peut choisir d’affecter 25%, 50%, 75% ou 100% du 13ème mois, du bonus ou de la prime de vacances au compteur fin de carrière salarié du CET. Lorsque la somme versée ne correspond pas à un nombre de jour entier, le nombre de jour sera ramené au demi-jour inférieur et le reliquat sera versé en paie.

La demande, comportant le pourcentage d’affectation souhaité devra parvenir au service des Ressources Humaines avant le dernier jour du mois précédant le versement habituel en paie.


Alimentation par des sommes issues de l’épargne salariale

Le compteur fin de carrière salarié peut être alimenté par le salarié par tout ou partie :
  • des sommes issues de l'intéressement ;
  • des sommes issues de la participation à l'issue de la période d'indisponibilité de ces dernières.

Modalités d’alimentation

Le salarié peut choisir d’affecter tout ou partie des sommes issues de l'intéressement au compteur fin de carrière salarié du CET. Lorsque la somme versée ne correspond pas à un nombre de jour entier, le nombre de jour sera ramené au demi-jour inférieur et le reliquat sera versé en paie.

La demande, comportant le montant à convertir en jour pour affectation au CET fin de carrière, sera effectuée via le bulletin d’option.

Valorisation des versements issus de l’épargne salariale

Les versements de sommes issues de l’épargnes salariale sont valorisées en jours ouvrés au moment de l’alimentation selon les modalités prévues à l’article 5.2 du présent accord.

L’éventuel abondement de l’employeur versé en cas de placement des sommes issues de l’intéressement sur le PERECOL ou le PEE ne s’appliquent pas en cas de versement de ces sommes sur le CET.

Alimentation par conversion de l’indemnité de départ en retraite

Les salariés pourront alimenter le compteur fin de carrière salarié par tout ou partie de leur indemnité de départ en retraite.

Condition d’éligibilité à la conversion

La conversion sera conditionnée à la notification par le salarié de sa décision de partir à la retraite à une date prévue et convenue avec l'entreprise. Il est recommandé au salarié d’informer l’employeur au moins 6 mois avant la date de départ effective pour permettre la mise en place du CET fin de carrière au titre de l’IDR.

Une convention devra être signée entre l’employeur et le salarié afin de formaliser la demande du salarié concernant à la fois la conversion de son indemnité de départ en retraite et l’affectation de cette indemnité au compteur fin de carrière salarié du CET pour financer une cessation totale ou partielle d’activité.

Valorisation de la conversion


Conversion IDRTaux maintien=Nombre de jours crédités au CET


Utilisation du compteur fin de carrière salarié
Utilisation en temps
Conditions de l’utilisation en temps

Les droits affectés au compteur fin de carrière salarié sont destinés à permettre une cessation progressive, ou totale d'activité dans le cadre d’un aménagement de fin de carrière dans les deux ans précédant la date de départ prévisionnelle.

Valorisation

L'indemnité versée au salarié lors de la cessation totale ou progressive d’activité est calculée au moment de l’absence à rémunérer, selon les modalités prévues à l’article 5.

Statut du salarié durant le congé

Le congé CET est considéré comme une absence autorisée avec les conséquences prévues à l’article 9.1.3.



TITRE 4 – Le compteur fin de carrière pénibilité

Le compteur fin de carrière pénibilité ne peut être alimenté que par l’employeur.

Éligibilité au compteur fin de carrière pénibilité

Le compteur « fin de carrière pénibilité » est réservé aux salariés de 50 ans et plus dans les conditions fixées par l’accord de prévention des risques professionnels et de la pénibilité en vigueur dans l’entreprise.

Il est ouvert et alimenté dans les conditions prévues par l’accord de prévention des risques professionnels et de la pénibilité en vigueur dans l’entreprise.

Utilisation des droits affectés au compteur fin de carrière pénibilité

Les droits affectés au compteur fin de carrière pénibilité sont destinés à permettre une cessation progressive, ou totale d'activité dans le cadre d’un aménagement de fin de carrière dans les 2 années précédant le départ en retraite.

Leur utilisation sera conditionnée à la notification par le salarié de sa décision de partir à la retraite à une date prévue et convenu avec l'entreprise. Il est recommandé au salarié d’informer au plus tôt l’employeur de sa date de départ prévisionnelle pour la bonne organisation de l’aménagement de la fin de carrière.

L'indemnité versée au salarié lors de la cessation totale ou progressive d’activité est calculée au moment de l’absence à rémunérer, sur la base du maintien de salaire prévu pour le congé payé.

