Accord d'entreprise AUDACIA

un accord de révision de l'accord d'entreprise du 22 01 2007 relatif au décompte des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société AUDACIA

Le 06/04/2018





ACCORD RELATIF AU DECOMPTE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES

AVENANT A L’ACCORD DU 22 JANVIER 2007


ENTRE LES SOUSSIGNEES :
  • L’ASSOCIATION AUDACIA, ayant son siège social 6 Place Sainte Croix, représentée par

D’une part,

ET
  • L’organisation syndicale CFTC

Ayant élu domicile au siège social de l’association


D’autre part,

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Compte tenu des difficultés rencontrées dans le cadre du décompte des congés payés et des congés trimestriels en jours ouvrés travaillés par les salariés de l’association AUDACIA, il a été convenu, dans le cadre du présent avenant, et après concertation avec les partenaires sociaux, de revenir aux modalités légales de décompte en retenant un décompte en jours ouvrés identique à tous les salariés.
Cet avenant a pour objet de se substituer en toutes ses dispositions à celles conclues antérieurement et contenues dans l’accord du 22 janvier 2007.

TITRE I : LES CONGES PAYES

Article 1 : la durée des congés payés

Il est rappelé que les jours ouvrés correspondent aux jours normalement travaillés dans l’entreprise et non à ceux effectivement travaillés pour chaque salarié. Il s’agit donc dans notre association des journées courant du lundi au vendredi.
Un droit complet à congés payés correspond à 25 jours ouvrés de congés payés par an.
Article 2 : la détermination des dates de congés payés


Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, la période normale de prise des congés est fixée du 1er mai N au 30 avril N + 1. Elle comprend la période dite «légale » qui s’étend du 1er mai au 31 octobre.

Les périodes de prise de congés payés et l’ordre des départs seront fixées par l’employeur, en fonction des besoins de l’activité de l’association.

Article 3 : les modalités de décompte des congés payés

Le décompte des jours de congés sera effectué en jours ouvrés dans les conditions légales.

Les partenaires sociaux conviennent que les jours de congés payés ne peuvent pas être décomptés en demi-journée.


Article 4 : jours de fractionnement

Conformément aux dispositions de l’article L3141-23 du Code du Travail, les partenaires sociaux décident qu’en cas de fractionnement du congé principal, ce fractionnement n’ouvrira pas droit à des jours de congés supplémentaires.



TITRE II : LES CONGES TRIMESTRIELS


Article 5 : l’attribution de repos compensateur supplémentaire

Les salariés en situation de travail effectif bénéficieront d’un repos compensateur de 3 jours ouvrés par trimestre dans les conditions fixées par la convention collective des Centres d’hébergement et de réadaptation sociale : services d’accueil d’orientation et d’insertion pour adultes.

Ce repos doit être pris au cours de chaque trimestre, de manière consécutive et non fractionnée.

Les partenaires sociaux conviennent que les jours de repos supplémentaires ne pourront pas être décomptés en demi-journée.


TITRE III : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter :
  • Du 1er juin 2018 pour ce qui concerne le TITRE I : LES CONGES PAYES
  • Du 1er octobre 2018 pour ce qui concerne le TITRE II : LES CONGES TRIMESTRIELS.

Article 7 : Formalités, agrément, publicité


Le présent accord est soumis à la procédure d’agrément prévue par l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

La

copie de l’accord sera :

  • Communiquée à la délégation unique du personnel et aux délégués syndicaux,
  • Tenue à disposition du personnel dans chaque établissement (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).

Article 8 : Révision
Chaque partie signataire pourra demander la révision par avenant de tout ou partie de l’accord conformément aux dispositions du Code du Travail selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des délégués syndicaux en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs initiaux, les dispositions de l’avenant portant révision annulent et remplacent celles des accords qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 9 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Le préavis de dénonciation est fixé à deux mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE de la Vienne.

Article 10 : Publicité

Conformément aux dispositions de la loi dite « Travail » du 8 août 2016, le présent accord fera l’objet d’une publicité dans son intégralité sur la Base de Données Nationale dédiée dans les conditions légales.

Fait à Poitiers
Le 6 avril 2018

Pour le syndicat CFTCPour l’Association AUDACIA

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