Evolution des règles de décompte du temps de travail et utilisation du débit-crédit consécutivement à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD DE GROUPE- EVOLUTION DES REGLES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL ET UTILISATION DU DEBIT-CREDIT CONSECUTIVEMENT A L’ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE
ENTRE La société Aubert & Duval, dont le siège social est situé 12 rue d’Oradour sur Glane, 92130, Issy-les-Moulineaux et la société Interforge dont le siège social est situé 14 Allée Alan Turing, 63170 AUBIERE, composant ensemble l’UES Aubert & Duval, la société UKAD et la société ECOTITANIUM dont les sièges sociaux sont situés 12 rue d’Oradour sur Glane, 92130, Issy-les-Moulineaux, représentées par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dument habilité à la signature des présentes D'UNE PART,
ET Les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe Aubert & Duval :
- La CGT représentée par Monsieur XXXXXX, coordonnateur syndical
- La CGT-FO représentée par Monsieur XXXXXXX, coordonnateur syndical
- La CFE-CGC représentée par Monsieur XXXXXXX, coordonnateur syndical D'AUTRE PART,
IL A ETE NEGOCIE ET CONVENU CE QUI SUIT
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc147822698 \h 3 ARTICLE 1Champ d’application PAGEREF _Toc147822699 \h 5 ARTICLE 2Règles de pointage pour l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures. PAGEREF _Toc147822700 \h 5 ARTICLE 3Aménagement du temps de travail – Horaires individualisés – Débit-crédit PAGEREF _Toc147822701 \h 5 3.1Principes et articulation avec les accords existants sur les établissements ou sociétés du groupe PAGEREF _Toc147822702 \h 5 3.1.1Salariés concernés PAGEREF _Toc147822703 \h 5 3.1.2Révision des accords d’établissement PAGEREF _Toc147822704 \h 5 3.2Aménagement de la durée du travail PAGEREF _Toc147822705 \h 6 3.3Horaires individualisés PAGEREF _Toc147822706 \h 7 3.3.1Plages de travail et modalités de récupération PAGEREF _Toc147822707 \h 7 3.3.2Report des heures PAGEREF _Toc147822708 \h 7 3.3.3Modalités de gestion des heures en dépassement de la limite de report de 10 heures PAGEREF _Toc147822709 \h 8 3.3.4Suivi du compteur Débit-crédit PAGEREF _Toc147822710 \h 8 3.3.5Date d’effet PAGEREF _Toc147822711 \h 9 Dispositions finales PAGEREF _Toc147822712 \h 9 ARTICLE 4Sécurisation PAGEREF _Toc147822713 \h 9 ARTICLE 5Durée de l’accord PAGEREF _Toc147822714 \h 9 ARTICLE 6Commission de suivi PAGEREF _Toc147822715 \h 9 ARTICLE 7Révision PAGEREF _Toc147822716 \h 10 ARTICLE 8Dénonciation PAGEREF _Toc147822717 \h 10 ARTICLE 9Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc147822718 \h 10
PREAMBULE
Au 1er janvier 2024, les accords nationaux de la métallurgie cessent, pour la plupart d’entre eux de produire effet. A cette même date entre en vigueur la Convention collective Nationale de la Métallurgie laquelle modifie en profondeur le statut collectif conventionnel de branche. L’impact, notamment, du fait du changement de classification touche directement le statut collectif des salariés des sociétés composant le groupe Aubert & Duval. Une analyse d’impact a été menée à partir de mai 2022 sur l’ensemble des sociétés et établissements du groupe pour identifier les adaptations à mettre en œuvre au statut collectif existant au sein du groupe, que ce statut collectif ressorte d’usages ou d’accords collectifs d’entreprise et/ou établissement. Cette analyse d’impact a été menée en prenant en compte l’articulation des dispositions conventionnelles d’entreprise et de branche telle que définies par les articles L.2253-1 et suivants du code du travail. Afin que les parties soient sur une même maitrise techniques des sujets, en amont des négociations, trois réunions techniques ont été organisées par la Direction sur les mois de mars et avril 2023. Des négociations ont donc été ouvertes avec les partenaires sociaux, lesquels se sont rencontrés aux dates suivantes :
Le 14 juin 2023
Le 27 juin 2023
Le 6 juillet 2023
Le 18 juillet 2023.
Ces négociations ont dû prendre en compte un certain nombre de points spécifiques tenant au fait que le statut collectif existant peut varier d’une entreprise à une autre et d’un établissement à l’autre notamment en raison des accords d’entreprise et d’établissement applicables. Un certain nombre de points directeurs ont guidé les négociations engagées et notamment :
Être en conformité avec les nouvelles dispositions de la Convention collective relevant de l’article L.2253-1 du code du travail ;
Raisonner sur une approche « temps de travail effectif » ;
S’orienter vers une simplification et une harmonisation des pratiques en vigueur au sein de l’entreprise ;
Avoir une cohérence d’ensemble dans l’approche des différents thèmes impactés ;
Maintenir l’existant si celui-ci n’est pas impacté par les dispositions de la nouvelle Convention collective de la métallurgie.
Cette analyse, au-delà des thèmes de rémunération, a révélé des pratiques diverses dans les modalités de pointages et de contrôle du temps de travail notamment pour les salariés relevant de certains coefficients. L’hétérogénéité des pratiques et cet impact de la nouvelle classification impose de modifier les pratiques existantes. Les parties ont mis en relation ce dernier point avec celui de l’horaire individualisé et la gestion du débit-crédit, thèmes sur lesquels des négociations devaient être ouvertes conformément aux engagements pris par la Direction. Au terme de ces négociations, les parties ont convenues de mettre en place deux accord collectifs de groupe. Le premier portant sur les thèmes de rémunération et le second sur le temps de travail même si ce dernier ne traitera que des thèmes des pointages et du débit-crédit. Les parties ont arrêté et convenu ce qui suit dans le cadre du présent accord de groupe :
Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements ou sociétés composant le groupe ad hoc formé à cet effet. Les salariés bénéficiaires des dispositions du présent accord sont l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Règles de pointage pour l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Pour l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures, le contrôle du temps de travail se fait par pointage. Ces pointages sont réalisés 4 fois par jours :
À la prise de poste
Au départ de la pause aux fins de se restaurer.
Au retour de cette pause
A la fin de poste
Pour les salariés en horaires variables les pointages sont réalisés dans la limite des plages variables existantes sur chaque établissement ou société du groupe. Ces pointages sont réalisés soit :
Sur les badgeuses physiques se trouvant dans les ateliers, ou à l’entrée des bâtiments conformément aux règles spécifiques de chaque établissement ou société du groupe.
Pour les salariés en télétravail via la « badgeuse virtuelle » conformément aux dispositions de l’accord télétravail du 7 février 2022.
Pour rappel, si un nouveau système de badgeage est mis en place ou si celles-ci devaient être, déplacées, cette nouvelle organisation fera l’objet d’une information-consultation du CSE de la société ou de l’établissement concerné.
Aménagement du temps de travail – Horaires individualisés – Débit-crédit
Principes et articulation avec les accords existants sur les établissements ou sociétés du groupe
Salariés concernés
Les dispositions prévues aux articles 2 et suivants du présent accord s’appliquent aux salariés dont le rythme de travail est en journée (par opposition aux salariés travaillant en poste ou en horaires continus) et bénéficiant d’un dispositif d’horaire individualisé.
Révision des accords d’établissement
Les dispositions prévues aux articles 2 et suivants du présent accord se substituent ou complètent de plein droit les dispositions prévues par les accords d’établissement ou des sociétés relatifs à l’organisation de la durée du travail seulement en ce qui concerne les règles relatives aux salariés en horaire individualisé et bénéficiant d’un dispositif de débit-crédit. Sont visés les articles :
« Organisation du travail du personnel en journée » de la partie « Modalités d’organisation du temps de travail » de l’accord de progrès concerté sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, l’emploi et la formation du 12 juillet 2000 applicable à l’établissement des Ancizes
L’article 4.4 de l’accord sur la réduction et l’organisation de la durée du travail du 19 janvier 2000 applicable à l’établissement de Firminy
L’article 4.3.3 de l’avenant à l’accord d’établissement aménagement et réduction du temps de travail du 6 mai 1999 en date du 4 mai 2001 applicable à l’établissement d’Heyrieux
L’article 4.3 de l’accord organisation de la durée du travail du 8 mars 2001 applicable à l’établissement d’Imphy
Article 4.3 de l’accord relatif à l’organisation de la durée du travail du 01 juillet 2021 modifié par l’avenant du 9 décembre 2021 et renouvelé par l’avenant du 29 juin 2023 applicable à l’établissement d’Interforge.
Article 4.3 de l’accord relatif à l’organisation de la durée du travail du 30 janvier 2021 modifié par l’avenant du 8 décembre 2021 et renouvelé par l’avenant du 23 janvier 2023 applicable à l’établissement d’Issoire.
Article 4.3 de l’accord relatif à l’organisation de la durée du travail en date du 18 septembre 2000 et aux articles 2.3 et suivants du règlement de l’horaire variable du 4 décembre 2000 applicables à l’établissement de Pamiers
La partie « horaires variables » de l’article 3 de l’accord aménagement du temps de travail en date du 19 janvier 2001 applicable à l’établissement de Paris
La partie « report d’heures – Débit-crédit » de l’article 2-5-2 de l’accord collectif d’agilité et performance en date du 27 juillet 2018 de la société UKAD
Les parties soulignent que le présent accord ne remet aucunement en cause le nombre de JNT ou autres dispositifs (comme RTT, RCR, etc) existants au sein de chaque établissement en raison de la référence hebdomadaire applicable y compris pour les salariés visés par cet accord. D’une manière générale, ne sont pas remises en cause l’ensemble des clauses qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord.
Aménagement de la durée du travail
Il est rappelé que conformément à l’article L3121-41 du Code du travail et aux dispositions des accords existants sur les établissements ou sociétés du groupe, la répartition du temps de travail s’inscrit dans un module annuel (année civile) de 1607 heures, journée de solidarité incluse. Aussi, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures. Seules les heures commandées sont qualifiées d’heures supplémentaires. Pour rappel aucun délai de prévenance n’est prévu par les accords existants pour la commande d’heures supplémentaires. Elles doivent, néanmoins, faire l’objet d’un délai raisonnable de prévenance en fonction des circonstances et prendre en compte les nécessités d’organisation et d’articulation de la vie professionnelle et privé des salariés. Le nombre et les modalités de prise des JNT restent identiques à celles prévues par les accords et pratiques existantes au sein des établissements et sociétés du groupe. Ainsi, pour l’application des articles 2.3 et suivants du présent accord, sont des heures supplémentaires :
Les heures commandées par l’employeur dépassant une durée annuelle de 1607 heures
Déduction faite des heures supplémentaires appréciées au trimestre civil ayant fait l’objet d’un repos compensateur ou d’un paiement majoré.
Ces heures supplémentaires seront soit compensées par un repos compensateur ou payées au choix du salarié avec les majorations correspondantes appréciées sur l’année.
Horaires individualisés
Plages de travail et modalités de récupération
Conformément à l’article L3121-51 du Code du travail, chaque salarié pourra déterminer (sauf impératif) l’heure précise de son arrivée le matin, de son départ le soir sous réserve de respecter les horaires des plages fixes et variables existantes pour chaque sociétés ou établissements du groupe. Le salarié devra obligatoirement être à son poste de travail dans les plages fixes existantes pour chaque établissement et société du groupe. Par exemple, concernant l’établissement d’Issoire :
La plage variable du matin est de 7 h 00 à 8 h 45
La plage fixe du matin est de 8 h 45 à 11 h 30
Ainsi, le salarié ne pourra arriver avant 7 h 00 le matin et au plus tard à 8 h 45. Les horaires déterminant les plages variables et fixes pourront être modifiées après information- consultation du CSE de chaque établissement ou société du groupe. Il est spécifié que dans le cas de l’horaire variable, et selon les nécessités de service, il est autorisé de récupérer par demi-journée entières les heures travaillées sur plage variable dans la limite de 6 journées ou 12 demi-journées dans l’année, avec au maximum 3 journées ou 6 demi-journées placées sur des vendredis ou des lundis. Cette autorisation demeure soumise à l’autorisation du responsable hiérarchique.
Report des heures
Les heures accomplies à l’initiative du salarié, au cours d’une semaine et qui dépasseraient l’horaire mensuel de référence de la société ou de l’établissement (par exemple : 156 h à Issoire ou 151,67 h aux Ancizes), seront reportées sur les semaines suivantes dans la limite d’une durée totale cumulée de 10 heures au terme de chaque trimestre civil. Ces heures incrémenteront, dans les limites ci-avant, le compteur débit-crédit regroupant le solde des heures reportées ou des heures devant être accomplies pour respecter la durée annuelle du travail. Pour les heures qui seraient inférieures à cet horaire mensuel de référence, du fait d’un report à l’initiative du salarié, ces dernières seront défalquées du compteur débit-crédit sans que le débit ne puisse dépasser, à aucun moment 10 heures. Ainsi, le compteur débit-crédit :
Ne pourra être créditeur de plus de 10 heures
Ne pourra être débiteur de plus de 10 heures
Au terme de chaque trimestre civil, l’entreprise constatera le solde du compteur débit-crédit. Si ce dernier excède 10 heures, les heures excédentaires seront considérées comme commandées par l’employeur et feront l’objet, soit d’un paiement, soit d’un repos à prendre sur le trimestre suivant en cohérence avec les impératifs de service. En cas de paiement celui-ci se fera sur la base du taux horaire hors majoration : Il est rappelé que la qualification d’heures supplémentaires n’est acquise qu’au terme de la période de décompte du temps de travail qu’est l’année civile. C’est donc seulement à ce terme que les droits à éventuelles heures supplémentaires et majorations sont déterminées. Au terme du dernier trimestre civil (octobre-décembre), le solde créditeur du compteur au-delà de 10 heures, fera l’objet d’un paiement.
Modalités de gestion des heures en dépassement de la limite de report de 10 heures
Si le solde mensuel du compteur débit-crédit excède 10 heures, un entretien manager – salarié est obligatoirement organisé pour définir les modalités de régulation à mettre en œuvre le mois suivant. Cela doit permettre d’éviter un constat trimestriel en excédent au-delà de 10 heures. Les heures au compteur du débit – crédit excédant les 10 heures ne pourront pas alimenter le CET ou le PERECOL.
Suivi du compteur Débit-crédit
Le manager disposera des outils nécessaires au suivi des heures via son portail manager. A ce titre, il est instauré un mécanisme d’alerte lorsque le compteur débit-crédit dépasse 10 heures au terme du mois civil. Un tel écart du seuil de 10 heures doit demeurer l’exception et il incombe au manager de veiller à une évaluation en amont de la charge de travail pour éviter des reports d’heures à l’initiative du salarié, qui seraient justifiés par la charge de travail. A cet effet, si le manager évalue une charge de travail importante ou insuffisante, susceptible de dépasser le seuil de 10 heures par mois et ou le trimestre (en créditeur ou débiteur), il devra en aviser sa hiérarchie afin de mettre en place le plan d’action adéquat. Si le solde trimestriel du compteur débit-crédit excède 10 heures, un entretien manager – service RH – direction d’usine aura lieu pour analyser les causes de l’écart et proposer le cas échéant des mesures appropriées au salarié. Au titre de ces mesures, il pourrait être retenu une évolution du statut individuel du salarié concerné par le dépassement du seuil de 10 heures au sens de l’aménagement du temps de travail.
Date d’effet
Les mesures prévues aux articles 2 et suivants du présent accord ne seront mises en place et effectives qu’à partir de la fin du premier trimestre 2024 exceptées pour les établissements d’Issoire et Interforge qui appliquent déjà ces mesures. En effet, la complexité des paramétrages nécessaires à la mise en place de ces dispositions implique de différer dans le temps l’application de ces mesures. Une information sera faite aux parties lorsque ces paramétrages auront été réalisés et pourront être mis en place. Une information sera également diffusée à l’ensemble des salariés concernés. Dispositions finales
Sécurisation
Dans un souci de cohérence et d'harmonisation, les dispositions du présent accord remplacent toutes les pratiques, usages et clauses des accords collectifs antérieurs qui seraient strictement en contradiction avec les dispositions du présent accord. Les dispositions prévues dans le présent accord ne pourront se cumuler avec celles qui résulteraient de nouveaux textes légaux, d'accord interprofessionnels étendus ou d'accords de Branche. Les dispositions supplétives s'appliqueraient pour tout point qui ne serait pas couvert par cet accord ou ceux en vigueur sur les mêmes thèmes.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024 exceptées pour les articles prévoyant une mise en place ultérieure.
Commission de suivi
Les parties conviennent de la mise en place d’une commission de suivi de la mise en place de l’Accord. Cette commission de suivi est composée :
La Direction des Ressources humaines centrale ;
Une délégation de 4 personnes par organisation syndicale signataire du présent accord.
Cette commission se réunira une première fois dans les trois mois de l’application du présent accord puis une seconde fois au terme de l’année 2024. Cette commission a pour mission de relever les difficultés d’application du présent accord et le cas échéant formuler des recommandations paritaires et pour objet de proposer des révisions dudit accord.
Révision
Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues par le Code du Travail. Le présent accord est révisable à tout moment, sous réserve des dispositions ci-dessous. La demande de révision doit être notifiée aux parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et être accompagnée d’un texte faisant mention des articles mis en cause ainsi que des motifs de révision. Ce texte sera examiné dans les 3 mois qui suivent la demande de révision par les partenaires sociaux de l’entreprise. En cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels portant sur les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir en vue d’une éventuelle adaptation desdites dispositions. Par exception, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, la procédure de révision ne peut être engagée que par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d'application et signataires ou adhérents de ce texte. A l'issue de cette période, la procédure peut être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d'application de l'accord.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, pour tout ou partie de l’accord sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet dans les conditions légales applicables. Pendant la durée du préavis de dénonciation, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la direction des ressources humaines sur la plateforme « Télé Accords », accessible depuis le site du ministère du travail, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Clermont Ferrand.
Fait à Paris, le 10 octobre 2023 Pour le groupe Ad hoc Aubert & Duval composé Monsieur XXXXXXXX
Les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe Ad hoc