Liquidation des droits

Par dérogation aux dispositions de l’article 8.4 de l’accord en faveur de la prévention des risques professionnels et de la pénibilité, les droits portés par l’entreprise au compteur pénibilité ne sont acquis et liquidés qu’en cas de départ en retraite du salarié. Pour toute autre rupture qu’elle qu’en soit le motif ou la cause, le salarié ne peut prétendre à la liquidation ou la prise des jours acquis au CET fin de carrière au titre de la pénibilité.

Toutefois, par exception, les droits acquis à ce titre peuvent faire l’objet d’une monétisation dans le cas d’un licenciement pour inaptitude professionnelle ou pour motif économique. En cas de décès les droits acquis à ce titre sont monétisés et versé aux ayants droit.


TITRE 5 – Dispositions finales

Durée, révision, dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L. 4162-3 du code du travail, le présent l’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.

Le présent accord pourra être révisé si nécessaire sans que l’ensemble du dispositif soit remis en cause.

Une telle révision pourra intervenir à tout moment, pendant la période d’application du présent accord, par accord entre les parties habilitées à négocier cette révision. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Suivi de l’accord

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera réalisé dans le cadre d'une commission de suivi paritaire qui se réunira une fois par an à l'initiative de Ia Direction des Ressources Humaines et qui sera composée :

  • De deux représentants de la direction dont le Directeur des Ressources Humaines, ou la personne mandatée par lui.

  • De quatre représentants par organisation syndicale représentative dans le périmètre d'application du présent accord et signataire ou adhérente du présent accord ;

La commission réalisera un bilan de l’application de l’accord portant sur les bonnes pratiques et les éventuelles difficultés et l’utilisation du CET en s’appuyant sur les indicateurs suivants qui lui seront fournis par la direction :

  • Le nombre de jours de repos affectés sur le CET ;
  • Le montant total affecté par catégorie ;
  • Le montant moyen affecté par catégorie ;
  • Le nombre de jours d’absence financés par le CET ;
  • Le nombre de jours ayant fait l’objet d’une monétisation.

Les indicateurs seront présentés par type de CET (classique, fin de carrière et pénibilité).

Cette commission aura également pour rôle de proposer d’éventuelles évolutions des dispositions.

Entrée en vigueur, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature, à l’exception des dispositions prévues aux titres :
  • 3 « Le compteur fin de carrière salarié »
  • 4 « Le compteur fin de carrière pénibilité »
qui nécessitent un développement informatique et entreront en vigueur le 30 juin 2026.

Par dérogation à l’alinéa précédent, l’article 9.5.3, relatif à la conversion de l’IDR en repos entre en vigueur à compter de la signature du présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail l'accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l’article article D. 2231-7 du même code.

Il fera également l’objet d’un dépôt au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.





















Fait à Issy-les-Moulineaux,
le 9 décembre 2025.


Pour le groupe ad hoc Aubert & Duval :

Monsieur



Pour les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe ad hoc :


La CGT représentée par Monsieur



La CGT-FO représentée par Monsieur



La CFE-CGC représentée par Monsieur


















































Annexe :

Liste des documents permettant de justifier les motifs de monétisation.

Aléa de la vie
Courrier d’entrée dans le dispositif Aléa de la vie
Hospitalisation d'un enfant, du conjoint ou d'un ascendant 
Certificat d’hospitalisation et document justifiant du lien familial
Invalidité
Notification d’invalidité
Acquisition, construction, agrandissement de la résidence principale

Acte notarié, permis de construire
Remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ou devenue inhabitable suite à un événement exceptionnel



Attestation de l’assureur ou d’expertise
Déclaration sur l’honneur
Situation de surendettement ou difficultés économiques majeures attestées par le service d’assistance sociale


Attestation délivrée par un service d’assistance sociale
Recours au chômage partiel résultant de l'application des articles L.3153-1 et L.3153-2 du code du travail


Aucun
Rachat de trimestres d’assurances vieillesse dans la limite de 12 trimestres d’assurance 

Demande
Décès (époux, partenaire ou concubin et enfants).
Certificat décès et justificatif du lien familial
Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant
Certificat de naissance et justificatif du lien familial
Mariage ou conclusion d’un PACS
Certificat de mariage ou de PACS
Divorce, dissolution d'un PACS, avec la garde d'au moins un enfant
Jugement ou attestation de divorce et justificatif du foyer fiscal
Victime de violence conjugale
Attestation sur l’honneur
Invalidité du conjoint
Notification d’invalidité et justificatif du statut de conjoint
Rénovation énergétique de la résidence principale


Attestation de réalisation des travaux énergétiques
Achat d'un véhicule ou mise en place d’une LOA ou LDD

Certificat d’achat ou contrat LOA ou LDD
Réparation du véhicule du salarié pour un montant minimal de 1000 euros

Devis signé ou facture acquittée

Mise à jour : 2026-01-20

Source : DILA

DILA

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