Accord d'entreprise AUBRILAM

Avenant sur le travail de nuit

Application de l'accord
Début : 13/11/2023
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société AUBRILAM

Le 17/10/2023

















Avenant sur le travail de nuit au sein des sites de production d’AUBRILAM








PREAMBULE




Le présent projet a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein des sites de production d’AUBRILAM afin de pouvoir assurer la croissance de l’entreprise et donc la surcharge d’activité liée à une augmentation de volume de produits à livrer dans un délai convenu.

Il est abordé dans ce projet, les modes d’organisation en travail posté qui permettent d’assurer la continuité de service attendue par nos clients ainsi que les modalités de compensation associées.

Les dispositions du présent projet s’appliquent aux collaborateurs : ouvriers directs et indirects de production et encadrement de production des sites industriels situés :

31 Rue Guynemer, 43100 BRIOUDE

2 Bis Rue du Reclus, 43100 BRIOUDE

ARTICLE 1- Modalités de recours au travail de nuit

La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une production qui, en volume, excède la capacité habituelle de l’outil de production fonctionnant en journée voire en deux équipes.


La mise en œuvre du travail de nuit et la composition des équipes se fera moyennant un délai de prévenance de 15 jours. Les équipes de production tourneront sur les horaires matin, après midi, nuit selon un rythme défini comme suit :

Sur les mois allant de septembre à mai inclus :
2 semaines du matin (de 05h à 13h), 2 semaines de l’après-midi (de 13h à 21h), 2 semaines du soir (de 21h à 05h).

Les mois de juin, juillet et août tourneront de la manière suivante :
1 semaine du matin (de 05h à 13h), 1 semaine de l’après-midi (de 13h à 21h), 1 semaine du soir (de 21h à 05h)


Cette mise en œuvre fera l’objet d’une clause de revoyure avec le CSE au bout de 2 mois après la mise en place, puis tous les 6 mois comme le prévoit l’article 9 du présent accord.


ARTICLE 2 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

  • Travail de nuit :


Toutes les heures effectuées

entre 22h et au plus tard 5h du matin sont considérées comme travail de nuit. En fonction des saisons, l’horaire de nuit pourra être modulé à l’intérieur de cette tranche horaire.




  • Travailleur de nuit :


Est qualifié de travailleur de nuit, le collaborateur qui accomplit dans son horaire habituel au moins deux fois en semaine civile, trois heures de nuit quotidiennes comprises dans la tranche retenue de travail de nuit, ou qui accomplit sur l’année civile au minimum 270 heures de nuit.


ARTICLE 3 – Les Horaires et temps de pause ou chevauchement :



A titre indicatif, les horaires intégreront un temps de pause de 20 minutes par nuit ; l’horaire de la pause sera déterminé au niveau de chaque atelier par la hiérarchie, tout en respectant la règle selon laquelle aucun temps de travail en continu ne peut atteindre et dépasser 6h.


ARTICLE 4 - Processus d’information ou de consultation :


La mise en œuvre du travail de nuit pour l’année, fera l’objet d’une communication du CSE, chaque début d’année.

L’information des salariés concernés se fera par voie d’affichage.


ARTICLE 5 – Rémunération :

- Indemnités de panier de nuit:


Il est convenu qu’une indemnité de panier de nuit est égale au panier de jour, en sachant qu’à la date de l’accord le panier de jour sera revalorisé de 1,5 fois

- Les heures de nuit:

Le taux horaire des heures effectuées de nuit et comprises dans la tranche retenue ( article 2) seront majorées de 30%.

Cette majoration 30% s’applique aux heures nuit qui vont de 22h à 5h.

La majoration éventuelle des heures supplémentaires dans le cadre de notre accord de modulation se comptabilise pour mémoire à la fin de chaque année civile et s’applique sur le taux horaire de base.


ARTICLE 6 – Temps de pause et dérogation à l’horaire maximal du travail de nuit


Un temps de pause rémunéré tel que visé à l’article 3 d’une durée de 20 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures. Ce temps de pause n’est pas comptabilisé dans le temps de travail effectif.


ARTICLE 7 – Contrepartie sous forme de repos pour les travailleurs de nuit


Le salarié, travailleur de nuit, ne bénéficiera pas de jour de repos supplémentaire du fait de son appartenance .

Toutefois il bénéficiera d’un forfait de deux jours par période de 12 mois de travail de nuit effectué à prendre entre le 1er octobre et le 30 avril. La demande doit se faire avec un délai de prévenance de 4 semaines. Il sera soumise à validation du hiérarchique pour la bonne organisation des ateliers.

Cette mesure est destinée aussi à l’amélioration des conditions de travail.




ARTICLE 8 – Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit


Article 8-1 – Surveillance médicale


Le médecin du travail est informé par l’entreprise de la mise en place de ce travail de nuit, et sera sensibilisé sur le caractère de travailleur de nuit du salarié.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Au cours de la première année, l’entreprise s’engage à solliciter la médecine du travail pour la réalisation d’une visite des collaborateurs concernés par le présent accord

Article 8.2 – Sécurité


L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit et notamment par un encadrement et un sauveteur secouriste présent par équipe de nuit


ARTICLE 9 - Suivi du travail de nuit et du travail posté

Un suivi du travail de nuit et du travail posté sera effectué deux fois par année civile en réunion de CSE.


ARTICLE 10 – Articulation Vie professionnelle nocturne et Vie familiale et Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les éventuelles difficultés rencontrées dans l’application d’un horaire de nuit et la vie familiale pourront être remontées par le travailleur de nuit à sa hiérarchie afin qu’il soit recherché une solution en accord si nécessaire avec la médecine du travail.
La recherche de solution s’effectuera à travers une commission biannuelle mise en place avec le CSE et sur des critères prenant en compte les astreintes/ travail posté du conjoint.

ARTICLE 11 – Notification, dépôt, prise d’effet, publicité


La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé sur la plateforme Téléaccords.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2023.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des
Prud’hommes.


Fait à Clermont-Fd, le 11 Octobre 2023 en 4 exemplaires




Pour l’OS …………Pour la Société
M. M.

Mise à jour : 2023-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas