Avenant n° 6 à l’accord collectif relatif au le Régime obligatoire Frais de Santé des salariés non-cadres
Entre-les soussignes :
La société AUBIN IMPRIMEUR, société anonyme dont le siège social est situé Chemin des deux croix – 86240 LIGUGE, représentée par son président Williame II inverst, représenté par XXXXX, en sa qualité de président, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale FILPAC CGT représentée par M. XXXXXX,
D’autre part,
Préambule :
Pour lutter contre son déficit, la branche Maladie de la Sécurité sociale procède par transfert de charges. Afin de diminuer les dépenses, plusieurs réformes ont eu lieu et notamment celle ayant créé les « Contrats responsables » pour les garanties frais de santé à compter du 1er janvier 2006.
Le contrat responsable incite le patient à avoir une attitude vertueuse au regard des dépenses de santé qu’il engendre, en respectant le parcours de soins coordonnés qui impose à chaque assuré social de plus de 16 ans de désigner un médecin traitant de son choix avant de consulter un médecin spécialiste, pour bénéficier d’un remboursement à taux plein (sauf urgence et exceptions).
Les organismes assureurs complémentaires proposent diverses garanties sous la forme de contrats responsables. Ces contrats permettent de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux. Le contrat responsable assure la prise en charge des dépenses de santé de l’adhérent en instaurant des planchers et des plafonds de remboursement.
Le 1er janvier 2020, est entrée en vigueur une réforme appelée « 100 % santé », visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires notamment.
Selon la Direction de la Sécurité sociale (DSS), l’objectif de cette réforme était d’améliorer l’accès aux soins des assurés dans les secteurs connaissant les restes à charge les plus élevés que sont l’optique, l’audiologie ou les prothèses dentaires. Ajoutons toutefois que l’effort financier de cet objectif du « reste à charge zéro » est supporté par les mutuelles et les entreprises adhérentes, et non par la Sécurité sociale.
En application de la réforme 100 % santé, le panier de soins des contrats responsables doit désormais inclure la prise en charge du « panier 100 % santé », permettant d’aboutir au « zéro reste à charge » pour certaines dépenses de santé, depuis les dates suivantes :
1er janvier 2020 pour les dispositifs d’optique médicale et les soins prothétiques dentaires de l’annexe 1 de SSAS1911866A du 24 mai 2019 ;
1er janvier 2021 pour les dispositifs d’aides auditives et les soins prothétiques dentaires de l’annexe 2 de l’arrêté précité du 24 mai 2019.
Ultérieurement, à la suite de questionnements et difficultés pratiques apparues dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire provoqué par le Covid-19, une instruction de la DSS du 17 juin 2021 est venue pérenniser des solutions dégagées jusque-là à titre temporaire concernant le sort des garanties de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail du salarié.
Dans cette instruction, la DSS reprend les développements de la fiche 7 de sa circulaire 32 du 30 janvier 2009, et elle les enrichit des préconisations données dans son instruction du 16 novembre 2020 pour les salariés placés en activité partielle (AP) ou en activité partielle de longue durée (APLD).
L’instruction élargit le maintien des garanties aux « périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement », visant ainsi non seulement les salariés placés en AP ou en APLD, mais aussi plus largement toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Par ailleurs, le décret 2021-1002 du 30 juillet 2021 est venu mettre à jour l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, définissant les catégories de personnel considérées comme objectives, afin de tirer les conséquences de la fusion des régimes de retraite complémentaire de l'Agirc et de l'Arrco au 1er janvier 2019. Un accord de branche du 23 juin 2023 agrée par la commission paritaire rattachée à l’APEC a précisé les statuts des salariés relevant des catégories « cadre ».
Lors de la négociation sur les garanties et les cotisations 2025, le régime Frais de santé a fait évoluer ses cotisations.
C'est dans ce contexte que notre entreprise a décidé de continuer les garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, le panier « 100 % santé », tout en s’adaptant aux évolutions sociétales et juridiques, dans le cadre d’un contrat responsable conforme à la loi souscrit auprès de la Mutuelle OCIANE.
Objet de l’avenant :
Le présent avenant a pour objet d’apporter une modification au régime frais de santé des salariés non-cadres, afin de tenir compte la récente évolution des cotisations.
Le présent avenant organise l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité, incluant notamment la définition de la répartition des cotisations. Les Parties se sont réunies en date du 18 novembre 2024 afin d’adapter les dispositions de l’accord collectif en date du 8 décembre 2005 et de ses avenants.
Bénéficiaires :
Le présent régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R.242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021, à l’ensemble des salariés
non-cadres définis comme suit :
les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres,
les salariés, statut agent de maîtrise relevant du groupe III A de la classification des emplois et des qualifications de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques si l’entreprise adhérente a choisi de ne pas les inclure dans la catégorie salarié « cadre » conformément à l’accord de branche du 23 juin 2023 agréé par la commission paritaire rattachée à l’APEC.
Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés :
Il est rappelé que l’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion prévu par ces dispositions. Ces cas de dispense sont invocables par les salariés aux moments et dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
Salariés dont le contrat est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de frais de santé (sauf disposition plus favorable prévue par le contrat d’assurance).
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information jointe à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Répartition des cotisations :
Les cotisations de ce contrat santé obligatoire feront l’objet d’une participation mensuelle de l’entreprise établie comme suit :
43,44 Euros de cotisation employeur.
Cette cotisation se substitue aux cotisations précédentes.
Le Comité Social et Economique versera 7,60 Euros par mois et par salarié couvert par le présent avenant et participera ainsi au financement de la participation de l’entreprise.
Les autres modalités de l’accord demeurent inchangées.
Comité Economique et Social
Il sera adressé aux membres du Comité Economique et Social les conditions des garanties du régime frais de santé de l’année n+1, au maximum au 15 novembre de l’année n.
Durée de l’accord :
Cet avenant n°6 est valable pour une durée indéterminée.
Entrée en vigueur de l’avenant, dépôt et publicité
La prise d’effet de cet avenant au contrat obligatoire santé s’effectue au 1er janvier 2025. La durée initiale de l’accord reste inchangée.
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud’hommes compétent.
Il sera également affiché sur le tableau d’affichage de la direction dédié à cet effet.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire de cet avenant sera transmis au comité sociale et économique.
A Ligugé, le 04 décembre 2024
Pour AUBIN IMPRIMEURPour le Syndicat du livre de Poitiers FILAPC CGT